Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.543/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_543/2015

Arrêt du 25 février 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Kneubühler.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15
septembre 2015.

Faits :

A. 
A.________, ressortissant algérien né en 1980, est entré en Suisse en vue
d'épouser, le 24 mai 2005, une ressortissante suisse née en 1953, connue deux
ans auparavant sur Internet.
Le 31 mai 2010, le prénommé a déposé une demande de naturalisation facilitée
qu'il a obtenue le 8 février 2011, après avoir co-signé avec son épouse le 28
décembre 2010 une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de leur
communauté conjugale.
En avril 2012, A.________ a annoncé son changement de domicile et s'est
installé avec sa nouvelle compagne qui a donné naissance à leur enfant
adultérin le 29 juillet 2013.

B. 
Interrogée dans le cadre de la procédure en annulation de la naturalisation
facilitée de A.________, son épouse a notamment déclaré qu'il était possible
que son époux ait rencontré sa nouvelle compagne en décembre 2011, étant donné
que les problèmes de couple avaient commencé à cette époque; ceux-ci auraient
consisté en des disputes et une "humeur maussade" de la part de l'intéressé.
Après le décès en peu de temps des père et mère, ainsi que du frère aîné de son
époux, celui-ci aurait consulté un psychologue qui lui aurait dit: "il vous
faut divorcer". Son épouse a situé la date de la séparation du couple au début
de l'année 2012 lorsque son époux aurait pris une chambre près de son lieu de
travail. Elle a encore précisé qu'au moment de la naturalisation facilitée, en
2011, "ça allait très bien"; ils auraient d'ailleurs fêté cet événement en
présence de sa mère et de son fils.
 A.________ a déclaré, par pli du 7 mars 2014, avoir connu sa nouvelle
compagne, une collègue de travail, en décembre 2011. Les problèmes de couple
seraient apparus en août 2011 et auraient été d'ordre financier. Il aurait en
effet découvert en juillet 2011 que son épouse aurait eu des actes de défaut de
biens pour 63'000 francs; il aurait alors consulté un psychologue, mais son
épouse n'aurait été présente qu'à une seule séance. Le décès des trois membres
de sa famille et la prise de connaissance des dettes de son épouse auraient
conduit l'intéressé au burn-out; il aurait alors quitté le domicile conjugal.
Par décision du 16 juin 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1
^er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM)    a annulé la
naturalisation facilitée de A.________ et a précisé que cette annulation
faisait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille du
prénommé qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée.

C. 
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu
le 15 septembre 2015. Il a considéré, en particulier, que l'enchaînement
chronologique des événements fondait la présomption que la communauté conjugale
formée par les intéressés n'était pas stable au moment de la signature de la
déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, et que les
éléments avancés par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de la renverser.

D. 
A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il conclut à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et au renvoi de la
cause pour l'administration des moyens de preuves proposés; à défaut de renvoi,
il conclut à l'annulation de la décision du SEM.
Invités à se déterminer, le SEM indique que le recours ne contient aucun
élément susceptible de remettre en question l'arrêt entrepris, tandis que
l'instance précédente renonce à formuler des observations.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours
est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et
86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas
en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation
facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant
a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions
formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.

2. 
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu. Il fait grief à l'instance précédente d'avoir refusé de
procéder à l'audition de son épouse ainsi que de la mère et du fils de cette
dernière afin d'établir qu'au moment déterminant le couple était uni et stable.
Il reproche également à l'autorité de ne pas avoir examiné et discuté les
déclarations écrites des personnes précitées qu'il a produite en procédure.

2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des
preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Cette
garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1 p. 299 et les réf. cit.; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201
consid. 6.1 p. 205; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). Il appartient au recourant de
démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences
de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62).

2.2. En l'occurrence, l'instance précédente a estimé que les faits de la cause
étaient suffisamment établis par les pièces figurant au dossier; elle a
expliqué pour quelles raisons il n'y avait pas lieu de donner suite à la
requête d'audition de témoins présentée par le recourant (son épouse ainsi que
la mère et le fils de cette dernière). L'instance précédente, ayant procédé à
l'examen anticipé des moyens de preuve demandés par le recourant, ce dernier
devait démontrer, conformément aux exigences accrues de motivation rappelées
ci-dessus, en quoi cette appréciation serait arbitraire. Or, le recourant se
contente d'affirmer que l'instance précédente ne pouvait lui refuser
l'administration de la contre-preuve et que ces moyens étaient de nature à
établir qu'au moment déterminant le couple était uni et stable. Cette
argumentation ne répond pas aux exigences accrues de motivation précitées, de
sorte que sa critique est irrecevable. Le recourant se méprend en outre
lorsqu'il affirme que l'instance précédente ne pouvait pas procéder à une
appréciation anticipée des moyens de preuve.
Au demeurant, comme relevé par l'instance précédente, la procédure de recours
régie par la PA est en principe écrite; selon l'art. 14 PA, il n'est procédé à
l'audition de témoins que si cette mesure paraît indispensable à
l'établissement des faits de la cause. Or, le recourant a produit les
déclarations écrites des témoins dont il a demandé l'audition. Il a ainsi été
en mesure de verser au dossier tous les renseignements qu'il entendait fournir
par lesdits témoins. Le recourant n'explique de plus pas ce que des
commentaires oraux supplémentaires de ces personnes auraient apporté en plus
dans la présente cause par rapport à leurs déclarations écrites; il ne démontre
pas non plus en quoi des précisions supplémentaires de son épouse - qui a été
entendue en janvier 2014 - seraient susceptibles de modifier l'appréciation de
l'instance précédente. Enfin, il sied de relever qu'en considérant que les
auditions de ces témoins n'étaient pas déterminantes en l'espèce, l'instance
précédente a implicitement considéré qu'il en allait de même de leurs
déclarations écrites censées attester que le couple ne connaissait pas de
difficultés au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Le grief tiré
de la violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.

