Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.630/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_630/2015

Arrêt du 15 septembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
 A.________ SA, représentée par Me Philippe Reymond, avocat,
recourante,

contre

Conseil communal de Gland, p.a. Administration communale, Grand-Rue 38, 1196
Gland, représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10,
1014 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, rue de la Caroline 11,
1014 Lausanne.

Objet
plan d'affectation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 octobre 2015.

Faits :

A. 
Le plan d'extension des zones de la Commune de Gland, approuvé le 13 janvier
1988 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, classe le secteur compris entre
le chemin de La Falaise et les rives du lac, déjà partiellement construit, en
zone à occuper par plan de quartier. L'art. 42 du règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions (RPE) précise que cette zone ne
peut être occupée que sur la base d'un plan de quartier ou d'un plan
d'exécution partiel; elle demeure provisoirement inconstructible jusqu'à
l'adoption de ce plan.
La Municipalité de Gland a entrepris l'étude d'un plan de quartier au lieu-dit
"La Falaise" qu'elle a divisé en trois secteurs, faisant l'objet de trois plans
distincts. Le plan de quartier "La Falaise I", englobe un secteur situé au sud
du périmètre; il est délimité, au sud, par la parcelle n° 926, classée en zone
agricole, à l'ouest par le chemin de La Falaise, à l'est par la rive du lac, et
au nord par la parcelle communale n° 933. Le secteur de "La Falaise II"
comprend, au sud, la parcelle communale n° 933, au nord la parcelle n° 937; il
est délimité à l'ouest par le chemin de La Falaise et à l'est par la rive du
lac; il inclut la parcelle n° 934, propriété de A.________ SA. Enfin, le
secteur de "La Falaise III", également compris entre le chemin de La Falaise et
la rive du lac, se compose, au sud, de la parcelle n° 937 et, au nord, de la
parcelle communale n° 941, supportant l'Hôtel de la Plage et son restaurant.
La municipalité a transmis les trois plans de quartier projetés, adoptés en
2001, au Service du développement territorial (anciennement Service de
l'aménagement du territoire [SAT]; ci-après: SDT). Dans le cadre de l'examen
préalable de ces plans, le service a relevé que la possibilité de rendre un
passage au bord du lac accessible au public y était confirmée; il précisait en
outre que l'implantation de la promenade, dont une grande partie était déjà
régie par des servitudes de passage public, avait été étudiée en tenant compte
des souhaits exprimés par les propriétaires. Le SDT a par ailleurs préconisé,
au vu de leur teneur, de qualifier ces plans de plans partiels d'affectation
(ci-après: PPA).
Les PPA "La Falaise I et III" ont fait l'objet d'un nouveau rapport d'examen
préalable du 29 avril 2005, contenant notamment les remarques émises par la
Commission des rives du lac (CRL) au sujet, notamment, du chemin piétonnier. Ce
rapport demandait par ailleurs que des promesses de constitution de servitudes
soient signées avant l'enquête publique.
Le 27 juillet 2005, une séance de coordination s'est déroulée entre la
municipalité et le SDT. A cette occasion, il a été renoncé aux promesses de
servitudes à la condition qu'une procédure d'alignement au sens de la loi
cantonale sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RS/VD 725.01) soit engagée
pour le chemin du bord du lac, avant l'approbation des PPA "La Falaise I et
III"; le tracé de ce chemin devra néanmoins figurer à titre indicatif sur les
plans; la procédure d'alignement sera en outre mentionnée dans le rapport à
établir selon l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28
juin 2000 (OAT; RS 700.1).
Le 6 mars 2008, le SDT a transmis à la municipalité le résultat de l'examen
préalable du PPA "La Falaise II"; il proposait notamment de suspendre la
procédure d'approbation des deux autres PPA, de manière à approuver
simultanément les trois plans. Dans un souci de cohérence le SDT a en outre
exigé que le plan d'alignement du sentier piétonnier et le PPA soit mis à
l'enquête publique simultanément.
Durant l'enquête qui s'est déroulée du 1 ^er décembre 2006 au 10 janvier 2007,
les PPA "La Falaise I" et "La Falaise III" ont notamment suscité l'opposition
de A.________ SA. Cette dernière s'est également opposée au PPA "La Falaise II"
lors de l'enquête publique intervenue entre le 27 février et le 30 mars 2009.
Les trois PPA et leurs règlements ont été approuvés par le Conseil communal
lors de ses séances des 27 septembre 2007 (I et III) et 25 juin 2009 (II). Les
PPA ont été transmis au SDT en vue de leur approbation préalable. En réponse,
le service a d'emblée rappelé que cette approbation devait être coordonnée avec
celle du plan d'alignement du sentier pédestre.
Le 9 octobre 2013, le Département de l'intérieur (DINT; actuellement
Département du territoire et de l'environnement [DTE]) a, aux termes de trois
décisions distinctes, approuvé préalablement les PPA "La Falaise I à III" et
les règlements y relatifs.

