Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.509/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_509/2015

Arrêt du 14 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juge fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commission des mesures administratives
en matière de circulation routière
de l'Etat de Fribourg,
route de Tavel 10, 1707 Fribourg.

Objet
Retrait définitif du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 27 août 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 21 décembre 2014, A.________ a été interpellé au volant de son véhicule
alors qu'il était sous le coup d'un retrait de sécurité de son permis de
conduire pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois,
ordonné le 12 juin 2014, intervenu après notamment deux autres retraits
d'admonestation prononcés en 2010 et 2012 pour faute grave.
Par décision du 22 janvier 2015, la Commission des mesures administratives en
matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a prononcé le retrait
définitif du permis de conduire de A.________. Elle a subordonné la restitution
du droit de conduire, au terme d'un délai d'attente incompressible de cinq ans,
à la présentation d'un rapport d'un psychologue du trafic confirmant l'aptitude
de l'intéressé à la conduite et à la réussite des examens de conduite théorique
et pratique.
La IIIe C our administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a
confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le
27 août 2015 que celui-ci a déféré auprès du Tribunal fédéral le 30 septembre
2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une
mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris
part à la procédure de recours devant la Cour administrative. Il est
particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait définitif
de son permis de conduire, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de
protection à obtenir son annulation. Sa qualité pour recourir au sens de l'art.
89 al. 1 LTF ne prête pas à discussion.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de
celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let.
b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant
doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en
quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49
consid. 1.4.1 p. 53). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables.
La Cour administrative a retenu que l'autorité précédente s'en était tenue
strictement à la loi en prononçant un retrait définitif du permis de conduire,
en fixant à cinq ans la durée du délai d'attente et en subordonnant la
réadmission du recourant à la circulation routière à la preuve de son aptitude
à la conduite et à la réussite d'un nouvel examen de conduite théorique et
pratique. Elle a rejeté la requête du recourant tendant à pouvoir continuer à
conduire les camions dans l'exercice de son activité professionnelle au motif
que la mesure litigieuse entraînait le retrait de toutes les catégories de
permis et que la possibilité d'un retrait différencié n'était pas envisageable
en cas de retrait de sécurité selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Le recourant ne conteste pas avoir conduit alors qu'il était sous le coup d'une
mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire. Il fait valoir que le
retrait définitif de son permis de conduire ruinerait son avenir et celui de sa
petite fille, âgée de presque quatre ans, qu'il élève seul. Il expose ne plus
être en mesure de subvenir à ses besoins et lui apporter l'équilibre et la
stabilité financière s'il ne peut plus exercer son activité de chauffeur
poids-lourd ou une autre activité s'il devait être privé du droit de conduire
pour une période aussi longue. Il regrette son comportement et sollicite la
clémence. Il est douteux que cette motivation réponde aux exigences requises
dans la mesure où elle ne permet pas de discerner en quoi les dispositions du
droit fédéral auxquelles se réfère la Cour administrative auraient été mal
appliquées. Vu l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer
indécise.
En conduisant alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de
son permis de conduire, le recourant a commis une infraction grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS
741.01). Or, aux termes de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, après une infraction
grave, le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré en application de l'art. 16c al. 2
let. d LCR ou de l'art. 16b al. 2 let. e LCR. Tel est le cas du recourant qui
s'est vu retirer son permis de conduire le 12 août 2014 pour une durée
indéterminée, mais au minimum 24 mois, en application de la première de ces
dispositions. Le retrait définitif du permis de conduire prononcé par la
Commission des mesures administratives et confirmé en dernière instance par la
cour cantonale est ainsi conforme au droit fédéral. Selon l'art. 17 al. 4 LCR,
le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux
conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR. A teneur de cette disposition,
lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton
de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend
vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. La cour cantonale s'est
conformée à la loi en considérant que la restitution du droit de conduire ne
pouvait pas être demandée avant l'échéance d'un délai d'attente incompressible
de cinq ans (cf. arrêt 1C_622/2014 du 24 avril 2015 consid. 2; CÉDRIC MIZEL,
Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, § 57.5, p.
400) et que seuls un rapport favorable d'un psychologue du trafic et la
réussite d'un nouvel examen de conduite complet permettraient au recourant de
rapporter la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (cf. art. 28 et 28a
al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière [OAC; RS
741.51]; arrêt 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5). Quant au besoin allégué
du permis de conduire pour des raisons familiales et professionnelles, il ne
permet pas de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3 in fine LCR, qui confère
aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible
(ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236) et n'autorise pas davantage à s'écarter du
délai d'attente de cinq ans (cf. ATF 124 II 71 consid. 2). L'arrêt attaqué est
donc en tout point conforme au droit fédéral.

3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant
donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1,
2 ^ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission des mesures
administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour
administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Office
fédéral des routes, pour information.

Lausanne, le 14 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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