Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.560/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_560/2015

Arrêt du 15 janvier 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,

contre

Commune de C.________,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 25 septembre 2015.

Faits :

A. 
B.A.________ et A.A.________ sont propriétaires de la parcelle n° ddd, folio 8,
du cadastre communal de C.________. Ce bien-fonds, issu de la réunion, le 9 mai
2014, des anciennes parcelles n ^oseee et ddd, est classé en zone résidentielle
R2, selon le plan d'affectation des zones et le règlement des constructions et
des zones (ci-après: le RCCZ) adoptés par l'assemblée primaire, le 23 novembre
1998, et approuvés par le Conseil d'Etat du canton du Valais, le 25 février
1999. Sur la portion correspondant à l'ancienne parcelle n° ddd, ce fonds
supporte la villa familiale des prénommés.
Le 30 avril 2013, B.A.________ et A.A.________ ont demandé l'autorisation de
construire, sur la parcelle portant alors le n° eee, cinq garages préfabriqués
contigus (box de 3 m sur 6 m), sur le toit desquels est prévue l'installation
de panneaux photovoltaïques. Dans le cadre de l'enquête publique, ouverte par
publication au Bulletin officiel du canton du Valais (B.O.) du 17 mai 2013,
neuf propriétaires voisins ont formé opposition à ce projet.
Par décision du 9 août 2014, le Conseil communal de C.________ a refusé le
permis de construire requis, estimant que le projet n'était pas conforme au but
poursuivi par la zone R2. Il a dans ce cadre également précisé que le quartier
concerné avait récemment fait l'objet d'un remembrement parcellaire et qu'il
avait en outre été entièrement équipé pour la construction.
Le 11 février 2015, le Conseil d'Etat a confirmé le refus prononcé par la
commune. B.A.________ et A.A.________ ont recouru contre cette décision devant
la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Par arrêt du 25
septembre 2015, la cour cantonale a rejeté le recours, considérant en substance
que la construction de cinq garages est contraire à la vocation résidentielle
de la zone R2; elle a par ailleurs exclu que ces garages-box puissent revêtir
le rôle de dépendance de la villa des époux A.________.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et
A.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et que
l'autorisation de construire sollicitée leur soit en conséquence accordée. Le 3
novembre 2015, au-delà du délai de recours, B.A.________ et A.A.________ ont
produit une série de pièces comportant de nombreuses annotations manuscrites
par lesquelles les prénommés confirment implicitement les conclusions de leur
recours.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au
rejet du recours. Les recourants ont brièvement répliqué.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale rendue dans le
domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable
comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF,
aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants
ont pris part à la procédure de recours devant l'autorité cantonale et sont
particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de
l'autorisation de construire qu'ils ont sollicitée. Ils peuvent ainsi se
prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de
l'arrêt attaqué. Ils ont donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit
public étant remplies, il convient d'entrer en matière.

2.

2.1. A l'appui de leur mémoire, les recourants produisent un courrier adressé
le 17 mai 2015 au Tribunal cantonal, lettre qui leur a toutefois été retournée
parce que n'émanant pas de l'avocat valablement constitué pour les représenter,
à ce stade de la procédure. Cette pièce nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 1
LTF); les recourants ne prétendent par ailleurs pas que l'instance précédente
l'aurait injustement écartée, de sorte qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral
d'examiner cette question (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; voir également
consid. 3.1 ci-dessous).

2.2. En annexe à leur courrier spontané du 3 novembre 2015, les recourants ont
déposé différents documents issus du dossier cantonal assortis de nombreuses
annotations manuscrites. Ces dernières sont toutefois irrecevables dans la
mesure où elles présentent de nouveaux griefs et des éléments inédits au-delà
du délai de recours (cf. arrêt 2C_347/2012 consid. 2.6 non publié in ATF 139 II
185); il en va de même des copies de courriers échangés avec leur avocat (art.
99 al. 1 LTF).

2.3. En début de mémoire, les recourants présentent leur propre version des
faits. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits
constatés dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que
ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le
Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p.
104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).

3. 
Dans un unique grief, les recourants se plaignent d'une application arbitraire
de l'art. 123 RCCZ, définissant la zone résidentielle R2. Ils reprochent en
particulier à l'instance précédente d'avoir jugé leur projet de garages
contraire à cette disposition.

3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut
pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche,
il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres motifs de droit
constitutionnel (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145).
Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou
communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57
consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par
l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens
et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation
sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse
paraît possible (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379).
Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit
cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106
al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes
constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière
claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit
citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en
quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre
manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286
consid. 1.4 p. 287).