B. 
Par deux recours simultanés déposés devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois, A.________ SA a, d'une part, attaqué la
décision communale du 27 septembre 2007 et les décisions d'approbation du 9
octobre 2013 concernant les PPA "La Falaise I et III"; d'autre part, elle s'est
pourvue contre la décision d'adoption du 25 juin 2009 et l'approbation du PPA
"La Falaise II".
Après avoir joint les causes et tenu audience sur place, le 27 octobre 2014, le
Tribunal cantonal a rejeté les recours formés par A.________ SA, par arrêt du
29 octobre 2015. La cour cantonale a en substance estimé que l'adoption de
trois PPA distincts ne contrevenait pas aux principes régissant l'aménagement
du territoire, plus particulièrement au principe de coordination; elle a
également jugé que le coefficient d'utilisation du sol (ci-après: CUS) de 0,2,
prévu par les PPA, n'était pas contraire au plan directeur cantonal (ci-après:
PDCn) et répondait aux caractéristiques paysagères particulières du site (zone
arborisée au bord du lac).

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA
demande principalement et en substance au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt
attaqué comme il suit: les décisions communales d'adoption des 27 septembre
2007 et 25 juin 2009, ainsi que les décisions d'approbation préalable du 9
octobre 2013 sont annulées; il est ordonné aux autorités communale et cantonale
d'établir un unique plan partiel d'affectation et son règlement englobant les
trois secteurs, y compris la parcelle n° 926; un remaniement parcellaire est
également ordonné en vue notamment d'éviter la construction de bâtiment à moins
de 6 m de la parcelle n° 934; le CUS est porté à 0,3 à l'art. 9 du "règlement
unifié". La recourante demande encore que l'arrêt attaqué soit réformé de
manière à ce qu'interdiction soit faite aux autorités compétentes de
subordonner l'approbation du nouveau PPA à la procédure d'alignement du chemin,
que le déni de justice soit constaté et qu'un délai de quatre mois soit imparti
aux autorités pour mettre à l'enquête un nouveau PPA et procéder à un
remaniement parcellaire. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de
l'arrêt attaqué. A.________ SA requiert également l'octroi de l'effet
suspensif.
Le Tribunal cantonal, se référant à son arrêt, propose le rejet du recours. La
Direction générale de l'environnement (DGE) ainsi que la Commune de Gland
concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. En réplique,
la recourante a confirmé ses conclusions. Aux termes d'ultimes observations,
datées du 4 mai 2016, la commune a maintenu sa position. Par écriture du 11 mai
2016, la recourante s'est spontanément déterminée sur ces dernières.
Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a
rejeté la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans le domaine du
droit public de l'aménagement du territoire, le recours est en principe
recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et
34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979
(LAT; RS 700), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
En tant que propriétaire de la parcelle n° 934, incluse dans le PPA "La Falaise
II", A.________ SA est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui
confirme l'approbation d'une planification qu'elle tient pour contraire aux
principes de l'aménagement du territoire; elle dispose dès lors de la qualité
pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de
recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
recours.

2. 
A l'appui de son mémoire, la recourante a notamment produit un arrêt du
Tribunal cantonal du 23 novembre 2015, postérieur à l'arrêt attaqué; dès lors
que celle-ci ne se prévaut pas des principes jurisprudentiels contenus dans
cette décision, qui seraient recevables en tant que nouvelle argumentation
juridique - à l'instar d'un avis de droit (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.4 p.
220) -, mais de l'état de fait et de l'issue de cette procédure, il sera fait
abstraction de cette pièce nouvelle (art. 99 al. 1 LTF; cf. arrêt 1C_387/2014
du 20 juin 2016 consid. 2). Il en va de même de la demande en justice -
produite en réplique - déposée le 24 mars 2005 par la Commune de Gland au
Tribunal d'arrondissement de la Côte, dans la mesure où celle-ci ne figure pas
au dossier cantonal.

3. 
C'est par une argumentation prolixe et parfois confuse que la recourante
invoque un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.; elle se plaint en
particulier de la durée excessive de la procédure. Dans ce cadre, elle se
prévaut également de l'art. 58 de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11). La
recourante conclut explicitement à la constatation du retard injustifié.

3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre
ainsi notamment le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le
retard injustifié à statuer (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; 119 Ib 311
consid. 5 p. 323 ss et les références). Le caractère raisonnable de la durée de
la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la
cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres
critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF
119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). On ne saurait par
ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont
inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142).

3.2. En vertu de l'art. 58 LATC, relatif à l'adoption du plan d'affectation par
le conseil communal, ce dernier statue sur les réponses motivées aux
oppositions non retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan
et du règlement dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique
(ch. 3). Lorsque le conseil de la commune adopte le projet sans modification
susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier
est adressé sans délai par la municipalité au service en vue de son approbation
par le département (ch. 4).

3.3. En l'espèce, à teneur du dossier, l'autorité communale a adopté ce qu'elle
a initialement qualifié de plans de quartier "La Falaise I à III" en septembre
2001. Transmis au service cantonal compétent, ces projets ont fait l'objet d'un
rapport préalable du 12 juillet 2002. Tenant compte des remarques y figurant et
après avoir donné aux propriétaires concernés la possibilité de se déterminer,
lors de deux séances du 11 novembre 2004, la municipalité a transmis au SDT les
PPA "La Falaise I et III" modifiés. Il ressort du rapport préalable établi le
29 mai 2005 que le PPA "La Falaise II" a volontairement été laissé en suspens
afin de favoriser les planifications des deux secteurs (I et III) où les
propriétaires semblent le mieux coopérer avec la commune. A la suite de la
séance de coordination de juillet 2005, des plans nouvellement modifiés (La
Falaise I et III) ont été transmis au SDT. Ces derniers ont été mis à l'enquête
entre le 1 ^er décembre 2006 et le 10 janvier 2007. La recourante s'y est
opposée et a requis la mise en oeuvre d'une séance de conciliation au sens de
l'art. 58 al. 1 LATC (à ce sujet cf. consid. 4 ci-dessous); celle-ci s'est
déroulée le 22 mai 2007. Le PPA "La Falaise II" a, quant à lui, fait l'objet
d'un rapport préalable du 6 mars 2008 et a été mis à l'enquête publique entre
le 27 février et le 30 mars 2009. Le 3 septembre 2009, le SDT à qui les trois
plans litigieux ont été transmis avec les différentes oppositions, a rappelé
que l'approbation préalable de cette planification devait être coordonnée avec
l'approbation d'un plan d'alignement pour le chemin piétonnier. Le 9 octobre
2013, le département compétent a approuvé préalablement les PPA "La Falaise I à
III".

