Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.626/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_626/2015

Arrêt du 8 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Guillaume Vodoz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; surveillance
téléphonique,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 18
novembre 2015.

Faits :

A. 
Le 17 novembre 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en
matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par un juge d'instruction
français dans le cadre d'une information pour délits d'initiés, demande tentant
notamment à une surveillance téléphonique. Le MPC a indiqué que les mesures
d'exécution feraient l'objet de décisions séparées, tout en précisant ce qui
suit (ch. 3 du dispositif de la décision) :

"Après tri par les autorités suisses, les données récoltées seront
immédiatement transmises aux autorités françaises. Avant toute transmission de
données, celles-ci seront averties de ce qui suit:

a) L'utilisation à titre probatoire des données transmises par les autorités
suisses est interdite jusqu'à autorisation donnée par lesdites autorités. [...]

b) Si la Suisse devait finalement refuser l'entraide, les autorités françaises
devront retirer immédiatement de leur dossier, puis détruire la documentation
objet des transmissions suisses à la première demande des autorités suisses."
Par décision du 19 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du
canton de Berne (Tmc) a autorisé la surveillance en temps réel (jusqu'au 19
décembre 2014) et rétroactive (dès le 17 mai 2014) d'un raccordement
téléphonique prépayé dont le titulaire était le dénommé "B.________". Il est
ensuite apparu que l'utilisateur réel était A.________. Celui-ci a été informé
de la mesure de surveillance le 19 mai 2015 par le MPC, étant en outre précisé
que le ch. 3 du dispositif de sa décision d'entrée en matière n'avait pas été
exécuté, mais que l'autorité requérante avait accédé à une partie des
retranscriptions lors d'une séance du 10 décembre 2014. Les données
rétroactives avaient été communiquées à l'autorité requérante en janvier 2015.

B. 
Par arrêt du 18 novembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'autorisation du
Tmc et les décisions du MPC. Le recourant était enregistré sous un faux nom,
sans justifier cette façon de faire. Par analogie avec la jurisprudence
relative à celui qui ouvre un compte bancaire sous une fausse identité et n'a
pas qualité pour recourir contre une transmission des documents bancaires, le
recourant ne pouvait bénéficier d'une protection juridique.

C. 
Par acte du 30 novembre 2015, A.________ forme un recours en matière de droit
public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour
des plaintes et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision au
sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.

Considérant en droit :

1. 
Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges
lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de
l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est
recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière
d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission
de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un
cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions
d'entrée en matière posées aux art. 84 et 93 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131
consid. 3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la
demande - il s'agit de délits d'initiés sans connotation politique ou fiscale -
et de la nature de la transmission envisagée, limitée à des écoutes
téléphoniques, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3. Le recourant estime que la question de la qualité pour recourir de
l'utilisateur d'un raccordement téléphonique qui n'est pas à son nom n'aurait
jamais été tranchée précédemment et constituerait donc une question de
principe. La Cour des plaintes l'aurait résolue en faisant à tort une analogie
avec le détenteur d'un compte bancaire enregistré sous un faux nom. Le
recourant conteste l'analogie entre les deux situations; il relève que les
objectifs poursuivis dans le domaine bancaire seraient différents et que la
transmission d'une carte SIM ne serait pas soumise à une déclaration
obligatoire. Le recourant n'aurait jamais cherché à cacher son identité, comme
cela ressortirait des conversations téléphoniques.

1.4. Les dispositions relatives à la qualité pour recourir en matière
d'entraide judiciaire (art. 80h EIMP et 9a OEIMP) exigent un lien concret entre
la mesure d'entraide et la personne concernée: le titulaire d'un compte
bancaire, le propriétaire ou locataire des locaux ou le détenteur d'un véhicule
à moteur ont qualité pour agir, au contraire d'un simple utilisateur (ATF 137
IV 134 consid 5 p. 136). L'autorité d'exécution doit en effet pouvoir
déterminer facilement et rapidement les personnes à qui elle doit notifier ses
décisions.

1.5. La jurisprudence s'en tient au schématisme du texte légal afin de limiter
et de définir le plus précisément possible le cercle des personnes habilitées à
s'opposer à l'entraide, dans le but de ne pas paralyser l'exécution des
demandes adressées à la Suisse (arrêt 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid.
2.3.3). Elle considère par ailleurs que le titulaire d'un compte bancaire
ouvert sous un faux nom n'a pas qualité pour s'opposer aux mesures d'entraide
concernant ce compte. Il doit en effet être assimilé à l'ayant droit économique
qui choisit de ne pas apparaître et contourne ainsi les obligations
d'identification imposées par la LBA (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269).

1.5.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'analogie avec
l'utilisateur d'un raccordement téléphonique se justifie, pour des motifs
semblables, sans qu'il faille y voir une question de principe. En effet, selon
l'art. 19a de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste
et télécommunication (OSCPT, RS 780.11), lors de la vente de cartes SIM à
prépaiement, le fournisseur de services de télécommunication doit obtenir les
données personnelles du client sur présentation d'une pièce d'identité, afin
notamment de satisfaire à l'obligation de renseigner posée à l'art. 14 de la
loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
(LSCPT, RS 780.1). La personne qui élude cette obligation d'enregistrement ne
se trouve dès lors pas dans une situation différente de celui qui ouvre un
compte bancaire sous une fausse identité.

1.5.2. Il n'en va pas différemment de celui qui acquiert une carte SIM auprès
d'un tiers sans avoir à procéder à une déclaration obligatoire. Dans ce cas,
l'acquéreur sait que son identité n'est pas connue et ne peut ignorer qu'en
raison des difficultés liées à l'identification de l'utilisateur réel du
raccordement, les décisions rendues à ce sujet ne pourront lui être notifiées,
en particulier lorsque celles-ci doivent être rendues et exécutées à bref
délai, ce qui est le cas en matière d'entraide judiciaire (art. 17a EIMP).
Quelles que soient ses raisons, l'utilisateur court ainsi sciemment un risque
qu'il lui appartient d'assumer. Il en va de même pour celui qui utilise un
téléphone qui ne lui appartient pas.
Même s'il apporte une précision sur ce dernier point, l'arrêt attaqué s'en
tient au texte légal ainsi qu'à la pratique constante y relative.

2. 
A défaut d'une question de principe, le recours est irrecevable. Conformément à
l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
qui succombe.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 8 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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