3. 
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 41 de la loi fédérale
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952
(LN; RS 141.0). Il invoque également une violation des art. 14 Cst. (droit au
mariage et à la famille), 8 et 12 CEDH (droit au respect de la vie privée et
familiale, et droit au mariage).

3.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de
l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits
essentiels.

3.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas
qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était
pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et
trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une
escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné
sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément
laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161
consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de
manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1;
1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté
d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout
abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.
403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non
seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable
communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune
et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation
survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de
l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF
135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a
p. 98).

3.1.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la
preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de
l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances
que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas
pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des
éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et
difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2
p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption
de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf.
ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore
de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3
p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable,
soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la
déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le court
laps de temps séparant la déclaration commune (le 28 décembre 2010), l'octroi
de la naturalisation facilitée (le 8 février 2011) et la déclaration de départ
(13 avril 2012) était de nature à fonder la présomption que cette
naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères,
respectivement en dissimulant des faits essentiels. Ces éléments et leur
chronologie, en particulier la séparation effective du couple intervenue
environ une année après l'octroi de la naturalisation, permettent effectivement
de fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf.
arrêt 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). C'est en vain que le recourant
conteste, par le biais des art. 14 Cst., 8 et 12 CEDH, ce mécanisme de
présomption. Outre le fait que sa critique ne satisfait pas aux exigences
accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF s'agissant de la violation des
droits fondamentaux, ce mécanisme a été maintes fois confirmé par la
jurisprudence.
Par ailleurs, pour l'instance précédente, cette présomption était renforcée
notamment par le fait que le recourant n'avait entrepris aucune procédure de
mesure protectrice de l'union conjugale ou de tentative de conciliation et
qu'il s'était rapidement accommodé de la rupture de son mariage: il avait ainsi
entamé en décembre 2011 une nouvelle relation sentimentale - avec une femme de
38 ans plus jeune que son épouse - environ quatre mois après le début des
difficultés dans son couple (qu'il a situé au plus tôt en août 2011) et avait
quitté le domicile conjugal moins de cinq mois plus tard, soit en avril 2012,
concevant un enfant adultérin avec sa nouvelle compagne seulement après
quelques mois. L'instance précédente pouvait, sans violer le droit fédéral,
prendre en compte ces éléments dans son appréciation.
Conformément à la jurisprudence précitée, il convient à présent d'examiner si
le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de
la déclaration commune.

3.3. Le recourant se prévaut du fait que les époux ont tous deux affirmé que
les difficultés du couple seraient survenues après la naturalisation vers la
fin de l'année 2011. L'intéressé explique que l'origine de la séparation du
couple résulterait de l'accumulation de plusieurs éléments (découverte des
actes de défaut de biens de son épouse lorsqu'il aurait dû produire un extrait
de ses poursuites pour un nouvel emploi; problèmes psychologiques et
consultation d'un psychologue, etc.). Il invoque différents éléments qui
établiraient la stabilité du couple au moment déterminant, tels la
communication établie le 9 novembre 2010, les déclarations de son épouse et les
attestations d'intimes du couple.
Les explications du recourant ne sont toutefois pas convaincantes et ne
permettent pas de renverser la présomption établie. L'instance précédente
pouvait en effet, sans violer le droit fédéral, considérer qu'il était peu
probable que l'intéressé n'ait découvert la situation financière obérée de son
épouse qu'après six ans de mariage, celle-ci percevant l'aide sociale et
n'exerçant aucune activité lucrative depuis une longue période. Au demeurant,
le fait de découvrir des actes de défaut de biens, même d'une certaine ampleur,
n'est pas de nature à expliquer la fin subite de la vie d'un couple marié
depuis de nombreuses années, sauf à considérer que leur union n'était pas
stable. Il sied par ailleurs de relever que son épouse n'a jamais évoqué les
problèmes financiers comme cause de la séparation.
Il apparaît en outre peu vraisemblable que les ex-époux, s'ils formaient
réellement un couple effectif et stable, n'aient pas tenté d'une manière ou
d'une autre de sauver leur union conjugale et qu'ils aient aussi rapidement
accepté l'idée d'une séparation définitive; le recourant ayant de surcroît
rapidement conçu un enfant avec sa nouvelle compagne. Il est donc peu plausible
que le recourant n'ait découvert la dégradation de son couple qu'après
l'obtention de la naturalisation facilitée. Il se prévaut à cet égard en vain
du suivi psychologique entamé en décembre 2011. Comme relevé par l'instance
précédente, ce suivi a commencé après le début de sa nouvelle relation
amoureuse.
Enfin, les témoignages écrits de tiers et de membres de la famille de l'épouse
du recourant - censés attester que le couple ne connaissait pas de difficultés
conjugales - n'apparaissent pas décisifs et ne permettent pas de démontrer
l'existence d'une communauté conjugale effective et stable tournée vers
l'avenir, du point de vue des époux, lors de l'octroi de la naturalisation
facilitée.

3.4. C'est ainsi sans violer le droit, en particulier l'art. 41 LN, que le
Tribunal administratif fédéral a confirmé l'annulation de la naturalisation
facilitée octroyée au recourant.

4. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le
recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 25 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Arn

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