Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.622/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_622/2015

Arrêt du 24 février 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
 A.A.________ et B.A.________, représentés par Me Christophe Piguet, avocat,
recourants,

contre

 C.C.________ et D.C.________, représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi,
avocat,
intimés,

Municipalité de Mont-sur-Rolle, 1185 Mont-sur-Rolle, représentée par Me Olivier
Freymond, avocat,

Objet
procédure d'autorisation de construire; exécution par substitution,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 28 octobre 2015.

Faits :

A. 
A.A.________ et B.A.________ sont propriétaires de la parcelle n° 909 de la
commune de Mont-sur-Rolle; celle-ci est classée en zone de faible densité I
(destinée aux villas ou aux maisons familiales) selon le plan général
d'affectation de la commune. Ce bien-fonds supporte une maison d'habitation,
devant laquelle est aménagée une piscine, entourée d'une terrasse formant un
important remblai.
En 2009, les prénommés ont agrandi leur terrasse en remplaçant les talus
existants par des murs de soutènement. Constatant que ces travaux étaient
réalisés sans autorisation, la Municipalité de Mont-sur-Rolle en a ordonné
l'arrêt en novembre 2009 et a invité A.A.________et B.A.________ à déposer une
demande de permis de construire.
En mars 2010, les intéressés ont déposé une demande d'autorisation portant sur
la régularisation des travaux déjà effectués, à savoir: le remplacement d'un
passage d'environ 80 cm de large au sud de la piscine par une terrasse d'un peu
plus de 6 m, soutenue par un mur en béton de 1,60 m de haut, plaqué de pierres
naturelles, prenant lui-même appui sur un enrochement de pierres naturelles
haut de 1,20 m; à l'ouest de la piscine, l'agrandissement du passage existant
jusqu'à 3,78 m; toujours à l'ouest, la construction d'un mur de soutènement à
90 cm de la parcelle voisine n° 586, d'une longueur de 13,57 m et d'une hauteur
de 2,80 m, à l'angle sud-ouest de la terrasse, où il rejoint le mur de
soutènement construit du côté sud.
Au cours de l'enquête publique, C.C.________, propriétaire de la parcelle
construite voisine n° 586, a formé opposition. La municipalité a refusé la
délivrance du permis de construire requis et a, par décision du 21 juillet
2010, ordonné la démolition du mur et la remise en état du terrain.

B. 
Le 28 octobre 2010, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une nouvelle
demande de permis de construire portant sur un projet modifié de régularisation
des travaux. Il était prévu que les murs de soutènement à l'angle sud-ouest de
la terrasse soient remplacés, sur 6 m à l'ouest et 3,20 m au sud, par un talus
pris sur la surface de la terrasse; ces parties de mur ne devaient toutefois
pas être supprimées, mais abaissées de manière à suivre la pente du terrain et
ne pas dépasser une hauteur de 1,40 m à l'angle sud-ouest. Un talus, moins
élevé devait faire la liaison entre le sommet des murs ainsi abaissés et le
niveau de la terrasse (568,08 m).
Mis à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition de C.C.________.
Levant cette opposition, la municipalité a délivré le permis de construire par
décision du 21 mars 2011.
Par acte du 6 avril 2011, C.C.________ et son épouse, D.C.________, ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après avoir procédé à une inspection
locale, le Tribunal cantonal a notamment jugé que la prolongation du mur au sud
- même dans les dimensions réduites du second projet - était de nature à causer
des inconvénients non négligeables aux voisins recourants; il a encore
considéré que les remblais réalisés pour agrandir la terrasse vers le sud
contrevenaient au règlement communal. La cour cantonale a en conséquence admis
le recours, par arrêt du 27 juillet 2012 (cause AC.2011.0082); elle a renvoyé
le dossier à la municipalité pour qu'elle statue sur la mise en conformité des
travaux exécutés sans droit.

C. 
A la suite de cet arrêt, et au terme de son instruction, la municipalité a, par
décision du 16 avril 2013, ordonné "la démolition partielle du mur de
soutènement de 40 cm [à l'ouest], conformément aux plans modifiés pour la
dernière fois le 25 février 2013"; elle a également exigé "la remise en état de
la terrasse conformément à la situation antérieure [...], le mur de soutènement
[au sud] pouvant être maintenu à condition que sa hauteur n'excède pas celle
avant le début des travaux de construction".
Par acte du 17 mai 2013, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette
décision concluant au "maintien de la terrasse et du mur de soutènement situé
au sud de la parcelle n° 909 tel que modifié en juin 2012". Au terme d'une
nouvelle inspection locale et après avoir constaté que la démolition partielle
du mur à l'ouest n'était plus litigieuse, la cour cantonale a rejeté le
recours, par arrêt du 31 mars 2014 (cause AC.2013.0246), confirmant la décision
communale s'agissant du mur situé au sud.

