Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.624/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_624/2015

Arrêt du 3 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________ Sàrl, représentée par Me Sylvie Mathys, avocate,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
avec l'Italie, remise d'objets en vue de confiscation,
art. 74a EIMP,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 19
novembre 2015.

Faits :

A. 
Par décision du 16 juillet 2015, le Ministère public du canton de Genève a
ordonné la remise, aux autorités italiennes, de 45 caisses déposées par
B.________ dans des locaux détenus par A.________ Sàrl aux Ports-Francs de
Genève. Cette remise intervient en exécution d'une demande d'entraide
judiciaire relative à l'exportation illicite de biens culturels italiens,
notamment des sarcophages étrusques. Dans ce cadre, le Procureur de la
République auprès du Tribunal de Rome a produit, le 5 juin 2015, un jugement de
confiscation portant sur l'ensemble des objets.

B. 
Par arrêt du 19 novembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours formé par A.________ Sàrl. Celle-ci faisait valoir un droit
de rétention destiné à couvrir les frais d'entreposage. Une telle créance
relevait du droit suisse et le droit de rétention constituait un droit réel au
sens de l'art. 74a al. 4 EIMP. Toutefois, les caisses avaient été déposées sans
faire l'objet d'une assurance, ni d'un inventaire; dès 2001, le responsable de
la recourante savait que deux sarcophage étrusques en bon état de conservation
figuraient parmi les objets déposés; compte tenu des circonstances, il devait
présumer que la marchandise provenait de fouilles illégales, d'autant que le
déposant était une personnalité controversée déjà impliquée dans le commerce
d'objets exportés illégalement ou volés. La bonne foi de la recourante n'était
dès lors pas démontrée.

C. 
Par acte du 30 novembre 2015, A.________ Sàrl forme un recours en matière
pénale et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle demande au Tribunal
fédéral de surseoir à la remise et d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et
de lui reconnaître un droit de rétention pour une créance de 150'000 fr.
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour
nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit :

1. 
Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges
lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de
l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est
recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière
d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment, le
transfert d'objets ou de valeurs. Il doit toutefois s'agir d'un cas
particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions
d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid.
3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte certes sur la remise des objets séquestrés dans
les locaux de la recourante. Reconnue comme étrangère aux infractions
poursuivies en Italie et faisant l'objet du jugement de confiscation, la
recourante ne s'oppose pas par principe à la remise à l'étranger des objets
dont elle était entrepositaire; elle désire seulement se voir reconnaître un
droit de rétention à hauteur des frais d'entreposage.
Cela étant, la recourante n'indique nullement, alors que cette démonstration
lui incombe sous peine d'irrecevabilité, en quoi la présente cause
constituerait un cas particulièrement important. Elle conteste les arguments
retenus par la Cour des plaintes pour lui dénier sa bonne foi, sans toutefois
prétendre que l'instance précédente se serait écartée de la jurisprudence
constante à ce sujet. Elle ne soutient pas non plus qu'il se poserait une
question juridique de principe.

2. 
Faute de toute démonstration quant à la réalisation des conditions posées à
l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable. Quant au
recours constitutionnel subsidiaire, il ne peut être formé que contre des
décisions cantonales de dernière instance (art. 113 LTF) et ne permet pas de
remédier à l'irrecevabilité d'un recours ordinaire ne satisfaisant pas aux
conditions de motivation posées par la loi.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge
de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère
public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 3 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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