Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.525/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_525/2015

Arrêt du 27 avril 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud.

Objet
retrait de permis de conduire, délai d'attente

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 8 septembre 2015.

Faits :

A. 
A.________, né en 1989, a fait l'objet le 17 novembre 2005 (alors qu'il était
titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie M - cyclomoteurs) d'une
décision de refus de délivrance du permis de conduire pour six mois au minimum
dès l'âge requis pour conduire un véhicule automobile, pour avoir conduit un
véhicule automobile sans permis correspondant, en état d'ébriété et sous
l'influence de produits stupéfiants. Un retrait de sécurité a été prononcé le
11 septembre 2008 pour une durée indéterminée sur la base d'une expertise.
Cette mesure, également valable pour les permis d'élève conducteur et permis
internationaux, impliquait aussi l'interdiction de l'usage de permis étrangers.
Sa révocation était subordonnée à diverses conditions concernant l'abstinence à
l'alcool et aux stupéfiants. Le Service vaudois des automobiles et de la
navigation (SAN) a refusé en novembre 2011 et mai 2013, la restitution du droit
de conduire.
Ayant conduit un véhicule automobile malgré les décisions précédentes,
A.________ a ensuite fait l'objet de décisions lui imposant un délai d'attente
avant toute restitution du droit de conduire.
Le 3 avril 2014, A.________ a obtenu en France, où il était domicilié depuis
janvier 2014, un permis de conduire pour les catégories AAA, B1 et B2.

B. 
Par décision du 9 octobre 2014, confirmée sur réclamation, le SAN a imposé à
A.________ un nouveau délai d'attente de 24 mois après que l'intéressé eut été
interpellé deux fois au volant d'une voiture immatriculée en France, en
possession la première fois d'un certificat d'examen du permis de conduire
délivré en France, la seconde fois d'un permis de conduire français.

C. 
Par arrêt du 8 septembre 2015, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. Le retrait initial
s'étendait à toutes les catégories de véhicules et interdisait la conduite en
Suisse de tout véhicule, y compris avec un éventuel permis étranger, ce que le
recourant ne pouvait de bonne foi ignorer. Compte tenu de ses antécédents, le
délai d'attente de deux ans correspondait au minimum légal. Le retrait de
sécurité prononcé en 2008 et les décisions subséquentes étaient en force et ne
pouvaient plus être remis en cause.

D. 
A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens qu'il ne fait l'objet
d'aucune interdiction de conduire sur territoire helvétique, toute procédure
administrative étant abandonnée à son encontre; subsidiairement, il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. Le SAN ne s'est pas déterminé et
l'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours, sans autres
observations.

Considérant en droit :

1. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de
mesures administratives relatives au permis de conduire. Aucun motif
d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le
destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent
recours est recevable.

2. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci
n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter
des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la
cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts
cités).

2.1. Le recourant se prévaut d'un jugement d'acquittement rendu en sa faveur
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte le 24 septembre
2015. Après le retrait, par le Ministère public, de l'accusation de conduite
d'un véhicule malgré un retrait, un refus ou une interdiction d'usage, le
tribunal a rendu une décision d'acquittement sur ce point. Le jugement dont se
prévaut le recourant est postérieur à l'arrêt cantonal. Il s'agit d'un fait
nouveau, irrecevable car ne résultant pas de la décision de l'autorité
précédente au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas, par
ailleurs, qu'il aurait requis en vain la suspension de la procédure
administrative jusqu'à droit connu au pénal. Au demeurant, le prononcé pénal en
question se contente de prendre acte du retrait de l'accusation résultant de
mentions manuscrites portées sur l'acte d'accusation par le Ministère public.
Il ne contient aucune constatation de fait ni aucune appréciation juridique à
propos des infractions à la LCR, de sorte que l'autorité administrative pouvait
de toute manière s'écarter sur ce point du prononcé pénal dont le recourant se
prévaut (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 et les arrêts cités).

2.2. Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale de ne pas avoir
tenu compte d'une autre décision déniant aux autorités suisses le droit de
sanctionner un conducteur ayant obtenu un permis à l'étranger. Le refus de
tenir compte d'une jurisprudence ne relève toutefois pas du fait, mais du
droit. En outre, la décision invoquée par le recourant est une simple décision
de classement dans une autre cause, qui ne bénéficie pas de la pleine autorité
de chose jugée (cf. art. 323 CPP). La cour cantonale pouvait dès lors procéder
à sa propre appréciation juridique.

