Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.638/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_638/2015

Arrêt du 9 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juge fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Raphaël Reinhardt, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 25
novembre 2015.

Vu :
la demande d'entraide judiciaire formée par le Procureur de Lyon dans le cadre
d'une enquête pour faux et blanchiment de fraude fiscale à l'encontre de
A.________, soupçonné de fausses facturations avec la société S uisse
B.________ SA,
la décision d'entrée en matière rendue le 1er juillet 2014 par le Ministère
public fribourgeois, lequel a fait procéder à la perquisition des bureaux de
B.________ SA et à l'audition de son directeur,
la décision de clôture par laquelle le Ministère public a ordonné, après
sélection, la transmission des pièces séquestrées, l'entraide n'étant toutefois
accordée que pour ce qui concerne les infractions de faux, à l'exclusion des
infractions fiscales,
la décision du 4 mai 2014 par laquelle le Ministère public a refusé à
A.________ l'accès au dossier, ce dernier n'étant pas partie à la procédure
d'entraide,
l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 novembre 2015
rejetant le recours de A.________ contre le refus d'accès au dossier et
déclarant irrecevable le recours formé contre la décision de clôture, seule la
personne concrètement soumise à la mesure d'entraide ayant qualité de partie,
respectivement qualité pour recourir,
le recours en matière de droit public formé le 7 décembre 2015 contre cet
arrêt, par lequel A.________ demande notamment au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que les deux décisions du Ministère
public, de lui accorder l'accès au dossier et de refuser l'entraide judiciaire.

Considérant :
que selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges
lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de
l'art. 84 LTF,
qu'à teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est
recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière
d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s'il s'agit d'un cas
particulièrement important (al. 1), notamment lorsqu'il y a des raisons de
supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou
comporte d'autres vices graves (al. 2),
que le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de
trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente
s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 139 IV 294 consid. 1.1
p. 296 et les arrêts cités),
que si la présente espèce porte sur la transmission de renseignements
concernant le domaine secret, elle ne constitue en revanche pas un cas
particulièrement important,
que selon le recourant, la qualité pour recourir devrait lui être reconnue dès
lors qu'il est concerné par les renseignements transmis et qu'il devrait être
admis à faire valoir que la procédure à l'étranger est de nature fiscale,
que les dispositions relatives à la qualité pour recourir en matière d'entraide
judiciaire (art. 80h EIMP et 9a OEIMP) exigent un lien concret entre la mesure
d'entraide et la personne concernée: le titulaire d'un compte bancaire, le
propriétaire ou locataire des locaux ou le détenteur d'un véhicule à moteur ont
qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid 5 p. 136), l'autorité d'exécution
devant en effet pouvoir déterminer facilement et rapidement les personnes à qui
elle doit notifier ses décisions,
que le fait d'être mentionné dans les documents recueillis ne suffit pas, selon
la jurisprudence constante, à se voir reconnaître la qualité pour agir, quelles
que soient les objections soulevées à l'encontre de l'entraide (ATF 130 II 162
consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée),
que la personne poursuivie à l'étranger n'a ainsi pas qualité pour s'opposer à
la transmission de renseignements recueillis auprès de tiers, quand bien même
elle pourrait se trouver ainsi mise en cause (ATF 124 II 180 consid. 2b p.
182),
que l'arrêt mentionné par le recourant (1A.336/2005 du 24 mai 2006) est sans
pertinence dès lors qu'il concernait le titulaire des comptes bancaires visés
par l'entraide,

que compte tenu des spécificités et du schématisme propres aux règles relatives
à l'entraide judiciaire, la référence à la jurisprudence en matière pénale
apparaît elle aussi sans pertinence,
que le recourant, dont le siège est à Paris, n'est pas concrètement touché par
les mesures d'entraide ordonnées en Suisse à l'égard d'une société tierce et de
son directeur,
que l'arrêt attaqué s'en tient ainsi au texte légal ainsi qu'à la pratique
constante y relative de sorte qu'à défaut d'une question de principe, le
recours est irrecevable,
que conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la
charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'Etat de Fribourg, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 9 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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