D. 
Consécutivement à cette procédure, A.A.________ et B.A.________ ont procédé à
divers travaux sur leur parcelle. Après une visite des lieux, la municipalité a
signalé aux prénommés qu'à l'angle sud-ouest la parcelle n'avait pas été remise
dans son état initial, à savoir celui qui existait avant le début des travaux
effectués sans autorisation.
Le 1 ^er novembre 2014, le Service technique intercommunal (STI), chargé
d'examiner la situation, a adressé un rapport à la municipalité, dans lequel il
est indiqué que le mur de soutènement longeant la parcelle voisine n° 586 a été
ramené à une hauteur de 1 m par rapport au terrain voisin, que le mur sud a été
coupé afin de ne pas se rapprocher à moins de 5 m de la propriété voisine, mais
qu'en revanche l'angle sud-ouest n'a pas été remis dans son état initial, à
savoir "un talus repoussant la partie plate de la terrasse (haut de talus) à
environ 3 m de la limite de propriété". A ce rapport était joint un plan sur
lequel l'angle sud-ouest de la terrasse est entouré d'un cercle avec la mention
"pas fait".
Le 1 ^er décembre 2014, A.A.________ et B.A.________, faisant valoir que la
"quasi-totalité" des travaux de remise en état avait été effectuée, ont indiqué
vouloir "mettre à l'enquête le talus existant" et ont sollicité la suspension
du dossier jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la nouvelle mise à
l'enquête. Le 18 décembre 2014, les intéressés ont adressé à la municipalité
une demande d'autorisation de construire portant sur la "mise en conformité du
mur de soutènement et aménagements extérieurs", accompagnée d'un plan
représentant l'état actuel des murs et talus à l'angle sud-ouest.
Par décision du 13 janvier 2015, la municipalité a rejeté la demande de
suspension; en outre, constatant l'inexécution des travaux de démolition à
l'angle sud-ouest de la propriété, elle a ordonné, à défaut de remise en état
dans un délai au 1 ^er mars 2015, l'exécution par substitution de la remise en
état. Le 19 janvier 2015, la commune a par ailleurs refusé d'entrer en matière
sur la demande d'autorisation de construire du 18 décembre 2014.
 A.A.________ et B.A.________ ont recouru au Tribunal cantonal contre ces deux
décisions. Après avoir joint les causes (AC.2015.0041 et AC.2015.0047), la cour
cantonale a rejeté les recours, par arrêt du 28 octobre 2015. L'instance
précédente a en substance jugé que les recourants ne pouvaient remettre en
cause le bien-fondé de la décision de remise en état du 16 avril 2013 -
confirmée sur recours et entrée en force (AC.2013.0246) - par le biais d'un
pourvoi dirigé contre la décision d'exécution du 13 janvier 2015. Elle a
également considéré que la dernière demande d'autorisation n'avait pas à être
mise à l'enquête, celle-ci apparaissant manifestement incompatible avec les
dispositions règlementaires, les transformations encore litigieuses ayant déjà
été interdites par les autorités compétentes aux termes d'une décision
définitive et exécutoire de démolition.

E. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et
B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt
entrepris en ce sens que les décisions de la municipalité des 13 et 19 janvier
2015 sont annulées; la municipalité est invitée à mettre à l'enquête la demande
d'autorisation de construire du 18 décembre 2014. Subsidiairement, ils
concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils
requièrent également l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations et se réfère à son
arrêt. La Municipalité de Mont-sur-Rolle ainsi que les intimés, C.C.________ et
D.C.________, concluent principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. Les recourants ont répliqué et déposé une pièce
nouvelle.
Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Président de la Ire Cour de droit public
a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I
42 consid. 1 p. 43; 136 II 101 consid. 1 p. 103).

1.1. Dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le refus de mettre à
l'enquête la demande d'autorisation de construire du 18 décembre 2014, le
recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public
(art. 82 let. a, 86 al. 1 et 90 LTF). En revanche, en tant qu'il porte sur la
décision d'exécution du 13 janvier 2015, sa recevabilité est douteuse, les
griefs soulevés dans ce cadre apparaissant dirigés contre la décision de remise
en état du 16 avril 2013, définitive et exécutoire (cf. arrêt 1C_46/2014 du 18
février 2014 consid. 2.3). Cette question peut toutefois demeurer indécise, le
recours devant quoi qu'il en soit être écarté pour d'autres motifs.

1.2. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant l'instance
précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF). En tant que propriétaires de la parcelle
sur laquelle sont érigées les constructions litigieuses, les recourants sont
particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui confirme, d'une part,
l'exécution de la remise en état et, d'autre part, le refus de mettre à
l'enquête publique leur demande de régularisation. Ils peuvent ainsi se
prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de
l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
LTF.

