Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.553/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_553/2015

Arrêt du 29 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de
l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.

Objet
permis de conduire ; irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de
frais,

recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 23 juillet 2015, la Commission des mesures administratives en
matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a fait interdiction à
A.________ à titre préventif de faire usage d'un permis de conduire étranger en
Suisse et a refusé d'échanger son permis de conduire français contre un permis
de conduire suisse pour une durée d'une année à compter du 16 juin 2015.
 A.________ a recouru le 6 août 2015 contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg. Par courrier recommandé du 11 août 2015, il a
été invité à fournir une avance de frais de 600 fr. dans un délai échéant le 24
août 2015. Ce courrier, retourné au tribunal avec la mention "non réclamé", a
été renvoyé au recourant sous pli simple prioritaire.
L'avance de frais demandée n'ayant pas été versée, la Présidente de la IIIe
Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable au
terme d'une décision rendue le 23 septembre 2015 que A.________ a contestée le
23 octobre 2015 auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il
est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans
le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée
par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335
consid. 1b p. 336).
Le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance du courrier qui l'invitait à
verser l'avance de frais suffisamment tôt pour s'en acquitter à temps, pour
requérir un délai de paiement supplémentaire ou pour déposer une demande
motivée de libération des frais de procédure. Ayant eu la naissance de sa fille
il y a un mois et demi et le mariage à payer, il allègue avoir cru qu'il
pouvait s'acquitter de cette somme plus tard. Il est douteux que cette
argumentation réponde aux exigences de motivation précitées. Peu importe, car
les circonstances invoquées ne sont quoi qu'il en soit pas propres à tenir le
non-paiement de l'avance de frais pour non fautif et à justifier une
restitution du délai imparti pour opérer l'avance de frais. Pour le surplus, le
recourant ne prétend pas avec raison que l'irrecevabilité de son recours pour
non-paiement de l'avance des frais de procédure consacrerait un formalisme
excessif ou serait d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 133 V 402
consid. 3.3 p. 405). Les principes de la légalité et de l'égalité de traitement
ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent par ailleurs à ce que soit
pris en compte la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de
l'avance sur la situation de la partie recourante (arrêt 2C_734/2012 du 25 mars
2013 consid. 3.1).

3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant
donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1,
2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des
mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente
de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 29 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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