Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.55/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_55/2015

Arrêt du 9 septembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
1. A.A.________ et B.A.________,
2. A.B.________ et B.B.________,
3. A.C.________ et B.C.________,
4. A.D.________ et B.D.________,
tous représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
recourants,

contre

Conseil communal de Gilly, 1182 Gilly, représenté
par Me Jean-Michel Henny, avocat,
Département du territoire et de l'environnement
du canton de Vaud, Secrétariat général, place
du Château 1, 1014 Lausanne, représenté par le Service du développement
territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet
Plan partiel d'affectation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 9 décembre 2014.

Faits :

A. 
La Commune de Gilly est propriétaire de la parcelle n° 315 du registre foncier
communal. D'une superficie de 20'721 m ^2, ce bien-fonds partiellement
construit supporte sur sa partie nord une école avec un garage, un bâtiment
communal et un immeuble d'habitation; la partie sud, non construite, est
aménagée en terrain de sport. Il est colloqué en zone d'utilité publique selon
le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 14 août
1985.
Du 13 juin au 12 juillet 2012, la Municipalité de Gilly (ci-après: la
Municipalité) a mis à l'enquête publique un projet portant sur la construction
d'une école, d'une unité d'accueil pour écoliers (UAPE), d'une salle
multisports et d'un terrain de football. Ce projet a suscité une opposition
collective critiquant principalement l'absence de planification ainsi que
d'étude de trafic. Aucun permis de construire n'a été octroyé.

B. 
La Municipalité a alors décidé d'élaborer un plan partiel d'affectation "Les
Condémines" (ci-après: le PPA "Les Condémines") dont le but est de définir les
conditions de mise en valeur d'une zone d'installations publiques destinée en
priorité aux équipements scolaires et sportifs et de préciser les modalités
d'occupation du site en matière de mobilité, d'urbanisation et de paysage (art.
1.1 du règlement du PPA). Dans le cadre de cette procédure, elle a créé une
commission consultative composée de citoyens de Gilly, dont deux opposants au
projet de construction.
Un rapport de conformité au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a été
établi; il était accompagné d'une étude d'accessibilité et de stationnement de
décembre 2012 et d'un rapport de comptage routier. Le 5 avril 2013, le Service
du développement territorial du canton de Vaud (ci-après: le SDT) a communiqué
à la Municipalité le rapport d'examen préalable ainsi que le préavis des
services cantonaux consultés. Soumis à un examen complémentaire le 7 mai 2013,
le projet de PPA "Les Condémines" était accompagné d'un rapport OAT
complémentaire du 1 ^er mai 2013, d'une étude d'accessibilité et de
stationnement établie en avril 2013, d'une étude des dangers hydrauliques datée
du 1 ^er mai 2013 et d'un dossier de comptage du 10 octobre 2010. Le 13
septembre 2013, il a été approuvé par les services consultés, sous réserve de
la prise en compte de leurs remarques.
Le PPA "Les Condémines" a été mis à l'enquête publique du 12 juin au 11 juillet
2013, en même temps que le projet de construction qui avait déjà été mis à
l'enquête en 2012. Le 11 juillet 2013, une nouvelle opposition collective
émanant de propriétaires voisins de la parcelle n° 315, dirigée contre le PPA
"Les Condémines" et les deux projets de construction précités a été déposée.
Par décision du 31 octobre 2013, le Conseil communal de Gilly a accepté le
préavis municipal proposant d'adopter le PPA "Les Condémines" et de lever
l'opposition collective formulée à son encontre. Par décision du 13 décembre
2013, le Département de l'intérieur du canton de Vaud (devenu le Département du
territoire et de l'environnement; ci-après: le Département) a approuvé
préalablement le PPA "Les Condémines".

C. 
Certains opposants dont A.A.________ et B.A.________, A.B.________ et
B.B.________, A.C.________ et B.C.________, A.D.________ et B.D.________
(ci-après: A.A.________ et consorts) ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal)
contre la décision du Département du 13 décembre 2013 et celle du Conseil
communal de Gilly du 31 octobre 2013 dont ils demandent l'annulation.
Par arrêt du 9 décembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et
confirmé la décision du Département du 13 décembre 2013 approuvant
préalablement le PPA "Les Condémines".

D. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et
consorts demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9
décembre 2014, la décision du Conseil communal du 31 octobre 2013 et celle du
Département du 13 décembre 2013. Ils concluent subsidiairement au renvoi de la
cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
Invité à se déterminer, le Service du développement territorial a déposé des
observations. Le Tribunal cantonal s'est référé aux considérants de son arrêt,
alors que le Conseil communal a conclu au rejet du recours. Les recourants ont
répliqué par courrier du 5 mai 2015. Le Conseil communal a dupliqué, le 20 mai
2015.
Par ordonnance du 17 février 2015, le Président de la Ire Cour de droit public
a rejeté la requête d'effet suspensif, présentée par les recourants.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale
confirmant une décision d'approbation préalable d'un plan partiel
d'affectation. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en
matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. En tant que propriétaires
des parcelles n° 707 et 314 adjacentes au périmètre concerné par le plan
partiel d'affectation litigieux, A.D.________ et B.D.________ ainsi que
A.C.________ et B.C.________ sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué
et disposent dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
LTF. La qualité pour recourir des autres opposants peut demeurer indécise.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le recours.

2. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les
recourants se plaignent d'une constatation incomplète et arbitraire des faits
ainsi que d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.).

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF
138 I 49 consid. 7.1 p. 51; arrêt 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3, non
publié in ATF 140 I 68) - ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la
correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui contenu dans la décision attaquée. En particulier, le Tribunal
fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant
sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356).

2.2. Les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir retenu que la
révision du plan des zones et de son règlement avait été abandonnée, alors que
le Conseil communal aurait simplement indiqué avoir nommé une commission
consultative, sans dire où en étaient les travaux de sa commission.
Vu le raisonnement qui suit (cf. infra consid. 3.), cet élément n'est pas
susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la procédure. Le grief de
l'établissement arbitraire des faits doit donc être rejeté.

3. 
Sur le fond, les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir considéré
que la parcelle litigieuse était colloquée en zone à bâtir. Ils prétendent au
contraire qu'elle est, en l'état, inconstructible et que son affectation en
zone à bâtir doit être examinée à l'aune de l'art. 15 LAT et des dispositions
transitoires applicables aux modifications de la LAT entrées en vigueur le 1 ^
er mai 2014. Ils se plaignent d'une violation des art. 15, 18 et 38a LAT ainsi
que des art. 30a, 47 et 52a OAT.
Il n'est pas contesté que le bien-fonds n° 315 est colloqué en zone d'utilité
publique par le plan des zones du 14 août 1985. A teneur de l'art. 44 al. 1 du
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions (ci-après: RPGA), approuvé le 18 décembre 1992 par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud, cette zone est "plus spécialement réservée à des
aménagements et constructions d'intérêt public". Il s'ensuit que les principes
d'affectation relatifs à cette parcelle ont déjà été fixés lors de la
planification de base en 1985 et que la zone d'utilité publique est
constructible. La parcelle n° 315 est d'ailleurs en partie déjà construite.
L'alinéa 2 de l'art. 44 RPGA ajoute ensuite que "des plans et règlements
spéciaux (plans partiels d'affectation ou plans de quartier) devront en définir
l'utilisation et la volumétrie". Quoi qu'en disent les recourants, on ne peut
déduire du fait que la zone d'utilité publique est soumise à un plan partiel
d'affectation ou de quartier qu'elle est inconstructible. En effet, le plan
partiel d'affectation dans un tel cas n'a pas pour but de distinguer le bâti du
non-bâti, mais uniquement de définir l'utilisation et la volumétrie du
périmètre. A cet égard, la cour cantonale a exposé, à juste titre, que les
constructions et installations répondant à cette affectation sont en effet très
diverses et qu'il n'est pas possible d'en prévoir, au stade de l'élaboration du
plan des zones, la nature exacte ni par conséquent les règles constructives
applicables: voirie, bâtiments scolaires, bâtiments administratifs ou encore
centre sportif sont autant d'installations d'utilité publique qui ne sauraient
être soumises à des règles de construction identiques, lesquelles devront ainsi
être précisées ultérieurement.
Enfin, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment que le
bien-fonds litigieux est sis en zone intermédiaire. L'art. 43 RPGA précise que
ce type de zone "s'étend aux terrains dont l'affectation sera définie
ultérieurement" et que, "en tant que telle, cette zone est inconstructible". Or
l'affectation de la parcelle n° 315 a déjà été définie par le plan de zones de
1985 (zone d'utilité publique), contrairement à une zone intermédiaire dont
l'affectation doit être définie ultérieurement par des plans d'affectation ou
de quartier. On ne peut traiter comme zone intermédiaire un périmètre soumis à
l'obligation d'établir un plan de quartier et dont les principes d'affectation
seraient déjà fixés dans le plan général relativement à cette zone
(Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse Lausanne 2010, p.
109 s.).
En définitive, la parcelle n° 315 constitue une zone constructible et il n'y a
par conséquent pas lieu d'examiner le PPA litigieux à l'aune de l'art. 15 LAT
et des dispositions transitoires l'accompagnant. Mal fondé, le grief doit être
écarté.

4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent,
solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens au Conseil communal de Gilly (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et du Conseil
communal de Gilly, au Département du territoire et de l'environnement du canton
de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public.

Lausanne, le 9 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Tornay Schaller

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