Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.534/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_534/2015

Arrêt du 22 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________ Ltd, représentée par Me Matteo Quadranti, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 1er
octobre 2015.

Faits :

A. 
Par ordonnance de clôture partielle du 11 mai 2015, le Ministère public de la
République et canton de Genève a décidé de transmettre à la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence la documentation relative au compte bancaire détenu par
A.________ Ltd auprès de la banque B.________, à Genève. Cette transmission
intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le
cadre d'une instruction ouverte en France sur plainte de C.________ contre
l'ayant droit économique de A.________ Ltd pour abus de biens sociaux, abus de
confiance, blanchiment d'argent en bande organisée et escroquerie.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté dans la mesure où il
était recevable le recours formé contre cette décision par A.________ Ltd au
terme d'un arrêt rendu le 1er octobre 2015.

B. 
Par acte du 14 octobre 2015, A.________ Ltd forme un recours en matière de
droit public. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et au rejet de la demande
d'entraide judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est
recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière
d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission
de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un
cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les
conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV
131 consid. 3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la
demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la
documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi
aucune importance particulière. La recourante tente en vain de démontrer le
contraire en insistant sur l'importance des sommes concernées, lesquelles ne
suffisent pas pour justifier une entrée en matière (cf. arrêt 1C_239/2014 du 18
août 2014 consid. 1.1, où il s'agissait d'un séquestre portant sur plusieurs
centaines de millions de dollars). La violation du droit d'être entendue dont
la recourante se plaint d'avoir été la victime affecte non pas la procédure
ouverte dans l'Etat requérant mais la procédure de recours devant le Tribunal
pénal fédéral. Elle ne revêtirait quoi qu'il en soit pas la gravité suffisante
pour en faire une question juridique de principe. Les objections de la
recourante sur le caractère lacunaire de la demande d'entraide ne sont par
ailleurs pas de nature à faire du présent cas une affaire de principe au sens
de l'art. 84 al. 2 LTF; la présentation d'une requête d'entraide prétendument
exploratoire ne constitue manifestement pas, du point de vue des autorités
répressives françaises, une violation de principes fondamentaux assimilable à
un défaut grave de la procédure (cf. arrêt 1C_371/2008 du 2 septembre 2008
consid. 1.3). L'argument relatif au principe "ne bis in idem" ne saurait, lui
non plus, justifier l'intervention d'une seconde autorité de recours dans la
mesure où la Cour des plaintes s'est conformée à la jurisprudence selon
laquelle seule la personne potentiellement touchée par une possible violation
dudit principe a qualité pour soulever ce grief (arrêt 1A.5/2007 du 25 janvier
2008 consid. 2.4 et 3.5), ce qui ne serait pas le cas de la recourante qui ne
faisait pas l'objet de la procédure pénale classée en Suisse et qui n'est pas
davantage concernée par les poursuites ouvertes en France. La recourante se
réfère en vain à cet égard au principe de la transparence pour faire échec à
cette jurisprudence. Le principe de la dualité juridique entre la société et
son actionnaire unique prévaut en effet en matière d'entraide (cf. arrêt 1C_202
/2014 du 26 mai 2014 consid. 1.3). Il n'y a donc pas de vice grave au sens de
l'art. 84 LTF qui justifierait d'entrer en matière.

2. 
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les
frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public de la République et canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 22 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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