Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.505/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_505/2015

Arrêt du 8 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
1. A.________ Ltd,
2. B.________ Ltd,
3. C.________ Ltd,
4. D.________ Ltd,
5. E.________ SA,
6. F.________ SA,
7. G.________ SA,
8. H.________ Ltd,
9. I.________ SA,
10. J.________ Corp.,
11. K.________ SA,
12. J.________ Corp.,
13. L.________ Sàrl,
14. X.M.________,
tous représentés par Me Patrick Hunziker, avocat,
15. Y.M.________, représenté par Me Benjamin Borsodi, avocat,
recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Fédération de
Russie,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 15
septembre 2015.

Faits :

A. 
Le 12 mars 2013, le Comité d'enquête de la Fédération de Russie a adressé à la
Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale
relative à des délits commis en relation avec la faillite de la banque
O.________. Cet établissement aurait reçu de l'Etat, en 2008, une aide de
quelque 48 milliards de roubles et ses responsables (notamment son président
P.________) en auraient détourné une grande partie, parvenue sur le compte en
Suisse des sociétés A.________ Ltd et B.________ Ltd (toutes deux à Chypre).
Chargé de l'exécution de cette demande, le Ministère public du canton de Genève
est entré en matière le 15 juillet 2013. Par ordonnance de clôture du 15
décembre 2014, il a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la
documentation relative aux comptes bancaires détenus par A.________ Ltd et
B.________ Ltd et une quinzaine d'autres sociétés ayant leur siège à Chypre,
aux Iles Vierges Britanniques et à Luxembourg.

B. 
Par arrêt du 15 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a rejeté le recours formé par les sociétés ainsi que par M.________ et
N.________ (agissant pour deux d'entre elles qui avaient été liquidées en
2012), dont la qualité pour agir a été laissée indécise). La Direction du droit
international public du Département fédéral des affaires étrangères avait été
consultée par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ). Cet avis
confidentiel n'avait toutefois pas été produit ni résumé de manière suffisante,
de sorte qu'il ne devait pas en être tenu compte. Même si P.________ pouvait
être considéré comme un oligarque déchu et si des dysfonctionnements pouvaient
affecter notamment l'ordre judiciaire en Russie, le cas n'était pas comparable
à l'affaire Yukos (arrêt 1A.29/2007 du 13 août 2007) puisque la demande était
dénuée de connotation fiscale et suffisamment motivée. Les faits reprochés aux
responsables ou employés de la banque O.________ pouvaient correspondre à
l'infraction de gestion déloyale. Les fonds détournés étaient parvenus d'abord
sur les comptes de A.________ Ltd et B.________ Ltd, puis avaient alimenté ceux
des autres sociétés concernées. Les renseignements transmis étaient conformes
au principe de la proportionnalité.

C. 
Par acte du 28 septembre 2015, A.________ Ltd et B.________ Ltd, onze autres
sociétés ainsi que X.M.________ et Y.M.________ forment un recours en matière
de droit public. Ils demandent principalement l'annulation de l'arrêt de la
Cour des plaintes et le renvoi de la cause à ce tribunal pour nouvelle décision
après avoir complété l'état de fait. A titre subsidiaire, ils demandent un
délai pour présenter un mémoire complémentaire et concluent à l'annulation de
l'arrêt de la Cour des plaintes et au refus de l'entraide judiciaire.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations.
Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est
formé par X.M.________ et Y.M.________, et au rejet du recours pour le surplus.
L'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Dans leurs dernières observations, du 27 novembre 2015, les recourants
persistent dans leurs moyens et conclusions.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges (et dans les quinze
jours qui suivent la fin de l'échange d'écritures - art. 107 al. 3 LTF)
lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de
l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour
objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit
toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas
exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il
s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance
précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215
consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants
de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont
réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

2. 
La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission
envisagée (la documentation portant sur des comptes bancaires déterminés) et de
l'objet de la procédure étrangère (une infraction de droit commun, sans
connotation fiscale ou politique) le cas ne revêt en soi aucune importance
particulière.