3.4. La chronologie rappelée ci-dessus ne permet pas de déduire que les
autorités cantonales auraient accusé un retard fautif dans la procédure
d'adoption des plans litigieux. S'agissant tout d'abord des plans I et III, la
procédure s'est déroulée sans discontinuer, l'autorité communale ayant réagi
dans des délais raisonnables aux différentes remarques formulées par le service
cantonal. Le recours ne contient d'ailleurs aucune critique consistante à ce
sujet. En ce qui concerne l'approbation du PPA "La Falaise II", s'il est vrai
que celle-ci est intervenue ultérieurement à celle des deux premiers PPA, on ne
peut toutefois en déduire que les autorités auraient violé le principe de
célérité. Il ressort en effet du procès-verbal établi à la suite de la séance
de conciliation du 22 mai 2007, que le retard pris dans l'adoption du PPA "La
Falaise II" découle non seulement de la problématique du chemin piétonnier
divisant les parties, mais également de constructions réalisées par
anticipation, par la recourante, dans ce secteur. Différents éléments du
dossier confirment l'existence de ces points de discorde: dans ses écritures
cantonales, la recourante admet ainsi avoir mené une procédure parallèle devant
le Tribunal cantonal portant sur une autorisation extraordinaire de construire
sur la parcelle n° 934 (cf. recours cantonal du 13 novembre 2013, p. 10 et les
pièces produites); elle se réfère par ailleurs à une convention de suspension
du 6 mars 2009, intervenue dans le cadre de la "procédure civile concernant le
chemin d'accès" divisant également les parties (référencée PP05.008786). Face à
cette multiplication des procédures, il n'apparaît pas que les autorités
locales aient fait preuve d'un manque de diligence en reportant ainsi la
soumission du PPA "La Falaise II". Dans ces circonstances, la recourante ne
saurait pas non plus tirer argument de l'art. 58 LATC, les délais prévus par
cette disposition s'apparentant à des délais d'ordre (cf. BENOÎT BOVAY ET AL.,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4 ^e éd. 2010, n. 1 ad art. 73
LATC, dont la teneur est voisine de celle de l'art. 58 LATC).
On ne saurait enfin pas non plus reprocher au SDT de n'avoir rendu ses
décisions d'approbation qu'en octobre 2013. En effet, l'écoulement du temps
s'explique ici par la suspension ordonnée dans l'attente de la procédure
d'alignement routier. Or, dans ce contexte, la recourante a également formé
opposition et recours. Qu'elle ait, dans ce cadre, comme elle le prétend,
obtenu partiellement gain de cause - le Tribunal cantonal reconnaissant que le
passage du chemin public sur une servitude dont bénéficie sa parcelle aurait dû
faire l'objet d'une procédure d'expropriation - ne permet pas de déduire que le
service aurait fautivement tardé à statuer, ce d'autant moins que la suspension
s'avère conforme au principe de coordination (à ce sujet, cf. consid. 5.3.3
ci-dessous).

3.5. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la recourante est fondée à
se plaindre d'un retard inadmissible à statuer; le grief doit être écarté.

4. 
Toujours sous l'angle procédural, la recourante se plaint d'une application
arbitraire de l'art. 58 al. 1 LATC, qui garantit le droit d'être entendu sur le
plan cantonal. Elle soutient plus particulièrement que les autorités communales
n'auraient pas mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue par cette
disposition, après l'enquête du PPA "La Falaise II".

4.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont le contenu et les modalités de mise
en oeuvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions cantonales de
procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation
que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité
cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29
al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 134 I
159 consid. 2.1.1 p. 161; arrêt 8C_158/2009 du 2 septembre 2009 consid. 5.2 non
publié à l'ATF 136 I 39 et les arrêts cités).

4.1.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a
pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale
aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si
l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne
se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la
disposition ou de la législation cantonale ou communale en cause, elle sera
confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire
préférable (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319;
138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).

4.1.2. En droit vaudois, l'art. 58 LATC - relatif, comme on l'a vu, à
l'adoption du plan d'affectation (cf. consid. 3.2) - prévoit, à son alinéa
premier, qu'après la fin de l'enquête publique, les opposants, s'ils le
demandent, sont entendus par la municipalité ou une délégation de celle-ci lors
d'une séance de conciliation. La municipalité transmet au département pour
information les procès-verbaux de la séance de conciliation et les
déterminations des opposants au sujet de ceux-ci. La municipalité transmet au
département pour information les oppositions, les retraits d'opposition, et le
cas échéant, les décisions sur la conciliation.

