Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.594/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_594/2015

Arrêt du 23 novembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________,
tous les deux représentés par Maîtres Maurice Harari et Laurent Baeriswyl,
avocats,
recourants,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, surveillance
téléphonique,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 30
octobre 2015.

Faits :

A. 
Le 17 novembre 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en
matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par un magistrat français
dans le cadre d'une information pour délits d'initiés, demande tentant
notamment à une surveillance téléphonique d'un raccordement détenu par la
société A.________ SA et utilisé par B.________. Le MPC a précisé que les
mesures d'exécution feraient l'objet de décisions séparées, tout en précisant
ce qui suit (ch. 3 du dispositif de la décision) :

"Après tri par les autorités suisses, les données récoltées seront
immédiatement transmises aux autorités françaises. Avant toute transmission de
données, celles-ci seront averties de ce qui suit:
a) L'utilisation à titre probatoire des données transmises par les autorités
suisses est interdite jusqu'à autorisation donnée par lesdites autorités. Par
utilisation à titre probatoire, on entend toute utilisation pour obtenir,
motiver ou fonder une décision finale sur la cause ou un de ses aspects
(prononcé de peines ou de mesures, confiscation, etc.). L'utilisation pour
obtenir, fonder ou motiver des mesures d'enquête (p. ex. mise en sécurité de
moyens de preuve ou de valeurs patrimoniales révélées par les écoutes,
arrestations provisoires, etc.) ne constitue pas une utilisation à titre
probatoire du présent paragraphe.
b) Si la Suisse devait finalement refuser l'entraide, les autorités françaises
devront retirer immédiatement de leur dossier, puis détruire la documentation
objet des transmissions suisses à la première demande des autorités suisses."
Par décision du 19 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du
canton de Berne (Tmc) a autorisé la surveillance en temps réel du raccordement
téléphonique.
 A.________ et B.________ ont été informés de cette mesure le 11 mai 2015 par
le MPC, celui-ci précisant en outre que le ch. 3 du dispositif de sa décision
d'entrée en matière n'avait pas été exécuté, mais que l'autorité requérante
avait accédé à une partie des retranscriptions lors d'une séance du 10 décembre
2014. A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral tant contre l'ordonnance d'entrée en matière du 17
novembre 2014 que contre la décision du Tmc du 19 novembre suivant.

B. 
Par arrêt du 30 octobre 2015, la Cour des plaintes a déclaré irrecevables les
deux recours. L'autorisation du Tmc de procéder à des écoutes téléphoniques
constituait une décision incidente; une telle décision était susceptible de
causer un préjudice irréparable puisque la décision d'entrée en matière
autorisait une certaine utilisation des renseignements avant toute décision de
clôture. En l'occurrence toutefois, les recourants ne donnaient aucune
précision sur l'existence d'un tel préjudice. S'agissant de l'ordonnance
d'entrée en matière, elle ne causait pas non plus de préjudice irréparable
puisque l'autorité requérante s'était engagée (certes par simple courrier
électronique) à respecter les restrictions d'utilisation posées. Il ressortait
en outre d'une note au dossier qu'aucun élément n'avait été découvert lors des
écoutes permettant de justifier une transmission immédiate. La présence
d'enquêteurs étrangers lors de la séance de tri (après que le MPC eût retranché
les conversations non pertinentes ou couvertes par un secret professionnel) ne
changeait rien à l'absence de préjudice irréparable.

C. 
Par acte du 12 novembre 2015, A.________ SA et B.________ forment un recours en
matière de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt de la
Cour des plaintes. A propos de la décision d'entrée en matière, ils demandent
que le recours à la Cour des plaintes soit déclaré recevable, que l'illégalité
des directives de l'OFJ soit constatée, que la décision d'entrée en matière
soit annulée et que les écoutes et leurs transcriptions soient détruites.
S'agissant de la décision du Tmc, ils concluent à la recevabilité de leur
recours. Ils prennent par ailleurs des conclusions en renvoi de la cause à la
Cour des plaintes.
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à
l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide
judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de
renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas
particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
L'art. 93 al. 2 LTF précise que les décisions préjudicielles et incidentes ne
peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf en cas de saisie d'objets ou de
valeurs, pour autant que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF soient réunies.
En matière d'entraide judiciaire, l'existence d'un préjudice irréparable doit
être admise restrictivement, à la lumière des critères énumérés à l'art. 80e
al. 2 EIMP.
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les
conditions d'entrée en matière posées aux art. 84 et 93 LTF sont réunies (ATF
133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.1. Les recourants estiment que les décisions du MPC et du Tmc auraient pour
effet la transmission immédiate de renseignements à l'étranger. Si des éléments
justifiant une communication immédiate n'ont pas été trouvés, les enquêteurs
étrangers ont en revanche pu consulter les retranscriptions, ce qui serait
assimilable à une transmission. Ils estiment par ailleurs que la présente cause
porterait sur une question de principe, car la question des directives de l'OFJ
autorisant une transmission des écoutes en temps réel, n'aurait pas été
examinée au regard de l'art. 18a EIMP.

1.2. Les recourants ne contestent pas que l'ordonnance d'entrée en matière et
l'autorisation du Tmc sont de nature incidente puisque ni l'une ni l'autre ne
met un terme à la procédure d'entraide judiciaire. Ils estiment que l'art. 93
al. 2 LTF ne devrait pas s'appliquer car les décisions en question seraient de
fait assimilables à des ordonnances de transmission. Il n'en est rien: la Cour
des plaintes relève en effet que les écoutes téléphoniques n'ont pas permis de
découvrir des renseignements susceptibles de faire l'objet d'une transmission
immédiate dans le sens prévu par l'ordonnance d'entrée en matière. Or, les
recourants ne remettent pas en cause cette affirmation. Par ailleurs, si les
enquêteurs étrangers ont été admis à participer à la séance de tri et ont pu
prendre connaissance du contenu des écoutes, rien n'indique non plus qu'ils
aient ainsi pu prendre connaissance d'éléments immédiatement utilisables. On ne
se trouve dès lors pas en présence d'un risque de transmission prématurée
pouvant équivaloir selon la jurisprudence à une décision finale (ATF 139 IV 294
consid. 1.1.1 p. 297 et les arrêts cités). L'arrêt attaqué ne porte par
ailleurs pas sur une saisie d'objets ou de valeurs au sens de l'art. 93 al. 2
LTF.

2. 
Le ch. 3 du dispositif de la décision du MPC (transmission immédiate) pose
certes un problème délicat au regard des art. 18a et 18b EIMP et des règles
générales sur l'entraide judiciaire. Le cas échéant, il pourrait s'agir d'une
question de principe. Toutefois, faute sur ce point d'un préjudice irréparable
concrètement démontré au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours doit être
déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires
sont mis à la charge solidaire des recourants.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère
public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 23 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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