Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.518/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_518/2015

Arrêt du 14 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________,

contre

Conseil d'Etat de la République
et canton de Genève,
Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre constitutionnelle.

Objet
NR/CN 2015 - élection du Conseil national et du
Conseil des Etats 2015; refus du service des votations
et élections d'accepter un dossier de candidature,

recours contre l'arrêté du 23 septembre 2015
du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève et contre l'arrêt du 8
septembre 2015 de la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice de la
République et canton de Genève.

Faits :

A. 
Par arrêtés du 25 février 2015, le Conseil d'Etat genevois a fixé au 3 août
2015 à 12h l'échéance pour le dépôt des listes de candidats pour l'élection au
Conseil national et au Conseil des Etats du 18 octobre 2015. Le 3 août 2015,
A.________ a remis au Service des votations et élection du canton de Genève
(SVE) deux dossiers de candidature, l'un pour le Conseil national et l'autre
pour le Conseil des Etats. Le nom de la liste était " xxx ". Les deux dossiers
ne contenaient aucune signature de soutien de liste. A.________ était dans les
deux cas seul candidat. Les deux dossiers ont fait l'objet d'une mention
manuscrite " liste refusée " accompagnée du timbre humide et de la signature du
chef de service du SVE; il a été mentionné que le nombre de signatures déposées
était de 0.

 Le 8 août 2015, A.________ a interjeté recours contre le refus précité auprès
de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: le Chambre constitutionnelle). Il expliquait n'avoir remarqué que le
7 août 2015 la mention " liste refusée " au bas du formulaire et n'avoir pas
reçu de décision formelle du SVE lors du dépôt de la liste. Par arrêt du 8
septembre 2015, la Chambre constitutionnelle a rejeté le recours en tant qu'il
concernait l'élection au Conseil des Etats et a renvoyé la cause au Conseil
d'Etat en tant qu'elle concernait l'élection au Conseil national. Par arrêté du
23 septembre 2015, le Conseil d'Etat genevois a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours relatif à l'élection au Conseil national.

B. 
Le 8 octobre 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral, dans un
seul et même acte, contre l'arrêt du 8 septembre 2015 et contre l'arrêté du 23
septembre 2015. Il a complété son recours par acte du 9 octobre 2015.

Considérant en droit :

1. 
Aux termes de l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui
concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations
populaires (recours en matière de droit public, art. 82 ss LTF).

1.1. Cette voie de recours est notamment ouverte contre les décisions des
gouvernements cantonaux qui statuent sur des recours contre des irrégularités
affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (art.
88 al. 1 let. b LTF, en relation avec les art. 77 al. 1 let. c et 80 de la loi
fédérale sur les droits politiques [LDP; RS 161.1]). Selon l'art. 100 al. 4
LTF, le délai de recours est de trois jours contre les décisions des
gouvernements cantonaux touchant aux élections au Conseil national. Ce délai
est rappelé par le Conseil d'Etat dans l'indication des voies de droit de
l'arrêté entrepris. Ce dernier a été notifié le jeudi 24 septembre 2015, de
sorte que le délai de recours expirait le lundi 28 septembre 2015 (cf. art. 45
al. 1 LTF). Or le recourant n'a déposé son mémoire de recours à la poste que le
8 octobre 2015, soit tardivement. Il résulte de ce qui précède que le recours,
en tant qu'il concerne l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à l'élection du
Conseil national, est manifestement irrecevable.

1.2. La voie du recours en matière de droit public est également ouverte contre
les actes d'autorités cantonales de dernière instance qui statuent sur des
recours contre des irrégularités affectant les élections au Conseil des Etats
(art. 88 al. 1 let. a LTF). Le délai de recours est alors de trente jours (art.
100 al. 1 LTF).

 Le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la Chambre
constitutionnelle relatif à l'élection du Conseil des Etats, est recevable au
regard des art. 88 al. 1 let. a, 90 et 100 al. 1 LTF. La qualité pour agir du
recourant (art. 89 al. 3 LTF) n'est en outre pas contestée. Il convient dès
lors d'entrer en matière sur le recours dans cette mesure.

1.3. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter de la décision attaquée. Les diverses
pièces produites comme preuves par le recourant et qui ne figuraient pas au
dossier de la Chambre constitutionnelle doivent, à ce titre, être écartées. Tel
est notamment le cas des feuilles qu'il a produites comportant une septantaine
de signatures de soutien à sa liste.

 Par ailleurs, toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
Une conclusion est nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité
précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (arrêt 1B_359/2013 du 1
^er novembre 2013 consid. 1.3). En l'occurrence, les les conclusions prises par
le recourant tendant à ce que la septantaine      de signatures récoltées pour
l'élection au Conseil des Etats soit validée, de même que sa candidature audit
Conseil, sont irrecevables dès lors qu'il n'a pris aucune conclusion dans ce
sens devant l'instance précédente. Par ailleurs, sa conclusion tendant à la
diminution du nombre de signatures exigées dans le canton de Genève pour les
élections, voire à l'annulation de cette exigence, est également nouvelle et
est donc irrecevable.

2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision
litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des
droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis
à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit
alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été
respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes
auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal
dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été
appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II
489 consid. 2.8 p. 494).

3. 
Sur le fond, le recourant soutient que l'exigence des 200 signatures de
parrainage prescrite par l'art. 24 al. 1 LDP serait contraire à la Constitution
fédérale, soit à l'art. 143 Cst. qui dispose que " tout citoyen ou citoyenne
ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et
au Tribunal fédéral ".