4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la municipalité avait
entendu la société recourante lors de la séance de conciliation du 22 mai 2007,
intervenue après l'enquête portant sur les PPA "La Falaise I et III"; elle a
également retenu que l'administrateur de la société recourante, son architecte
et son conseil avaient été entendus à plusieurs reprises par la municipalité, à
la suite de l'enquête publique. Sur cette base, le Tribunal cantonal a jugé que
l'autorité communale avait clairement respecté les dispositions de l'art. 58
al. 1 LATC.
Selon la recourante, dès lors que le PPA "La Falaise II" a été mis à l'enquête
du 27 février au 30 mars 2009, la réunion du 22 mai 2007 ne pouvait tenir lieu
de séance de conciliation, l'art. 58 al. 1 LATC exigeant que cette mesure
intervienne après l'enquête.

4.2.1. Si l'on doit concéder à la recourante que la séance du 22 mai 2007 s'est
tenue avant la mise à l'enquête du PPA "La Falaise II", il n'en demeure pas
moins que, lors de celle-ci, la recourante a pu faire valoir l'entier des
griefs qu'elle soulève aujourd'hui encore à l'encontre de ce plan. En effet,
comme on le verra ci-après (cf. consid. 5.3.2), bien que les autorités
communales aient opté pour l'adoption de trois PPA distincts, ces derniers
présentent une unité et une réglementation similaire, sous réserve de
particularités propres à chacun des secteurs concernés. Il apparaît en outre
que les dossiers relatifs à l'adoption des PPA "La Falaise I et III"
contenaient, dès l'origine, un plan de synthèse (inclus dans le rapport 47 OAT
établi le 16 novembre 2006) donnant entre autres une vision complète et précise
du domaine bâti et des possibilités de construire. C'est ainsi que le
procès-verbal du 1 ^er juin 2007, établi à la suite de la séance du 22 mai,
mentionne déjà les problématiques liées au remaniement parcellaire (cf. consid.
6), à la densification (cf. consid. 7) ainsi qu'à la coexistence de trois PPA
distincts (cf. consid. 5); de telles considérations ressortent d'ailleurs
également de la première opposition formée par la recourante le 9 janvier 2007.
L'ensemble de ces documents ayant été transmis au département compétent, qui a
ainsi pu prendre connaissance d'emblée des critiques de la recourante portant
également sur le PPA "La Falaise II", il n'apparaît pas arbitraire d'avoir
considéré que cette première séance répondait aux exigences de l'art. 58 al. 1
LATC. La solution à laquelle aboutit le Tribunal cantonal apparaît d'autant
moins arbitraire qu'il ne ressort pas du dossier, tout particulièrement des
pièces produites devant le Tribunal cantonal à l'appui de ce grief (Bordereau
du 13 novembre 2013, annexes 6 à 8), que la recourante ait expressément requis
la tenue d'une nouvelle séance de conciliation à l'issue de l'enquête portant
sur le PPA "La Falaise II"; or une telle séance n'a pas - à rigueur de texte -
à intervenir d'office.
On ne saurait pas non plus suivre la recourante lorsqu'elle prétend que les
séances intervenues entre son architecte, son représentant et des membres de la
municipalité n'auraient pas eu pour objet la planification litigieuse, mais
d'autres questions comme la construction d'une piscine ou encore
l'agrandissement d'un hangar. Ce faisant, la recourante remet en effet en cause
les constatations de l'instance précédente, auxquelles est lié le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sans toutefois démontrer en quoi celles-ci
seraient arbitraires (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266; 139 II 404 consid. 10 p. 445); purement appellatoire, ce pan du grief est
irrecevable  (ibid.).

4.3. En définitive, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que
les exigences de l'art. 58 al. 1 LATC avaient en l'occurrence été respectées.
De plus et bien que la recourante ne s'en prévale pas expressément (cf. art.
106 al. 2 LTF), la solution à laquelle aboutit le Tribunal cantonal apparaît
également conforme à la garantie minimale offerte par le droit fédéral. En
effet, outre que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148), il apparaît que la recourante
a pu s'exprimer aux différents stades de l'enquête, par le biais des
oppositions successives déposées, lors de la séance du 22 mai 2007 et au cours
de séances ultérieures. Il ressort en outre du dossier que de nombreux échanges
sont intervenus entre la recourante et la municipalité, respectivement entre
les représentants des uns et des autres.
Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. 
Dans un premier grief d'ordre matériel, la recourante soutient que le
fractionnement du secteur en trois PPA serait totalement injustifié et ne
reposerait sur aucune cause légitime; elle estime que la multiplication des
procédures liée à l'adoption de trois plans distincts violerait le principe de
coordination. Ce faisant, la recourante se plaint non seulement d'une violation
de ce principe, mais reproche incidemment au Tribunal cantonal de n'avoir pas
sanctionné un abus du pouvoir d'appréciation commis par les autorités
communales.

5.1. Il découle de l'art. 2 al. 3 LAT que les autorités en charge de
l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation
dans l'accomplissement de leurs tâches et notamment dans leurs tâches de
planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale.
L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux
principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution
(art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en
considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes
implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).

5.1.1. Selon la jurisprudence, le libre examen dont doit disposer l'autorité de
recours cantonale appelée à statuer sur la validité d'une mesure de
planification (art. 33 al. 3 let. b LAT), ne se réduit pas à un contrôle de la
constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un
contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification
contestée devant elle est juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de
recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour
adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a
besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté
d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être
confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre
solution qui serait également convenable. Elle suppose également que le
contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent
principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en
considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe
au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt 1C_82/2008 du 28 mai
2008, consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p.
242).