2.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir passé sous
silence des faits propres à démontrer sa bonne foi. Le 3 juillet 2014, il avait
écrit au SAN afin de savoir si son permis de conduire français lui permettait
de se déplacer sur territoire suisse. Cette lettre fait certes état d'un doute
de la part du recourant sur les possibilités de conduire en Suisse. N'ayant
toutefois reçu aucune réponse, il ne pouvait se prévaloir d'une assurance de
l'autorité, dont les seules déclarations sont celles qui ont été faites peu
avant son interpellation, soit qu'il lui était interdit de conduire tout
véhicule en Suisse. Dans l'examen de la bonne foi du recourant, la lettre
invoquée ne constituait dès lors pas un élément pertinent et il ne saurait être
reproché à la cour cantonale d'en avoir fait abstraction. Pour le surplus, la
question de la bonne foi du recourant relève elle aussi du droit (cf. consid.
4) et non des faits.

2.4. Le recourant estime que la cour cantonale aurait arbitrairement interprété
la décision initiale du SAN du 11 septembre 2008 en considérant que celle-ci
s'étendait à tous types de véhicules alors qu'il ne se trouvait à cette époque
qu'en possession d'un permis pour la catégorie M (cyclomoteurs). Ce retrait ne
pouvait s'étendre à un permis obtenu ultérieurement en France pour la catégorie
B, et dont la validité n'est pas contestable. Il s'agit, là aussi, d'une
question de droit, l'existence d'un permis étranger étant un fait par ailleurs
reconnu dans l'arrêt cantonal.

3. 
Le recourant invoque les art. 41 et 42 de la Convention de Vienne sur la
circulation routière (CVCR, RS 0.741.10) ainsi que les art. 5a, 42 et 45 OAC.
Il estime que le SAN ne pouvait qu'interdire l'usage du permis étranger sur le
territoire suisse en cas d'infraction commise en Suisse. Seules les autorités
de son lieu de résidence (la France) seraient compétentes pour évaluer son
aptitude à la conduite. Le SAN ne pouvait ainsi prendre de mesure liée au
retrait de permis antérieur. Dans un grief distinct, le recourant relève que ce
permis concernait uniquement la catégorie M et que la mesure de retrait du 11
septembre 2008 ne pouvait concerner que cette catégorie spéciale.

3.1. Selon la décision du 11 septembre 2008, le permis de conduire du recourant
lui a été retiré. Ce permis ne concernait que la catégorie M, mais la décision
précise que "la conduite des véhicules automobiles lui est interdite pendant
l'exécution de la mesure. Le retrait est également valable pour des permis
d'élève conducteur et permis international et interdit l'usage de permis de
conduire étranger". Cette décision de retrait de sécurité, fondée sur
l'inaptitude générale du recourant à la conduite, est d'une portée plus
générale que ne le prétend le recourant puisqu'elle interdit la conduite "des
véhicules automobiles", sans aucune restriction. On ne conçoit pas en effet que
le recourant se voie interdire la conduite d'un cyclomoteur mais puisse en
revanche conduire une voiture. L'arrêt attaqué, qui se fonde sur le texte clair
de l'art. 33 al. 1 OAC et sur l'ensemble de la doctrine, considère ainsi à
juste titre que le retrait de sécurité valait pour toutes les catégories de
véhicules.

3.2. La compétence de l'autorité étrangère pour délivrer un permis aux
personnes résidentes n'est pas remise en cause puisque seul l'usage de ce
permis en Suisse était interdit. Il ressort en effet clairement de la décision
du 11 septembre 2008 que l'interdiction d'usage se rapportait également aux
permis étrangers, y compris ceux qui seraient le cas échéant délivrés par la
suite, cette possibilité étant expressément réservée à l'art. 42 CVCR. Les
griefs du recourant doivent dès lors être écartés.

4. 
L'argument tiré de la protection de la bonne foi n'est pas mieux fondé. Il
ressort en effet de ce qui précède que la portée de la décision du 11 septembre
2008 était clairement définie et conforme à la loi. En particulier, l'autorité
a expressément interdit l'usage d'un permis étranger, et ce pour toutes les
catégories de véhicules. Cette décision initiale a été régulièrement rappelée
dans les différents refus de révocation ultérieurs, notamment celui du 31 mai
2013 qui mentionne l'inaptitude du recourant à la conduite des véhicules du
3ème groupe. Quant à la première décision imposant un délai d'attente, du 4
octobre 2013, elle rappelle que la mesure de retrait préventif concerne
également cette catégorie de véhicules. Le recourant admet que lors de son
interpellation du 27 juin 2014, il lui a été rappelé qu'il était sous le coup
d'un "retrait de permis". Il a certes interpellé le SAN à ce sujet, mais, ce
dernier n'ayant pas répondu, il ne pouvait se prévaloir d'une quelconque
garantie ou renseignement de la part de l'autorité. Il ne saurait ainsi
invoquer ni sa bonne foi, ni une erreur de droit.

5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66
al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui
succombe.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral
des routes.

Lausanne, le 27 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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