Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.551/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_551/2015

Arrêt du 22 mars 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9
septembre 2015.

Faits :

A. 
A.________, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1973, est entré en Suisse
le 16 octobre 2001 au bénéfice d'une autorisation pour études et a épousé, le
18 juillet 2003, une ressortissante suisse née en 1976.
Le 16 novembre 2006, A.________ a déposé une demande de naturalisation
facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son
épouse ont signé, le 14 mars 2008, une déclaration écrite aux termes de
laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable,
résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. L'attention
de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation
facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que
la communauté conjugale effective n'existait plus.
Par décision du 27 mai 2008, entrée en force le 28 juin 2008, l'Office fédéral
des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er
janvier 2015, ci-après: le SEM) a accordé la naturalisation facilitée à
A.________.

B. 
Le 16 mai 2009, l'épouse de l'intéressé a quitté le domicile conjugal. En
juillet 2009, A.________ a déposé une demande de mesures protectrices de
l'union conjugale. Sur demande unilatérale de l'épouse, le divorce a été
prononcé par jugement du 7 mai 2012.
Par courrier du 30 juillet 2012, le SEM a informé l'intéressé qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée en
raison de cette séparation, suivie du divorce. Invité à se déterminer,
A.________ a contesté tout abus de droit et a fait valoir que l'initiative de
la séparation incombait à son épouse, laquelle a d'ailleurs unilatéralement
demandé le divorce; dans l'intervalle, il se serait trouvé dans l'obligation de
déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale pour préserver
ses droits.
Après avoir auditionné l'ex-épouse de l'intéressé, le SEM a, par décision du 30
janvier 2014, annulé la naturalisation facilitée de A.________; l'autorité a
notamment retenu qu'en mai 2004, soit moins d'un an après le mariage, des
tensions avaient surgi au sein du couple, que les ex-époux avaient fait chambre
à part bien avant leur séparation et que, finalement, celle-ci était intervenue
peu de temps après l'octroi de la naturalisation facilitée, après une dispute
au sujet d'une cocotte-minute. Le SEM a considéré que la communauté conjugale
de l'intéressé n'était pas stable au moment de la signature de la déclaration
commune.
Sur recours de A.________, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette
décision par arrêt du 9 septembre 2015. Il a estimé que l'enchaînement rapide
des événements était de nature à fonder la présomption que les époux n'avaient
plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable lors de la
signature de la déclaration de vie commune et que les éléments avancés par
A.________ n'étaient pas susceptibles de la renverser. Dans ce cadre, le
Tribunal administratif fédéral a notamment jugé que le départ de l'épouse ne
constituait pas, au regard des problèmes conjugaux divisant les intéressés, un
élément extraordinaire propre à justifier un sacrifice rapide du couple; il a
enfin estimé qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé n'ait pas eu
conscience, au moment de la déclaration commune, de la gravité de ses problèmes
de couple.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 9 septembre 2015; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause
à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Plus subsidiairement encore, il sollicite du Tribunal fédéral de l'acheminer à
prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le présent recours.
Il requiert enfin l'octroi de l'effet suspensif.
Invités à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre
position, alors que le SEM a observé que le recours ne contenait pas d'élément
démontrant une violation du droit fédéral ou l'établissement inexact des faits.
Par ordonnance du 16 novembre 2015, le Président de la Ire de droit public a
admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours
est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et
86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas
en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation
facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant
a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc
d'entrer en matière sur le recours, sous réserve des conclusions subsidiaires
tendant à ce que le recourant soit acheminé à prouver les faits qu'il allègue.
Le recourant perd en effet de vue que le Tribunal fédéral est un juge du droit
et non du fait (cf. art. 105 al. 1 LTF) et que des mesures probatoires ne sont
qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101
consid. 2 p. 104). Il n'y a pas de motif de faire exception ici, de sorte que
cette conclusion est irrecevable.

2. 
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint
d'une violation de son droit d'être entendu. A le suivre, l'instance précédente
ne pouvait se contenter de se fonder sur les déclarations de son ex-épouse pour
conclure à l'existence de problèmes conjugaux, respectivement pour en
déterminer la nature, et se devait d'en vérifier la véracité par le biais d'une
instruction contradictoire; selon lui une confrontation aurait dû être mise en
oeuvre.

2.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment
le droit pour l'intéressé de faire administrer les preuves proposées pour
autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF
140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). En procédure
administrative fédérale, cette garantie constitutionnelle est concrétisée en
particulier par les art. 12 ss et 29 ss de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021). Selon l'art. 12 PA,
l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à
l'administration de preuves.
L'autorité peut donc renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299
et les réf. citées; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p.
17).