5.2. En matière de coordination, l'art. 25a LAT énonce, à ses alinéas 1 à 3,
des principes à respecter lorsque l'implantation ou la transformation d'une
construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs
autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller
à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises
simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y
ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une
notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions
ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes ont été
conçus pour être mis en oeuvre au stade de l'autorisation de construire; la loi
prévoit cependant qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans
d'affectation (art. 25a al. 4 LAT).

5.3. Le Tribunal cantonal a tout d'abord rappelé avoir déjà été amené à se
prononcer sur le statut de la zone comprise entre le chemin de "La Falaise" et
la rive du lac (arrêt cantonal AC.2009.0085 du 30 avril 2012). Dans ce cadre,
le secteur avait été analysé comme faisant partie d'une seule identité
territoriale comportant de vastes espaces de verdures, une densité d'occupation
du sol très faible et présentant des qualités paysagères de grande valeur. Sur
cette base, la cour cantonale a relevé que la division du secteur en trois PPA
n'apparaissait pas d'emblée évidente, ce choix ayant probablement été opéré
dans le souci d'éviter que les procédures d'opposition et de recours contre
l'un des trois PPA n'entravent l'aboutissement et l'entrée en vigueur des
autres PPA. La cour cantonale a néanmoins mis en exergue une série de
particularités propres à chaque subdivision du secteur. Elle a ainsi souligné
que la portion du territoire correspondant au PPA "La Falaise II" était
comprise dans la région archéologique 304 de la Commune de Gland, ce qui
justifiait une réglementation particulière pour les travaux en sous-sol dans
cette zone (cf. art. 13 du règlement du PPA [RPPA] "La Falaise II"). Quant au
secteur de "La Falaise III", celui-ci renferme les parcelle n ^os 941 et 942,
propriétés de la Commune de Gland et supportant l'Hôtel de la Plage, justifiant
une réglementation adaptée à cette zone d'utilité publique (chapitre VI du RPPA
"La Falaise III"). Les objectifs d'aménagements poursuivis par les trois PPA -
établis par le même urbaniste - étant pour le surplus similaires et les mesures
de planification envisagées identiques pour l'essentiel, la cour cantonale en a
déduit que la méthode choisie par l'autorité communale ne heurtait pas le
principe de la coordination.

5.3.1. Bien qu'elle affirme que la séparation du secteur en trois portions de
territoire distinctes ne repose sur aucun motif objectif, la recourante ne
fournit à cet égard aucune explication, notamment s'agissant des différences
identifiées par la cour cantonale; elle se contente à cet égard d'invoquer
l'existence de procédures successives dans lesquelles elle a été contrainte
d'intervenir. Cet élément est toutefois insuffisant: les inconvénients d'ordre
procédural subis par la recourante ne sauraient à eux seuls remettre en cause
les options de planification retenues par la commune. En tout état, il faut,
avec le Tribunal cantonal, reconnaître que la LAT n'exige pas qu'un plan unique
soit établi; on ne saurait en particulier déduire sans autre forme de
démonstration que l'établissement de trois PPA contreviendrait aux exigences
d'utilisation raisonnable du sol, ce d'autant moins que ce choix ne repose pas
uniquement sur des critères liés à l'attitude des propriétaires riverains, mais
également sur des différences objectives mises en évidence par la cour
cantonale. On ne distingue dès lors pas d'emblée quels éléments interdiraient
la réalisation d'une planification tripartite; la solution adoptée par
l'autorité communale et approuvée par le service cantonal compétent n'apparaît
ainsi pas inappropriée. Dans ces conditions, compte tenu de la retenue dont
doit faire preuve l'autorité de recours quand entrent en ligne de compte, comme
en l'espèce, la connaissance des circonstances et des lieux, c'est à raison que
le Tribunal cantonal n'a pas substitué sa propre appréciation - favorable à une
planification unique - à celle de l'autorité communale, ménageant en cela
l'autonomie dont celle-ci dispose dans ce domaine (cf. art. 139 al. 1 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [RS/VD 101.01] et art. 2 al. 2
LATC; cf. arrêt 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.1 non publié in ATF
137 II 23).

5.3.2. Quant au principe de coordination à proprement parler, celui-ci n'est en
l'espèce d'aucun secours à la recourante. Appliqué par analogie à un plan
d'affectation en vertu de l'art. 25 al. 4 LAT, ce principe suppose que ce plan
- qui constitue lui-même déjà un instrument de coordination (ARNOLD MARTI,
Commentaire LAT, 2010, n. 42 ad art. 25a LAT) - tienne compte de l'ensemble des
problématiques susceptibles de se présenter (cf. ATF 123 II 88 consid. 2a p.
93; arrêt 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3). Or, pris individuellement,
chacun des PPA répond à ces exigences: ils ont tous trois été soumis au SDT et
ont fait l'objet de rapports d'examen réunissant les préavis de l'ensemble des
différents services de l'Etat concernés. Cela étant, à supposer qu'outre le
critère géographique les trois plans soient unis par un lien si étroit qu'il ne
puissent être appliqués isolément - comme le prétend la recourante -, le
principe de coordination ne s'en trouve pas moins respecté. En effet, les PPA
ont été établis de façon cohérente par un même bureau d'architectes et ont fait
l'objet d'un rapport d'aménagement conjoint (art. 47 OAT; dont la dernière
version au dossier date du 16 janvier 2009), identifiant l'ensemble des
problématiques liées au secteur, dans son intégralité. Ces problématiques ont
en outre fait l'objet d'une séance de conciliation du 22 mai 2007, dont le
résultat a été transmis au département compétent conformément à la législation
cantonale. Enfin, l'adoption des trois PPA a été fusionnée sous l'impulsion du
SDT, leur approbation ayant fait l'objet de trois décisions connexes du même
jour, à la teneur pour l'essentiel identique.

