Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.586/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_586/2015

Arrêt du 12 novembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2,
1204 Genève.

Objet
NR/CN 2015 - arrêté du Conseil d'Etat du 20 octobre 2015 constatant les
résultats de l'élection de 11 député-e-s au Conseil national du 18 octobre
2015,

recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève
du 4 novembre 2015.

Faits :

A. 
Par arrêté du 20 octobre 2015, le Conseil d'Etat du canton de Genève a constaté
les résultats de l'élection au Conseil national du 18 octobre 2015. Cet arrêté
a été publié le vendredi 23 octobre 2015 dans la Feuille d'avis officielle.
Par acte daté du 26 octobre 2015, déposé le lendemain au guichet de la Chambre
constitutionnelle de la Cour de justice genevoise, A.________ a recouru contre
cet arrêté. Il se référait notamment à un recours précédent dans lequel il
remettait en cause la constitutionnalité l'art. 24 al. 1 LDP (cf. arrêt 1C_518/
2015 du 14 octobre 2015) et demandait que les élections soient réorganisées.

B. 
Ce recours a été transmis au Conseil d'Etat qui, par arrêté du 4 novembre 2015,
l'a déclaré irrecevable. Le délai pour recourir arrivait à échéance le lundi 26
octobre 2015 de sorte que le recours, déposé le lendemain, était tardif. Le
recourant prétendait ne pas avoir pu envoyer son recours en recommandé en
raison de l'attitude du personnel au guichet de la poste. Il lui appartenait
toutefois de contrôler les horaires d'ouverture des bureaux de poste et de s'y
rendre à temps pour procéder à l'envoi. Il n'y avait pas de cas de force
majeure.

C. 
Par acte daté du 6 novembre 2015 et adressé le lendemain à la Chambre
constitutionnelle, A.________ recourt contre l'arrêté du Conseil d'Etat. Il
reprend son argumentation au sujet de la constitutionnalité de l'art. 24 al. 1
LDP et demande la réorganisation de l'élection. Il reproche au Conseil d'Etat
un formalisme excessif en relevant que son recours était parvenu à l'autorité à
la même date que s'il avait été posté le jour précédent.
Par lettre remise à la poste le 8 novembre 2015, le recourant a transmis son
recours au Tribunal fédéral, avec copie de son précédent envoi adressé par
erreur à la cour cantonale.
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été adressé une première fois le 7 novembre 2015 par erreur à la
Chambre constitutionnelle genevoise. Il a ensuite été envoyé, le 8 novembre
2015 au Tribunal fédéral. Compte tenu du report des délais arrivant à échéance
le samedi ou le dimanche (art. 45 LTF), il y a lieu de considérer que le
recourant a respecté le délai de trois jours fixé à l'art. 100 al. 4 LTF.

2. 
Le Conseil d'Etat ayant déclaré tardif le recours qui lui était soumis, le
recourant ne peut contester que ce prononcé. Son argumentation sur le fond est
irrecevable.

2.1. Le recourant ne conteste pas que le dernier jour du délai pour recourir au
Conseil d'Etat était le 26 octobre 2015. Il se serait présenté à cette date à
la Poste de Montbrillant, mais l'employé aurait refusé de prendre le pli
recommandé. Le responsable en aurait fait de même et la police aurait été
appelée pour constater la situation. Dès lors, le recourant aurait déposé son
mémoire le lendemain au guichet de la Chambre constitutionnelle. Le recours
serait donc parvenu à l'autorité le même jour que s'il avait été posté en temps
utile. Implicitement, le recourant se plaint ainsi de formalisme excessif en
reprochant au Conseil d'Etat d'avoir "abusé des délais légaux".

2.2. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice
prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application
des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,
devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du
droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF
130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid.
2a/bb p. 34). Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des
voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au
principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du
droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en
contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29
al. 1 Cst. (arrêt 4P.228/2003 du 19 janvier 2003, consid. 3.3.1; ATF 114 Ia 34
consid. 3 et les références).

2.3. Selon l'art. 77 al. 2 LDP, le recours doit être déposé par lettre
recommandée au plus tard le troisième jour après la publication des résultats
dans la feuille officielle du canton. Selon les règles générales de procédure
(cf. art. 21 PA et 17 al. 4 LPA/GE), les écrits doivent être remis soit
directement à l'autorité de recours, soit à son adresse à la Poste Suisse au
plus tard le dernier jour du délai de recours. Un strict respect des
dispositions relatives aux  délais de recours s'impose pour des motifs
d'égalité de traitement et de sécurité du droit. La tardiveté d'un acte de
recours ne fait donc pas partie des vices de procédure qui sont susceptibles
d'être réparés. Il n'y a dès lors aucun formalisme excessif à déclarer
irrecevable un recours déposé auprès de l'autorité (ou d'une autorité
incompétente, cf. art. 21 al. 2 PA) après l'échéance du délai de recours (ATF
125 V 65 consid. 1 p. 66; arrêt 1C_138/2015 du 25 mars 2015 dans lequel le
recourant invoquait aussi, sans le démontrer, un cas de force majeure).

2.4. Le Conseil d'Etat a encore considéré que le recourant ne démontrait pas
qu'il s'était trouvé dans un cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 2
^ème phrase LPA/GE. Cette considération n'apparaît pas critiquable. Le
recourant prétend en effet qu'il se serait présenté le dernier jour du délai de
recours à la Poste, mais que son envoi en recommandé aurait été refusé par
l'employé puis par le responsable de l'office. Le recourant se contente de
simples affirmations. Il n'indique ni l'heure à laquelle il se serait présenté,
ni les motifs qui lui auraient été opposés. Il prétend aussi que la police
serait intervenue, sans pour autant avoir fait constater le refus dont il se
plaint. Dépourvues de toute vraisemblance, ses allégations ne pouvaient
justifier l'admission d'un cas de force majeure.

3. 
Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge
du recourant.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat de la
République et canton de Genève, à la Chancellerie fédérale, au Secrétariat
général de l'Assemblée fédérale, aux Services du Parlement, Secrétariat
général, Berne, et aux Services du parlement, Service juridique, Berne.

Lausanne, le 12 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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