2. 
En réplique, les recourants produisent un devis de remise en état établi le 16
février 2016 par un jardinier-paysagiste. Cette pièce est irrecevable (art. 99
al. 1 LTF).

3. 
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se
plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils affirment que le
Tribunal cantonal aurait omis de traiter un grief essentiel de leur recours
cantonal, à savoir la question du caractère règlementaire de la configuration
des lieux, plus précisément de l'angle sud-ouest, après qu'une série de travaux
de remise en état ont pourtant été effectués.

3.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une
décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que
l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues
de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet
et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et
des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit
que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF
133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

3.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirment les recourants, la cour
cantonale s'est prononcée sur leur grief; elle a néanmoins jugé que celui-ci
n'était pas pertinent: la question du caractère règlementaire des
constructions, y compris des aménagements de l'angle sud-ouest, ayant déjà été
tranchée dans le cadre d'une procédure antérieure portant sur l'ordre de
démolition, l'instance précédente a estimé que ce point ne pouvait plus faire
l'objet d'une contestation au stade du recours contre les mesures d'exécution.
A l'examen de l'arrêt attaqué, les recourants pouvaient ainsi comprendre que
les juges précédents se sont fondés sur le caractère définitif et exécutoire de
l'ordre de remise en état du 16 avril 2013 (confirmé par arrêt AC.2013.0246 du
31 mai 2014) pour écarter leur critique; les recourants ne manquent d'ailleurs
pas de contester ce raisonnement devant le Tribunal fédéral, soutenant que
celui-ci ne peut s'appliquer aux travaux encore litigieux pris isolément.
Dans ces conditions, l'arrêt attaqué apparaît conforme aux exigences déduites
de l'art. 29 al. 2 Cst.; le grief doit être rejeté.

4. 
Les recourants contestent que les griefs invoqués devant le Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision d'exécution du 13 janvier 2015 soient en réalité
dirigés - comme l'a estimé l'instance précédente - contre l'ordre de remise en
état du 16 avril 2013 (ci-après consid. 4.1). Ils reprochent également à la
cour cantonale d'avoir arbitrairement confirmé le refus de la municipalité de
mettre à l'enquête leur dernière demande d'autorisation de construire (ci-après
consid. 4.2).

4.1.

4.1.1. L'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures
d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité de recourir contre une
décision d'exécution s'impose si un acte règle une question nouvelle, non
prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la
situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb p. 498;
arrêt 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 389 n° 1150 s.; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3 ^e éd. 2011, p. 116 i.i). En revanche, si un acte ne
fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une
décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en
cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF
129 I 410 consid. 1.1 p. 412; arrêt 1C_603/2012 précité consid. 4.1). Le
recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en
cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose.
On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le
fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et
imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119
Ib 492 consid. 3c/cc p. 499 et les arrêts cités).

4.1.2. Devant l'instance précédente, les recourants ont soutenu que les
aménagements réalisés à l'angle sud-ouest de leur parcelle - pris isolément -
seraient réglementaires; il serait dès lors disproportionné d'en exiger la
démolition. Le Tribunal cantonal a écarté ce grief, considérant que, sous
couvert d'un recours contre les mesures d'exécution, les recourants remettaient
en cause le bien-fondé de l'ordre de démolition du 16 avril 2013, pourtant
définitif et exécutoire.
L'appréciation du Tribunal cantonal n'est pas critiquable. La décision du 13
janvier 2015 est en effet une décision d'exécution contre laquelle ne peuvent
en principe pas être invoqués des griefs quant au fond. En soutenant que les
aménagements de l'angle sud-ouest n'auraient qu'un faible impact sur la
propriété voisine - selon le STI, société privée de conseil aux communes -, ou
encore qu'ils seraient réglementaires - aux dires de leur architecte -, et
qu'ils devraient par conséquent faire l'objet d'une nouvelle enquête publique,
les recourants remettent en cause l'obligation de procéder à la démolition de
l'ouvrage, pourtant déjà entérinée par décision du 16 avril 2013. Que ces
aménagements soient aujourd'hui seuls encore litigieux est en l'espèce sans
pertinence; les recourants ne sauraient en effet arguer de leur propre
inexécution ou exécution imparfaite de l'ordre de démolition pour contourner
son caractère définitif et exécutoire: s'ils estimaient ces aménagements
conformes au règlement communal, il leur appartenait de s'en prévaloir dans le
cadre d'un recours dirigé contre l'arrêt du 31 mars 2014, ce qu'ils n'ont pas
fait. Il en va de même de la prétendue violation du principe de
proportionnalité qu'entraînerait l'ordre de remise en état, cette question
ayant été examinée et définitivement tranchée à l'issue de cette même
procédure. A cet égard, l'arrêt 1C_211/2012 du 4 octobre 2013 (consid. 2.6),
invoqué céans par les recourants, ne leur est d'aucun secours: à cette
occasion, le Tribunal fédéral a certes rappelé qu'en vertu du principe de
proportionnalité l'autorité doit en règle générale renoncer à la remise en état
s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme
conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p.
224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69); toutefois, dans cette affaire, l'ordre de
démolition ne revêtait pas encore - contrairement au cas présent - un caractère
définitif et exécutoire; en effet, la question litigieuse portait
principalement sur la compétence de l'autorité cantonale de recours de statuer
conjointement (en dépit de l'exigence du double degré de juridiction) sur une
demande de régularisation déposée le même jour qu'un recours dirigé contre
l'ordre de remise en état conforme au droit.
Pour le surplus, les recourants ne contestent ni les modalités d'exécution
définies par la décision du 13 janvier 2015 ni le terme de la mise en oeuvre
d'une exécution par substitution; il n'y a partant pas lieu de s'y attarder.