2.2. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'à sa demande l'ex-épouse a été
auditionnée en l'absence du recourant. Il apparaît également qu'en dépit de la
requête de ce dernier, le SEM a refusé de réitérer cette mesure d'instruction
en sa présence. L'autorité a estimé qu'en lui donnant la possibilité de prendre
position par écrit sur le procès-verbal d'audition, son droit d'être entendu
était respecté.
Cette appréciation n'est pas critiquable. Le recourant s'est en effet déterminé
par écrit à plusieurs reprises sur le contenu de l'audition de son ex-épouse;
il a également produit devant l'autorité de première instance des témoignages
écrits en rapport avec les déclarations verbalisées à cette occasion. Dans ces
circonstances et dans la mesure ou ni l'art. 29 PA ni l'art. 29 Cst. ne donnent
à celui qui est partie à une procédure administrative le droit d'être entendu
oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; cf. également WALDMANN/BICKEL,
in Praxiskommentar zum VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 84 ad art.
29 PA), c'est sans violer le droit d'être entendu que les autorités précédentes
ont refusé la mise en oeuvre de la séance contradictoire demandée par le
recourant. Ce dernier ne démontre d'ailleurs pas en quoi une nouvelle audition
de son ex-épouse, en sa présence, serait susceptible de modifier l'appréciation
de l'instance précédente; à cet égard, il se contente de reproduire ses propres
déclarations et d'en déduire péremptoirement que le Tribunal administratif
fédéral aurait à tort retenu l'existence de dissensions conjugales. Outre que
cette manière de procéder ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42
al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant se méprend sur l'influence de l'existence,
respectivement de la nature de ces problèmes conjugaux sur le sort de la cause.
En effet, comme on le verra ci-après (cf. consid. 3.1.3 et 3.3), le Tribunal
administratif fédéral s'est principalement, et à juste titre, basé sur
l'enchaînement rapide des événements ayant précédé la séparation pour fonder la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement; les
querelles du couple ne constituent, dans ce cadre, qu'un indice renforçant la
conviction du tribunal et pas un élément matériellement déterminant.
Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu - mal
fondé - doit être écarté pour autant que recevable.

3. 
Le recourant invoque encore une application arbitraire du droit. Il conteste
avoir avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères,
respectivement par la dissimulation de faits essentiels. Il se plaint dans ce
cadre d'une violation des art. 27 et 41 de la loi fédérale sur l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0).

3.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de
l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits
essentiels.

3.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas
qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était
pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et
trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une
escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné
sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément
laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161
consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de
manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1;
1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté
d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout
abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.
403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).

3.1.2. La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence
formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des
conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci
de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après
l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté
lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165;
130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98).

3.1.3. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art.
37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque
la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela
étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité
puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable,
dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de
la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver
(ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré
de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II
161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son
propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3
p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable,
soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la
déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le mariage a
été célébré le 18 juillet 2003, qu'une demande de naturalisation facilitée a
été déposée le 16 novembre 2006 et que, le 14 mars 2008, les époux ont signé
une déclaration de vie commune. La naturalisation facilitée a été accordée par
décision du 27 mai 2008, entrée en force le 28 juin 2008. Aux dires des
intéressés, l'ex-épouse a décidé de se séparer au début de l'année 2009 et a
quitté le domicile conjugal le 16 mai suivant. Par prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 19 novembre 2009, ils ont été autorisés à
vivre séparés; par jugement du 7 mai 2012, le divorce a été prononcé. Face à
l'enchaînement chronologique rapide de ces événements, en particulier en raison
du bref intervalle de temps écoulé entre l'octroi de la naturalisation et la
séparation (douze mois), le Tribunal administratif fédéral a présumé que la
communauté conjugale n'était pas stable au moment la déclaration commune et au
jour de la décision de naturalisation.
Différents indices ont encore renforcé la conviction de l'instance précédente.
Il s'agit notamment de l'existence de difficultés au sein du couple depuis le
début de la relation; le Tribunal administratif fédéral a dans ce cadre
mentionné que les époux souffraient d'un manque de communication et se
trouvaient en désaccord sur de nombreux sujets; par ailleurs, même si les
versions divergent quant aux dates, il est constant que les époux ont fait
chambre à part après l'octroi de la naturalisation et que cette situation a
perduré jusqu'à leur séparation. Le Tribunal administratif fédéral a encore
souligné que le recourant a déposé, peu de temps après la séparation, une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans le seul but de
préserver ses intérêts, à l'exclusion de toute démarche tendant à une
éventuelle réconciliation. L'instance précédente a par ailleurs relevé que le
mariage était intervenu alors que le recourant se trouvait en Suisse sous le
statut d'étudiant, statut ne lui conférant alors pas une situation stable au
regard du droit des étrangers.