3.2. Aux termes de l'art. 123 RCCZ, la zone résidentielle a pour but de
faciliter la construction de maisons familiales (al. 1). Dans cette zone sont
admises les habitations individuelles dispersées ou contiguës moyennant une
servitude constituée entre les différents propriétaires des fonds inscrite au
Registre foncier (al. 2). Pour le surplus, l'art. 123 RCCZ définit le genre et
la hauteur des constructions, le nombre d'étages autorisés, la distance aux
limites ainsi que l'indice d'utilisation du sol (al. 3 à 7). Il confère enfin
au conseil municipal la faculté de prescrire l'implantation exacte du bâtiment,
ceci afin de protéger la vue des autres bâtiments et pour autant que le
requérant ne subisse aucun dommage matériel (al. 8).

3.3. Selon les recourants, en jugeant leur projet de garages contraire à
l'affectation de la zone R2, la cour cantonale se serait livrée à une
interprétation trop restrictive - et partant arbitraire - de l'art. 123 RCCZ.
Ils soutiennent à cet égard que la notion de maison familiale comprise dans
cette disposition n'engloberait pas uniquement des lieux absolument nécessaires
à la vie d'une famille, comme le sont la cuisine ou encore les chambres à
coucher, mais également d'autres locaux qui, sans être indispensables,
constitueraient des prolongements du logement. A les suivre, les cinq
garages-box projetés seraient conformes à la zone dès lors qu'ils formeraient
une dépendance de leur villa individuelle et entretiendraient avec celle-ci un
rapport fonctionnel.
Si l'on peut, sur le principe, admettre l'existence d'un tel rapport entre une
place de stationnement et une habitation individuelle, la situation est
différente en l'espèce: le projet litigieux porte sur l'édification d'un
bâtiment indépendant abritant cinq garages, dont il est douteux qu'ils
correspondent aux besoins fonctionnels de la villa des recourants, tout
particulièrement au regard de ses dimensions relativement modestes et du fait
que celle-ci est déjà pourvue d'un garage; ce point de vue est au demeurant
confirmé par le fait que trois des cinq garages prévus sont destinés - de
l'aveu même des recourants - à la location.
Que des panneaux solaires tendant à améliorer l'installation de chauffage de
leur maison soient projetés sur le toit du nouveau bâtiment ne suffit pas non
plus à établir un tel lien fonctionnel; les recourants n'émettent d'ailleurs
aucune critique à ce sujet dans leur mémoire de recours et leurs explications
ultérieures - irrecevables (cf. consid. 2.2 ci-dessus) - ne sont guère
compréhensibles. On ne voit dès lors pas de motif de s'écarter de
l'appréciation de la cour cantonale, qui considère que d'autres solutions
constructives sont envisageables pour assurer l'efficacité de cette
installation de chauffage.

3.4. On comprend aisément la volonté des recourants de rentabiliser leur
patrimoine immobilier par la création de garages destinés à la location. Il
n'est pas pour autant arbitraire, au regard du texte de l'art. 123 RCCZ,
d'avoir interdit une construction qui ne revêt pas de caractère résidentiel. Le
bâtiment projeté - on l'a vu - ne peut tout d'abord pas être qualifié de
dépendance de la villa individuelle des recourants; ensuite, on ne discerne pas
en quoi il faciliterait la construction de maisons familiales dans la zone et
répondrait - comme l'affirment péremptoirement les recourants - à un besoin en
espaces de stationnement dans le quartier. Rien au dossier ne permet en effet
de confirmer un tel besoin ni de garantir que les futurs locataires de ces
places résideront effectivement dans la zone en question. Il n'apparaît à cet
égard pas critiquable d'avoir considéré qu'il était au contraire usuel, dans
une zone résidentielle, que les propriétaires stationnent leur véhicule à
proximité immédiate de leur villa, voire dans un garage intégré à l'ouvrage
principal, pour dénier au projet litigieux toute vocation résidentielle.

3.5. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire,
juger qu'en occupant à lui seul un espace dévolu à l'habitation, remanié et
équipé dans ce but par l'autorité communale, le projet litigieux, faute de
revêtir un caractère résidentiel, contrevenait à l'art. 123 RCCZ; le grief doit
par conséquent être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.

4. 
Il s'ensuit que le recours est entièrement mal fondé et doit être rejeté aux
frais des recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Commune de C.________, au
Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public.

Lausanne, le 15 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

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