Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.520/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_520/2015

Arrêt du 13 janvier 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
 A.________,
 B.________,
tous les deux représentés par Me Damien Hottelier, avocat,
recourants,

contre

Municipalité de Chexbres, case postale 111, 1071 Chexbres.

Objet
Requête de restitution de délai; défaut de paiement de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 septembre 2015.

Faits :

A. 
Par arrêt du 4 août 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré
irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours que
A.________ et B.________ ont déposé contre la décision du 5 juin 2015 de la
Municipalité de Chexbres ordonnant la suspension des travaux de construction de
deux piscines et de démolition sans autorisation d'un mur de soutènement.
Le 17 août 2015, A.________ et B.________ ont saisi le Tribunal cantonal d'une
requête en restitution de délai. Ils ont demandé que le délai imparti pour le
versement de l'avance de frais leur soit restitué, qu'il soit constaté que
l'avance de frais - entre-temps effectuée - a été versée dans le délai ainsi
restitué et que la cour cantonale entre en matière sur le recours. Par arrêt du
8 septembre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté la requête en restitution de
délai et restitué l'avance de frais effectuée entre-temps.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2015,
de leur restituer le délai pour le versement de l'avance de frais et de
renvoyer la cause au Tribunal cantonal.
Invités à se déterminer, la Municipalité de Chexbres et le Tribunal cantonal
concluent au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une
cause de droit public (art. 82 lettre a LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 lettre d LTF), sans qu'aucune des exceptions
prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en
matière de droit public est en principe ouverte.

2. 
Le conseil des recourants expose avoir demandé, par courrier du 13 juillet
2015, à la société C.________ SA (ci-après: la société) de verser l'avance de
frais au Tribunal cantonal avant le 24 juillet 2015. Le 23 juillet 2015, la
société a établi un ordre de virement portant l'adresse de la banque D.________
SA (ci-après: la banque). La société affirme, sans en apporter la preuve, avoir
envoyé l'ordre de virement le 22 ou le 23 juillet 2015 à la banque. La banque
prétend ne pas avoir reçu cet ordre.
Les recourants soutiennent n'avoir commis aucune faute. Ils reprochent à la
cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 22 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSV 173.36) et d'avoir
fait preuve de formalisme excessif. Ces griefs se confondent et seront examinés
ensemble.

2.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de
procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin
en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou
entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. ATF 132 I 249
consid. 5 p. 253; arrêt 1C_310/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.1 et 5.2).
Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de
l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en
dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si
elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il
ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore
faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2
p. 318; cf. aussi ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).

2.2. A teneur de l'art. 22 LPA/VD, le délai peut être restitué lorsque la
partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,
d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans
ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai
supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs
suffisants le justifient (al. 2).
Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la
pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure
correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force
majeure; cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts 2C_319/2009
du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4
septembre 2007 consid. 5.1). De manière générale, est non fautive toute
circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai
fixé. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés
comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution
d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal
objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de
charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86
consid. 2 p. 87, confirmé in arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;
arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).
Le Tribunal fédéral a également précisé que lorsque le soin d'effectuer
l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit
être imputé au recourant lui-même - ou à son mandataire, si l'auxiliaire agit à
la demande de ce dernier (arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013). De plus, la
notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non
seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son
mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation
juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (
ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a p. 169). En d'autres
termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard
dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut
pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet
auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le
mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168
consid. 2c p. 170; arrêt 1P.603/2001 du 1 ^er mars 2002 consid. 2.2).
La banque chargée d'un virement constitue un auxiliaire dont les fautes
éventuelles doivent être imputées à la partie elle-même (cf. ATF 114 Ib 67
consid. 3). Ainsi, celui qui prend le risque de procéder par ordre bancaire au
lieu d'effectuer directement le paiement au guichet postal accepte
l'éventualité que le débit de son compte ne soit pas effectué dans le délai
imparti et que le recours soit déclaré irrecevable (arrêt 2C_250/2009 du 2 juin
2009 consid. 5).

2.3. En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas ne pas avoir été avertis
de façon appropriée du montant de l'avance de frais à verser, du délai imparti
pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai. Ils
estiment uniquement ne pas avoir commis de faute et être victimes de malchance.
Ils font valoir que la banque D.________ SA n'est pas leur auxiliaire au sens
de l'art. 101 al. 1 CO mais l'auxiliaire de leur auxiliaire, à savoir
l'auxiliaire de la société. Ils en déduisent que la faute de ladite banque ne
rejaillit pas sur eux.
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, en argumentant de la sorte, les
recourants n'invoquent pas véritablement un empêchement au sens de l'art. 22
LPA/VD, mais ils font valoir que le non-respect du délai imparti pour effectuer
l'avance de frais est imputable à la banque. Or la banque est l'auxiliaire de
la société que les recourants ont eux-mêmes choisie comme auxiliaire. Ceux-ci
répondent du fait de l'auxiliaire de leur auxiliaire, compte tenu de
l'acception large que prend cette notion dans le contexte de la restitution de
délai (consid. 2.2 supra). Le fait que les recourants n'ont aucun rapport
contractuel avec la banque, qu'ils n'avaient pas connaissance de ce que la
banque allait exécuter l'avance de frais et qu'ils n'exercent aucune
surveillance sur celle-ci n'y change rien. Il n'y a pas de raison d'interrompre
l'imputation de la faute aux recourants du seul motif qu'il y a deux
auxiliaires.
Au demeurant, les recourants et la société n'ont pas apporté la preuve que
l'ordre de virement avait été envoyé à la banque, alors qu'ils auraient pu le
faire, si l'envoi avait été effectué par exemple par pli recommandé. Quoi qu'en
disent les recourants, le fait qu'une copie de l'ordre de paiement a été remis
à un représentant de l'avocat des recourants ne rend aucunement vraisemblable
l'envoi par la société de cette missive. Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, il ne s'agit pas d'apporter la preuve qu'un compte est débité en
faveur d'un tribunal, mais simplement que l'ordre de procéder au virement a été
reçu par la banque. Dès lors, comme la société n'a pas démontré avoir envoyé à
temps l'ordre de virement à la banque, l'absence d'exécution par la banque ne
constitue pas un empêchement non fautif de la société. La faute de la société,
auxiliaire des recourants, rejaillit sur ceux-ci. A cet égard, il importe peu
que la société soit un auxiliaire non avocat et qu'elle "semble avoir procédé
avec une certaine diligence". Il n'est pas non plus déterminant que les
recourants aient correctement instruit et surveillé la société.
Pour le reste, les recourants étaient assistés par un mandataire professionnel
qui ne pouvait ignorer le risque consistant à faire exécuter le paiement par un
auxiliaire, tout comme le risque de procéder par ordre bancaire au lieu
d'effectuer directement le paiement au guichet postal.

2.4. Il s'ensuit qu'en retenant que les recourants n'avaient pas été empêchés
d'agir en temps utile sans faute de leur part, les juges cantonaux n'ont pas
appliqué de façon arbitraire l'art. 22 LPA/VD. Le Tribunal cantonal n'a en
outre pas fait preuve de formalisme excessif en refusant la restitution du
délai pour effectuer l'avance de frais, confirmant ainsi l'arrêt du 4 août 2015
déclarant le recours irrecevable pour absence de paiement à temps.

3. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Succombant en tous points, les recourants doivent supporter les frais
judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des
recourants.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Municipalité
de Chexbres et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public.

Lausanne, le 13 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Tornay Schaller

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