Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.538/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_538/2015

Arrêt du 21 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

 B.________,
intimée,

Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et
canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires
juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet
autorisation de construire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 8 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 4 mai 2015, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de
la République et canton de Genève a autorisé B.________ à effectuer des travaux
de transformation et de surélévation d'un bâtiment sis à la rue
Philippe-Plantamour 35, à Genève.
Le 6 juillet 2015, A.________ est intervenu pour demander l'arrêt de la
démolition du bâtiment visé par la demande d'autorisation de construire. Ce
courrier, considéré comme un recours contre cette décision, a été transmis au
Tribunal administratif de première instance de la République et canton de
Genève comme objet de sa compétence. Cette autorité a jugé le recours tardif et
l'a déclaré irrecevable par jugement du 3 août 2015.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève a rejeté le recours formé contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu
le 8 septembre 2015.
Par acte du 14 octobre 2015 remis à la poste le lendemain, A.________ a recouru
contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler
l'émolument mis à sa charge et de lui allouer une indemnité de procédure de
50'000 fr. à verser par l'intimée voire par le département, "à charge pour ce
dernier de mener à terme ce dossier en respectant strictement les lois en
cours".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre une décision prise
par une autorité cantonale de dernière instance dans une contestation portant
sur l'application du droit de l'aménagement du territoire et du droit public
des constructions.

3. 
Le recourant demande à être entendu par le Tribunal fédéral. Ce dernier statue
par voie de circulation (art. 58 al. 2 LTF). Selon l'art. 57 LTF, le président
peut toutefois exceptionnellement ordonner des débats. Il n'y est tenu que dans
la mesure où des règles de rang supérieur l'y obligent. Or, l'art. 29 al. 2
Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF
140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76). Le recourant ne fait valoir aucun motif qui
commanderait son audition. Une inspection locale ne se justifie pas davantage
s'agissant d'apprécier si c'est à tort ou à raison que la Chambre
administrative a confirmé le jugement d'irrecevabilité de première instance
pour cause de tardiveté.

4. 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de
celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let.
b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant
doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en
quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254). La motivation doit être développée dans le mémoire, de
sorte qu'un renvoi aux actes cantonaux ou à de précédentes écritures ne suffit
pas au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176;
136 II 304 consid. 2.5 p. 314).

5. 
La Chambre administrative a retenu que le délai de recours contre
l'autorisation de construire délivrée à l'intimée était de trente jours
s'agissant d'une décision finale au sens de l'art. 62 al. 1 let. a de la loi
genevoise sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10) et que ce délai
courait le lendemain de la publication de dite autorisation dans la Feuille
d'avis officielle et non pas lors de la pose de la plaque indiquant le numéro
de l'autorisation de construire comme l'affirmait le recourant. Déposé auprès
du Tribunal administratif de première instance plus de trente jours après la
publication de l'autorisation de construire dans la Feuille d'avis officielle,
sans qu'un cas de force majeure ne soit invoqué, le recours était tardif.
Le recourant conteste avoir critiqué le projet comme le retient l'arrêt
attaqué. Il ne démontre pas en quoi cette constatation prétendument erronée des
faits aurait eu une influence sur l'issue de la cause comme il lui appartenait
de le faire en vertu de l'art. 97 al. 1 LTF. Sur ce point, le recours est
irrecevable. Sur le fond, et pour autant qu'on le comprenne, le recourant
soutient que le délai de recours n'aurait pas encore commencé à courir dans la
mesure où l'autorisation de construire serait une décision provisoire et non
une décision finale car elle a été délivrée sous conditions. Il est douteux
qu'ainsi motivé, le recours soit recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF.
Peu importe car l'autorisation de construire délivrée à l'intimée est une
décision finale quand bien même elle a été octroyée aux conditions fixées par
les services de l'Etat dans leurs préavis. Au demeurant, même s'il fallait la
qualifier de provisoire, le recourant ne pourrait rien en tirer en sa faveur
puisque le délai pour la contester serait alors de 10 jours en vertu de l'art.
62 al. 1 let. b LPA. Pour le surplus, il se borne à affirmer que le cas de
force majeure serait réalisé sans chercher à le démontrer.

6. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF) ni
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Département de
l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la
Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 21 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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