5.3.3. Il n'apparaît enfin pas contraire au principe de coordination d'avoir
exigé que la procédure d'alignement pour le chemin au bord du lac soit engagée
simultanément à l'adoption des plans d'affectation. L'amélioration des
possibilités d'accès aux berges du Léman constituant l'un des objectifs
poursuivi par la planification directrice cantonale (cf. en particulier Plan
directeur des rives vaudoises du Lac Léman, adopté en 2000, Premier cahier,
Fondements, Objectifs, principes et mesures générales p. 61 ss), le SDT
pouvait, sans que cela ne soit critiquable, saisir l'occasion de la révision de
l'affectation du secteur pour adopter, en parallèle, une planification routière
pour le chemin piéton. Cela étant, tout comme devant la cour cantonale, les
critiques de la recourante sur ce point portent uniquement sur le prétendu déni
de justice lié au retard né de cette coordination, qui n'a en tant que tel
aucune influence sur la validité matérielle de la planification.

5.4. Mal fondés ces griefs doivent être écartés.

6. 
Dans le prolongement des griefs précédents - de manière au demeurant peu
systématique - la recourante soutient qu'un remaniement parcellaire s'imposait
en raison de la distance aux limites autorisée par les PPA. Elle affirme
également que le principe de la coordination serait violé par le refus des
autorités précédentes d'ordonner un tel remaniement en parallèle à l'adoption
de la nouvelle planification. Elle se réfère en particulier aux art. 4 al. 1 et
5 al. 1 de la loi vaudoise sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961
(LAF; RS/VD 913.11).

6.1. La question de la nécessité de procéder à un remaniement parcellaire
relève au premier plan du droit fédéral, plus particulièrement de l'art. 20 LAT
ainsi que des art. 7 ss de la loi fédérale encourageant la construction et
l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974 (LCAP; RS 843).
Selon l'art. 20 LAT, lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le
remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité
compétente. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire ne peuvent en
effet pas se borner à régler le mode d'utilisation du sol par l'adoption des
plans d'affectation (cf. art. 2 al. 1 et 14 LAT); elles doivent aussi prendre
les mesures nécessaires à leur concrétisation (André JOMINI, Commentaire LAT,
2010, n. 3 ad art. 20 LAT). Si la dimension des parcelles et le tracé des
limites rendent difficiles l'équipement d'une zone destinée à la construction
de logements et l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la
rénovation de quartiers d'habitation, il importe de remanier les fonds quant à
leur forme, leur dimension et leur groupement ou d'en rectifier les limites
(art. 7 LCAP); dans ce cas de figure, les autorités doivent intervenir d'office
si nécessaire en mettant en oeuvre l'une des procédures prévues par les art. 20
LAT et 7 ss LCAP (remembrement, regroupement de terrains à bâtir ou encore
rectification de limites, le cas échéant en relation avec une planification
spéciale; cf. ATF 118 Ib 417 consid. 3d p. 427; arrêt 1C_90/2007 du 9 janvier
2007 consid. 3.2; 1C_382/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1) ou par le droit
cantonal d'application.

6.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a relevé que la parcelle n° 935
présentait une largeur relativement faible de 10 m à l'endroit le plus resserré
et que le périmètre d'implantation des constructions nouvelles prévu sur ce
terrain, d'une largeur de 7 m, imposait des distances relativement faibles aux
propriétés voisines, distance réduite à 2 m au point le plus proche de la
parcelle n° 934, propriété de la société recourante. La parcelle n° 931, située
au sud de la parcelle de la recourante, présente, quant à elle, une largeur de
15 m avec un périmètre d'implantation de 7 m de large, qui assure une distance
aux limites de l'ordre de 4 m. L'instance précédente a jugé que cette situation
particulière n'imposait toutefois pas qu'il soit procédé à un remaniement
parcellaire, le PPA pouvant, selon elle, être réalisé dans de telles
conditions. Elle a en outre relevé la présence de constructions très proches
des limites de propriété dans des parcelles étroites et longues faisait partie
des caractéristiques du secteur et se retrouvait d'ailleurs dans le périmètre
du PPA "La Falaise III" (parcelles n ^os 928 et 927).