2.1. Les recourants estiment que l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué
serait lacunaire au point de constituer une violation de l'obligation de
motiver (art. 29 al. 2 Cst.). Sur chacun des points qu'ils invoquent
(dysfonctionnement de l'ordre judiciaire en Russie, condition d'oligarque
déchu), l'arrêt attaqué se prononce de façon certes succincte mais suffisante
pour comprendre les motifs de la décision entreprise. Les recourants peuvent
ainsi recourir en toute connaissance de cause et reprendre l'ensemble de leurs
griefs, en faisant le cas échéant valoir que les faits auraient été établis de
manière arbitraire.
Pour autant qu'une violation de l'obligation de motiver puisse suffire à
justifier un cas particulièrement important (cf. arrêts 1C_322/2013 du 27 mars
2013 consid. 1.3; 1C_325/2012 du 28 juin 2012), le grief doit être écarté.

2.2. Sur le fond, les recourants se prévalent de l'art. 2 let. b et c EIMP. Ils
estiment que la demande d'entraide poursuivrait un but politique déguisé, la
Cour des plaintes ayant admis d'une part que X.M.________ était un oligarque
déchu et, d'autre part, que l'ordre judiciaire russe présenterait des
dysfonctionnements.

2.2.1. Selon la jurisprudence constante, les personnes morales, ainsi que les
personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant
n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère (ATF
130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts
cités). Se référant à l'arrêt Yukos (1A.15/2007 du 13 août 2007, consid. 2.1),
les recourants estiment qu'ils pourraient se plaindre de la nature politique ou
fiscale de la procédure étrangère. Cet argument a toutefois été admis
uniquement dans le cadre de l'examen de la motivation de la demande d'entraide
judiciaire (cf. l'arrêt antérieur 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 3). En
l'occurrence, les deux personnes physiques, qui agissent en remplacement de
sociétés liquidées, sont domiciliées en France et à Monaco et ne prétendent
d'aucune manière être concrètement menacées par la procédure étrangère. La
question de la recevabilité du grief peut néanmoins demeurer indécise.

2.2.2. En effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne
saurait déduire des faits admis par la Cour des plaintes que les conditions de
l'art. 2 let. b et c EIMP seraient en l'espèce réalisées. S'il n'est pas
contesté que X.M.________ appartient au cercle des oligarques déchus, et que
par ailleurs certains dysfonctionnements sont toujours dénoncés à l'égard du
système judiciaire en Russie, il n'en résulte pas pour autant que le caractère
politique de la procédure étrangère s'en trouverait démontré. Dans l'affaire
Yukos à laquelle se réfèrent les recourants, la procédure étrangère avait
notamment fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe faisant état de nombreuses violations des droits de la défense,
d'une dépossession par le biais de redressements massifs d'impôts ainsi que
d'une campagne d'intimidation de la part d'organes de l'Etat. Cela imposait un
examen critique de l'exposé des faits fourni par l'autorité requérante (arrêt
du 13 août 2007, consid. 2.2). Le déroulement du procès était en outre entaché
de vices flagrants confirmés par des arrêts de la CourEDH et l'exposé des faits
demeurait obscur malgré de très nombreux compléments (consid. 3).
En l'occurrence, l'argumentation des recourants consiste à rappeler de manière
générale le problème, régulièrement dénoncé, du défaut d'indépendance du
système judiciaire russe par rapport au pouvoir exécutif. Ils affirment ensuite
que X.M.________ aurait été à la tête d'un groupe actif dans le secteur de la
construction navale, secteur que l'Etat russe - et son Président - aurait
déclaré vouloir reprendre, y compris par la voie judiciaire. La procédure
pénale étrangère apparaît toutefois sans rapport avec ces faits, puisqu'elle
concerne des détournements de fonds au préjudice d'une banque. Elle n'a
d'ailleurs pas donné lieu à des prises de position ou réserves de la part
d'organes officiels et il n'est pas prétendu que l'un des recourants serait
mêlé d'une façon ou d'une autre à la lutte pour le pouvoir en Russie. S'ils
soulèvent diverses objections à propos de l'exposé des faits, les recourants ne
démontrent pas que celui-ci serait entaché de lacunes ou de contradictions
manifestes. La présente cause ne peut dès lors être comparée à l'affaire Yukos.

3. 
Sur le vu de ce qui précède, faute de porter sur un cas particulièrement
important, le recours est irrecevable. La fixation d'un délai supplémentaire ne
se justifie donc pas (art. 43 let. a LTF), les recourants ayant eu au demeurant
l'occasion de présenter des observations complémentaires. Conformément à l'art.
66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui
succombent.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère
public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 8 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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