4.2. Dès lors qu'il n'apparaît pas critiquable d'avoir considéré que la
non-conformité des transformations encore litigieuses ne pouvait plus être
débattue dans le cadre de la dernière procédure de recours cantonal, il
convient d'examiner si l'instance précédente pouvait, sur cette base et sans
arbitraire, confirmer le refus de la municipalité - objet de la décision du 19
janvier 2015 - d'entrer en matière sur la demande de régularisation des
recourants; ces derniers se prévalent à cet égard de l'art. 109 de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre
1985 (LATC; RS/VD 700.11).

4.2.1. Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale
ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si
celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (
ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi
défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement
contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause,
cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement
plus judicieuse paraît possible (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1
consid. 2.4 p. 5). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision
critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit
arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378
consid. 6.1 p. 379).

4.2.2. L'art. 109 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis est mise à
l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. Selon la
jurisprudence cantonale, la mise à l'enquête constitue ainsi la règle, dont la
municipalité ne peut s'écarter (sauf cas de dispense d'enquête; cf. art. 111
LATC) que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec les
dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes
telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet. En dehors de ces
situations spéciales, le constructeur peut exiger la mise à l'enquête publique,
quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande
d'autorisation, à l'issue de l'enquête (cf. BOVAY/SULLIGER, Aménagement du
territoire, droit public des constructions et permis de construire in RDAF 2009
I 1, p. 61 s.; BOVAY ET AL., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e
éd. 2010, n. 1.4 ad art. 109 LATC; arrêt cantonal AC.2012.0321 du 26 février
2013 consid. 2a).

4.2.3. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que la municipalité avait à juste
titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de construire
déposée par les recourants. Les aménagements litigieux ayant été examinés et
interdits par décision devenue définitive et exécutoire, à l'issue d'une
procédure de recours, l'instance précédente a estimé que ceux-ci devaient être
qualifiés de manifestement incompatibles avec les dispositions règlementaires
au sens de la jurisprudence cantonale.
A l'appui de leur grief, les recourants répètent une nouvelle fois que lesdits
aménagements seraient réglementaires, question qui ne peut cependant plus être
débattue, comme on l'a vu. Il n'apparaît par ailleurs pas non plus que les
circonstances auraient sensiblement évolué après le prononcé de l'ordre de
démolition au point de justifier le réexamen de la situation par le biais d'une
enquête publique; il ne ressort en particulier pas des constatations cantonales
que les aménagements en cause, sis à l'angle sud-ouest, auraient subi des
modifications depuis l'inspection locale mise en oeuvre lors de la précédente
procédure de recours. Il faut en outre, avec la cour cantonale, reconnaître que
si la municipalité avait ouvert une enquête publique, elle aurait eu à se
prononcer à nouveau sur le maintien d'une partie de l'ouvrage, pourtant
définitivement interdite, créant par là-même une insécurité juridique.

4.3. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que le Tribunal
cantonal a confirmé les décisions municipales des 13 et 19 janvier 2015. Il se
justifie néanmoins, dans ces conditions, de reporter d'office le terme à partir
duquel la remise en conformité sera exécutée par substitution - initialement
fixé au 1er mars 2015 - au 1er mai 2016 (chiffre IV du dispositif de la
décision du 13 janvier 2015).

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité aux frais des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5
LTF). Ceux-ci verseront en outre une indemnité de dépens aux intimés, qui
obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2
LTF). La commune n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés à titre de dépens, à la
charge solidaire des recourants.

4. 
Le terme à partir duquel la remise en état sera exécutée par substitution est
reporté au 1 ^er mai 2016.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité de Mont-sur-Rolle ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 24 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

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