6.3. La recourante affirme pour sa part qu'un remaniement s'imposerait, une
distance à la limite des constructions de 2 m étant, selon elle, incompatible
avec la beauté du site (rives du Lac). Elle se contente toutefois à cet égard
d'affirmations péremptoires; elle ne prend en particulier pas la peine
d'expliquer en quoi, les particularités paysagères du site imposeraient une
distance plus grande se contentant d'opposer sa propre vision d'une
planification harmonieuse à celle de l'autorité précédente, ce qui est
insuffisant au regard des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Elle
perd par ailleurs de vue que la problématique de la distance aux limites
qu'elle soulève se trouve relativisée par la définition de périmètres
d'implantation garantissant l'éloignement des constructions les unes des
autres. On ne se trouve ainsi pas dans un cas visé par l'art. 7 LCAP imposant
un remaniement parcellaire. Il n'apparaît en particulier pas que la
planification litigieuse empêcherait toute construction ou restreindrait à
l'excès les possibilités de bâtir, en particulier sur la parcelle de la
recourante (n° 934). Au contraire, les PPA litigieux confèrent un caractère
constructible à ce secteur précédemment classé en zone intermédiaire, par
définition inconstructible (art. 18 al. 2 LAT; au sujet de la zone de "La
Falaise" cf. arrêts cantonaux AC.2009.0018 du 27 décembre 2011 consid. 1 et 2;
AC.2009.0085 précité; plus généralement cf. arrêts 1C_310/2012 du 11 juin 2013
consid. 4.3; 1C_15/2008 du 10 juin 2008 consid. 2.1). A cet égard et comme le
souligne la municipalité dans sa réponse, la réglementation litigieuse accorde
à la recourante la possibilité de construire une surface brute de plancher
déterminante de 567,4 m ^2 pour une parcelle d'une superficie de 2'837 m ^2.
Dans ces circonstances, on ne discerne pas non plus en quoi la planification en
cause porterait une atteinte inadmissible au droit de propriété de la
recourante et son mémoire ne contient aucune explication tangible à ce propos.
On peut de surcroît s'interroger si le classement en zone à bâtir induit par la
planification litigieuse ne contrevient pas au moratoire prévu par l'art. 38a
LAT, entré en vigueur le 1 ^er mai 2014; cette disposition transitoire interdit
en effet, à son alinéa 2 et en substance, l'augmentation de la surface totale
des zones à bâtir légalisées avant que l'adaptation du plan directeur cantonal
aux exigences des nouveaux art. 8 et 8a al. 1 LAT ait été approuvée par le
Conseil fédéral. Ce moratoire est en principe directement applicable dans le
cadre d'une procédure de recours dirigée contre une décision d'approbation
d'une planification (cf. art. 52a al. 1 OAT; ATF 141 II 393 consid. 2 et la
référence à l'arrêt 1C_612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.6; consid. 3 p. 399
s.). Cela étant, dans la mesure où le Tribunal fédéral est lié par les
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), celui-ci ne peut en l'espèce
statuer sur cette question, aucun des participants à la procédure n'ayant
requis la réforme de l'arrêt attaqué en vue de l'annulation pure et simple de
la planification litigieuse
On relèvera encore qu'alors même qu'elle se plaint de l'incompatibilité de la
proximité des constructions avec la beauté du site, la recourante exige
paradoxalement que l'indice d'utilisation du sol fixé à 0,2 par le PPA, soit,
pour sa parcelle porté à 0,3, voire à 0,4 (cf. consid. 7 ci-dessous). Enfin,
dès lors que la recourante ne prétend pas que le droit cantonal lui accorderait
plus largement le droit d'obtenir un remaniement, ce point n'a pas à être
examiné d'office par le Tribunal fédéral (cf. art. 106 al. 2 LTF).

6.4. Dans la mesure où il n'est en l'espèce pas critiquable d'avoir refusé le
remaniement exigé par la recourante, la question de sa coordination avec
l'adoption de la planification litigieuse devient sans objet (au sujet de la
coordination entre ces procédures, cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, 2001, n. 834 p. 368).

6.5. Entièrement mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

7. 
Dans un ultime grief, la recourante soutient que le CUS de 0,2 prévu par les
PPA litigieux, en particulier par le PPA "La Falaise II", serait contraire au
PDCn, qui exige, pour les zones de faible densité, un CUS égal ou supérieur à
0,4; il ne répondrait pas non plus aux objectifs de densification poursuivis
par l'art. 3 let. a  ^bis LAT. Se référant à l'arrêt 1C_365/2010 du 18 janvier
2011 (publié à l'ATF 137 II 23), la recourante estime que l'indice de 0,2 ne
devrait s'appliquer qu'aux parcelles du secteur présentant une superficie
supérieure à 10'000 m ^2, les terrains de dimensions plus modestes - dont celui
dont elle est propriétaire (2'837 m ^2) - devant bénéficier d'un CUS de 0,3,
voire de 0,4. Elle affirme enfin que le CUS de 0,2 serait inférieur "au plus
bas indice appliqué dans le canton de Vaud" dont l'application ne serait pas
justifiée sur le territoire de la Commune de Gland et violerait le principe de
l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) ainsi que la garantie de la propriété
(art. 26 Cst.).

7.1. Tant dans sa version en vigueur à la date de l'arrêt attaqué (PDCn entré
en vigueur le 1 ^er août 2008 [aPDCn]) que dans sa version actuelle (entrée en
vigueur le 1 ^er janvier 2016), le PDCn s'attache notamment à combattre le
phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit
des quartiers disposant d'équipements, services et transports publics. Pour
compenser cette densification, ce développement doit s'accompagner d'une
exigence marquée pour l'intégration du bâti et la création de nouveaux espaces
(cf. PDCn, Stratégie, p. 48; aPDCn, volet stratégique, p. 37). Au nombre des
mesures prévues pour permettre à terme une densification des nouvelles zones à
bâtir de faible densité, le PDCn prévoit que la valeur de la densité de
celles-ci ne peut pas être inférieure à un CUS de 0,4 (cf. PDCn, Mesure A11, p.
51; aPDCn, volet stratégique, p. 37).