3.3. Quoi qu'en dise le recourant, cette appréciation est conforme à la
jurisprudence et à la pratique (cf. notamment arrêts 1C_674/2013 du 12 décembre
2013 consid. 3.3; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.2; 1C_472/2011 du 22
décembre 2011 consid. 2.1.3). L'arrêt 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 (en
particulier consid. 2.3), dont il se prévaut, ne lui est à cet égard d'aucun
secours: outre que la question de la présomption n'a pas été tranchée dans
cette affaire, le laps de temps entre la naturalisation et la rupture s'avère y
avoir été plus important qu'en l'espèce; de surcroît, cette séparation n'a été
que momentanée, les époux concernés ayant repris la vie commune après s'être
réconciliés. Pour le surplus, la critique du recourant est essentiellement
dirigée contre les autres éléments retenus par l'instance précédente pour
renforcer cette présomption. Il conteste ainsi longuement que son mariage ait
été motivé par son statut précaire d'étudiant et que son couple ait été
gangréné de longue date par des difficultés plus ou moins importantes. La
recevabilité de cette argumentation apparaît douteuse, le recourant se
contentant, ici encore, de reproduire ses propres déclarations et d'opposer
péremptoirement sa version des faits à celle de l'instance précédente (art. 42
al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62); en tout état,
elle se révèle sans pertinence: les éléments sur lesquels elle s'appuie ne
constituent qu'un faisceau d'indices relevé par l'instance précédente pour
asseoir sa conviction quant au caractère frauduleux de l'obtention de la
naturalisation; ils n'entrent en revanche pas en ligne de compte, en tant que
tels, dans l'examen de la présomption de fait.

3.4. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral pouvait admettre sans
violer le droit fédéral que les explications du recourant n'étaient pas de
nature à renverser cette présomption. En effet, si, comme le soutient ce
dernier, son couple n'était pas en proie à des difficultés antérieures, on
peine à se convaincre que la seule volonté de l'ex-épouse de déménager à Berne,
son canton d'origine, pût constituer un élément extraordinaire imprévisible
ayant conduit à une détérioration rapide du lien conjugal. Ce départ précipité,
intervenu sans qu'il ne soit établi qu'une tentative préalable de conciliation
ait été menée, laisse apparaître cet événement comme l'aboutissement d'un long
processus de dégradation des relations entre les ex-époux. Le recourant l'admet
d'ailleurs implicitement en affirmant qu'il "ne paraît pas invraisemblable que
les problèmes de couple existant avant la séparation ne soient pas
exclusivement à l'origine de la séparation des époux au mois de mai de 2009,
puisque le désir de [son ex-épouse] de quitter Genève pour le canton de Berne
apparaît, à ce moment-là, comme un élément essentiel justifiant la rupture de
la communauté conjugale". En outre, si la détérioration des relations n'est
intervenue - à en croire le recourant - qu'au moment du départ de son
ex-épouse, au printemps 2009, on peut également s'étonner de l'absence de toute
tentative de conciliation ultérieure et du dépôt d'une requête de mesures
protectrices concluant à la vie séparée; l'instance précédente pouvait ainsi
reconnaître que ces éléments témoignaient d'un manque de volonté de sauver le
couple, incompatible avec l'existence d'une union effective et stable telle
qu'exigée par l'art. 27 al. 1 let. c LN (cf. arrêt 1C_255/2011 du 27 septembre
2011 consid. 2.1.1).

3.5. On ne saurait par ailleurs réserver un écho favorable aux dires du
recourant lorsqu'il prétend ne pas avoir été conscient, lors de la signature de
la déclaration commune, de l'instabilité de son couple. Celui-ci n'a en effet
présenté aucun élément commandant de revenir sur les affirmations de son
ex-épouse, qui a indiqué qu'elle n'avait passé que peu de temps avec son
conjoint, encore moins après l'entrée en force de sa naturalisation -
intervenue trois mois après la signature de cette déclaration -, le couple
n'ayant depuis lors entrepris aucune activité conjointe. Dans ce contexte, face
de surcroît au doute instauré par l'existence de dissensions au sein du couple
- admises à tout le moins implicitement par le recourant (cf. consid. 3.4) -
quant à la stabilité de l'union, on ne saurait reprocher au Tribunal
administratif fédéral d'avoir exigé de celui-ci qu'il fournisse, en vertu de
son devoir de collaboration (art. 13 al. 1 PA), des éléments concrets ("par
exemple en indiquant notamment les dates d'activités communes entreprises par
le couple, éventuellement avec des photos à l'appui") appuyant ses allégations.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'explique d'ailleurs pas en quoi
cette appréciation apparaîtrait critiquable.

3.6. Dans ces circonstances, on ne décèle pas de motif commandant de renverser
la présomption déduite de l'enchaînement rapide des événements, dont on a vu
que l'application au cas d'espèce n'était pas critiquable (cf. consid. 3.3). Il
s'ensuit que c'est sans violer le droit que le Tribunal administratif fédéral a
confirmé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée au recourant; ce
grief, très largement appellatoire et à la limite de la recevabilité, doit
partant être écarté.

4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 22 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Alvarez

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