Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.582/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_582/2015

Arrêt du 10 novembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________ SA, représentée par Me Daniel Zappelli, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, remise de
moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 22
octobre 2015.

Faits :

A. 
Par décision du 17 avril 2015, le Ministère public du canton de Genève a
ordonné la remise, au Procureur de la République de Marseille, des documents
saisis en mains de la société A.________ SA à Genève, ainsi que du
procès-verbal d'audition de son administrateur du 14 janvier 2015 et des
documents remis à cette occasion. Cette transmission intervient en exécution
d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale
relative à des transactions portant sur des pièces de monnaies provenant d'un
trésor maritime.

B. 
Par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ SA.
La demande d'entraide était suffisamment motivée et faisait état de
l'exportation illégale de monnaies provenant probablement d'un trésor maritime;
les faits seraient punissables en droit suisse. L'un des prévenus avait pris
part à une vente à Zurich en 2002 et avait communiqué avec l'employé d'une
société zurichoise ayant organisé une vente aux enchères de monnaies antiques
en 2005, dont certaines avaient été mises aux enchères en 2006 par la
recourante. Cette dernière était aussi mentionnée dans un ouvrage relatif aux
trésors monétaires.

C. 
Par acte du 5 novembre 2015, A.________ SA forme un recours en matière de droit
public par lequel elle demande préalablement l'octroi, respectivement la
restitution de l'effet suspensif, et principalement l'annulation de la décision
de clôture et le refus de l'entraide judiciaire.
Il n'a pas été demande de réponse à ce recours.

Considérant en droit :

1. 
Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges
lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de
l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est
recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière
d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission
de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un
cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions
d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid.
3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la
demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et
de la nature de la transmission envisagée, limitée à un procès-verbal et des
documents, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3. La recourante estime que la demande d'entraide constituerait une recherche
indéterminée de moyens de preuve. L'enquête viserait des pièces découvertes en
1985/1986, ainsi qu'un acte d'exportation commis en 2009. Or, la documentation
réclamée se rapporterait à des pièces provenant du même trésor, mais
découvertes en 1957. L'autorité requérante aurait dissimulé le fait qu'elle
avait requis l'entraide judiciaire de la part d'autres Etats qui l'avaient
refusée. Outre le principe de la bonne foi entre Etats, la recourante invoque
les principes de proportionnalité et de non-rétroactivité des lois, le droit
français ne s'appliquant pas aux découvertes antérieures à 1962.

1.4. La recourante méconnaît que l'entraide judiciaire est régie par le
principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi
laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement
sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser
l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4 p. 85). Il n'est dès
lors pas nécessaire de démontrer que les personnes visées par les actes
d'entraide seraient des participants aux infractions poursuivies, ni, en
l'occurrence, que les pièces d'or vendues aux enchères en seraient le produit.
A ce stade, l'entraide ne vise pas une restitution (comme cela était
apparemment le cas pour les procédures d'entraide avec d'autres Etats), mais
uniquement une transmission de renseignements. L'argument relatif aux
tentatives de recouvrement de l'Etat requérant et à la bonne foi de celui-ci
apparaît ainsi sans pertinence.
En l'occurrence, l'autorité requérante désire être renseignée sur les pièces
mises aux enchères lors d'une vente organisée par la recourante, celle-ci ayant
été en outre mentionnée en lien avec certaines monnaies provenant du trésor en
question. Il existe à tout le moins un lien suffisant entre l'objet de
l'entraide et celui de l'enquête, quand bien même les pièces auraient pu être
découvertes antérieurement aux années 1985/1986. L'arrêt attaqué est conforme
sur ce point à la pratique constante et il ne se pose aucune question de
principe.

2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art.
66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui
succombe.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction
Entraide judiciaire internationale.

Lausanne, le 10 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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