3.1. L'art. 25 al. 2 de la loi cantonale sur l'exercice des droits politiques
(LEDP; RS/GE A 5 05) prescrit que les conditions pour le dépôt des listes au
Conseil national s'appliquent par analogie au dépôt des listes pour le Conseil
des Etats. Le droit cantonal renvoie donc sur ce point à la LDP. Selon l'art.
24 de cette loi fédérale, toute liste de candidats doit porter la signature
manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve
dans l'arrondissement; ce nombre est de 100 dans les cantons qui disposent de 2
à 10 sièges (let. a), 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges
(let. b) et 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges (let. c).

3.2. Tel qu'il est formulé, le grief d'inconstitutionnalité soulevé par le
recourant ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation
précitées. L'intéressé se contente en effet de se plaindre de l'inéquité
consistant à exiger le même nombre de signatures pour des candidatures
individuelles et des formations de groupe. Il ne démontre en particulier pas en
quoi le fait d'exiger un nombre minimal de signatures pour une candidature
individuelle serait contraire à la disposition constitutionnelle fédérale qu'il
invoque. Sa critique est dès lors irrecevable. Au demeurant, à supposer
recevable, elle aurait dû être écartée. L'art. 143 Cst. invoqué par le
recourant vise en effet l'élection au Conseil national et non celle au Conseil
des Etats, qui fait l'objet du présent examen. Pour le surplus, le recourant
n'a invoqué aucune disposition constitutionnelle cantonale à l'appui de son
grief.

3.3. Dans l'arrêt entrepris, le Chambre constitutionnelle a notamment considéré
que l'obligation de réunir un nombre minimal de signatures à l'appui d'une
liste - posée par les art. 25 al. 2 LEDP en relation avec l'art. 24 al. 1 LDP -
était proportionnée au but visé, qui consistait à éviter que des listes de
candidats ne soient déposées à la légère ou par plaisanterie et ainsi à
prévenir les abus et les excès découlant des facilités de participation aux
élections; l'instance précédente se référait en particulier aux messages du
Conseil fédéral concernant la LDP (FF 1975 I 1357 et FF 1993 III 447).

 En l'espèce, le recourant soutient que ce nombre de 200 signatures serait
déraisonnable. Il se contente, à l'appui de son grief, de remettre en cause la
légitimité des autorités ayant autrefois fixé ce seuil à 200 signatures en
affirmant que leur mandat de 4 ans serait écoulé depuis longtemps et qu'elles
ne pouvaient prédire les besoins des candidats en 2015, ni les conditions de
ces élections, en particulier l'augmentation de la population étrangère dans le
canton. Ces critiques - à supposer recevables (cf. consid. 2) - ne sont
manifestement pas propres à remettre en cause l'appréciation convaincante de
l'instance précédente. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait
que cette exigence de 200 signatures ait été édictée avant la nouvelle
Constitution fédérale de 1999 est sans pertinence. Par ailleurs, on ne voit pas
en quoi une telle exigence serait abusive du point de vue de l'importance de la
population étrangère du canton de Genève. Il peut donc être renvoyé aux
considérants de l'arrêt entrepris sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).

4. 
Le recourant se plaint ensuite de ne pas avoir eu une réponse juridique
sérieuse à sa critique, formulée dans son recours cantonal, concernant la "
légalité du manque de formulaires à disposition pour récolter les signatures ".
Dans la mesure où le recourant n'a invoqué aucune violation de son droit d'être
entendu, plus particulièrement de son droit à une décision motivée (art. 29 al.
2 Cst.), son grief ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue
découlant de l'art. 106 al. 2 LTF et doit partant être déclaré irrecevable.

 Par ailleurs, dans un grief intitulé " Mauvaises informations reçues et
répétées ", le recourant se plaint de la mauvaise foi de l'instance précédente
qui aurait violé l'art. 9 Cst. (Protection contre l'arbitraire et protection de
la bonne foi). Il évoque dans ce contexte le fait qu'il aurait été mal informé
et désinformé par une réceptionniste du SEV; l'intéressé n'expose cependant pas
en quoi consistaient ces informations du SEV. On discerne en l'occurrence très
mal de quoi le recourant entend précisément se plaindre. Insuffisamment motivé
au regard des exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ce
grief est irrecevable.

 Enfin, la critique du recourant ayant trait à sa " demande d'extension de
délais " ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation précitées.
L'intéressé se borne en effet à affirmer que le SEV n'aurait pas daigné lui "
proposer d'extension de délais " et que son mémoire de recours cantonal
constituait par définition une " demande d'extension de délai ". Son
argumentation ne répond cependant pas à la motivation développée par l'instance
précédente concernant son grief lié à la restitution du délai pour présenter sa
liste de candidatures. Le recourant n'a en particulier pas invoqué l'art. 16 de
la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10) relatif à
la prolongation et restitution de délai et n'a pas exposé en quoi l'application
de cette disposition par l'instance précédente serait contraire au droit. Cette
critique est également irrecevable.

5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible
mesure de sa recevabilité. En vertu de l'art. 66 LTF, les frais judiciaires
sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté du Conseil d'Etat genevois
du 23 septembre 2015 est irrecevable.

2. 
Le recours en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la Chambre
constitutionnelle de la Cour de justice du 8 septembre 2015 est rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des votations et
élections, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, à la Chambre
constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à
la Chancellerie fédérale, au Secrétariat général de l'Assemblée fédérale, aux
Services du Parlement, Secrétariat général et Service juridique, Berne.

Lausanne, le 14 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Arn

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