Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.641/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_641/2015

Ordonnance du 18 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud.

Objet
Retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 4 novembre 2015.

Vu:
le recours en matière de droit public formé le 7 décembre 2015 par A.________
(agissant par son avocat) contre un arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois confirmant un retrait d'admonestation de
son permis de conduire pour une durée de trois mois;
l'invitation faite au recourant de verser une avance de frais de 2'000 fr.
jusqu'au 11 janvier 2016;
le délai imparti au 20 janvier 2015 au SAN et à la cour cantonale pour déposer
leur éventuelle réponse;
les déterminations de la cour cantonale du 15 décembre 2015, concluant au rejet
du recours en se référant à son arrêt;
la lettre du 15 décembre 2015 par laquelle l'avocat du recourant déclare
retirer le recours déposé en l'absence de son client et pour préserver ses
droits.

Considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle
(art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une
partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus
jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
qu'en cas de retrait ou de désistement, les frais judiciaires peuvent toutefois
être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF), en particulier lorsque ce retrait
intervient à un stade précoce de la procédure;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. Il
n'est pas alloué de dépens.

3. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service
des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral
des routes.

Lausanne, le 18 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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