7.2. Si la densification des zones à bâtir souhaitée par le PDCn répond à
l'intérêt public d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT; ATF 137 II
23 consid. 4.3 p. 27 et les arrêts cités) et à la création d'un milieu bâti
compact (art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 2 let. abis LAT), la protection du
paysage correspond elle aussi à un principe important de l'aménagement du
territoire consacré par l'art. 3 al. 2 LAT. Cette protection impose notamment
de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public
l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci (let. c); elle exige
également la conservation des sites naturels et des territoires servant au
délassement (let. d). Sur le plan cantonal, le Grand conseil vaudois a adopté
en 2000 - comme on l'a vu (cf. consid. 5.3.3) - le Plan directeur cantonal des
rives vaudoises du lac Léman (ci-après: le plan des rives), qui pose comme
principe essentiel le maintien, sur tout le pourtour du lac, d'une faible
densité des constructions. En particulier, dans les secteurs pas ou peu bâtis,
il s'agit de maintenir le statu quo (p. 42-43, Mesure générale A1).

7.3. Le secteur de "La Falaise" présente des caractéristiques particulières, en
raison de la qualité du paysage qu'il offre, de la présence de grands espaces
verts plantés d'arbres et de sa situation au bord du lac, ce que reconnaît
d'ailleurs expressément la recourante. C'est dans l'optique de conserver ce
caractère paysager et peu urbanisé, en conformité avec le plan des rives, que
la commune a choisi d'appliquer à l'ensemble du secteur un indice de 0,2 (cf.
rapport 47 OAT p. 8).

7.3.1. Que le PDCn mentionne un indice de 0,4 pour les zones à bâtir de faible
densité ne permet pas déduire schématiquement, comme le fait la recourante, que
le CUS prévu par les PPA "La Falaise" serait contraire à la planification
directrice. La recourante perd en effet de vue que la portée juridique du
caractère obligatoire d'un plan directeur est notamment limitée par la
nécessaire pesée des intérêts qui doit être effectuée dans le cadre des actes
de planification subséquents (cf. PIERRE TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n.
28 s. ad art. 9 LAT). Or, en l'occurrence, c'est précisément à la lumière du
caractère particulier et sensible du site que le Tribunal cantonal a jugé que
le coefficient choisi était apte à remplir les objectifs recherchés en matière
de qualité de l'urbanisation et de prédominance d'espaces verts. Dans sa pesée
des intérêts la cour cantonale a également tenu compte des dimensions
importantes des parcelles composant le secteur concerné, dépassant les surfaces
habituelles des zones de faible densité; elle en a déduit qu'un indice
supérieur compromettrait les objectifs de préservation de la rive. Cette
appréciation apparaît raisonnable. La recourante ne saurait à cet égard déduire
de la seule taille de la parcelle concernée dans l'arrêt 1C_365/2010 du 18
janvier 2011 (publié à l'ATF 137 II 23), d'environ 12'000 m2, l'existence d'un
principe jurisprudentiel imposant aux autorités de planification d'attribuer
automatiquement un coefficient de 0,4 en deçà d'une certaine superficie;
raisonner ainsi revient à perdre de vue que c'est l'ensemble des circonstances
locales dont il convient de tenir compte lors de l'adoption d'un plan
d'affectation (cf. PIERRE MOOR, Commentaire LAT, 2010, n. 67 ad art. 14 LAT) et
non d'un seul critère lié à l'étendue d'une parcelle. Dans le même ordre d'idée
la recourante ne peut rien déduire du prétendu indice minimal de 0,3 appliqué,
selon elle, par les communes vaudoises; c'est là encore perdre de vue le lien
intime existant entre l'établissement d'une planification et les
caractéristiques locales.

7.3.2. On ne peut pas non plus suivre la recourante lorsqu'elle affirme
péremptoirement que l'application uniforme de l'indice de 0,2 à l'ensemble des
parcelles du secteur, indépendamment de leur surface, violerait le principe de
l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Outre que ce grief ne répond pas aux
exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 I 83
consid. 3.2 p. 88), la recourante ignore que le CUS n'est pas la seule mesure
réglementant les droits de bâtir prévus par les PPA; ceux-ci définissent en
effet, pour chaque parcelle, le nombre de niveaux admissibles, le nombre de
constructions autorisées et les périmètres d'implantation de celles-ci,
assurant ainsi un régime adapté aux spécificités de chacune.

7.3.3. Enfin, comme l'a souligné la cour cantonale, alors que le secteur se
trouvait précédemment hors de la zone à bâtir (soumise au régime dérogatoire
restrictif des art. 24 ss LAT), le PPA "La Falaise II" confère à la recourante
des possibilités de construire étendues, permettant la réalisation d'une
surface brute de plancher de 567,4 m2. A cet égard, hormis l'expectative de
pouvoir bénéficier d'un CUS de 0,4, tel que prévu par le PDCn, la recourante
n'indique pas quelle atteinte elle subirait du fait de l'adoption de la
nouvelle planification. Or, on l'a vu, l'indice de 0,2 répond à un intérêt
public important de préservation du paysage qui ne saurait céder le pas face à
la seule optimisation du droit à bâtir de la parcelle de la recourante.

7.4. C'est en définitive au terme d'une pesée complète des intérêts en présence
que le Tribunal cantonal a confirmé le choix de l'autorité communale en matière
de densité des constructions; en jugeant qu'il s'imposait en l'espèce de faire
prévaloir la protection paysagère sur une stricte densification de la zone à
bâtir, la cour cantonale n'a pas consacré une solution contraire aux principes
de l'aménagement du territoire.

8. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et du Conseil
communal de Gland, au Service du développement territorial du canton de Vaud, à
la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 15 septembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

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