Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.504/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_504/2015

Arrêt du 2 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________, représentée par Me Thomas Rihm, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de
moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 15
septembre 2015.

Faits :

A. 
Par décision de clôture du 25 mars 2015, le Ministère public du canton de
Genève a ordonné la transmission au Procureur de Kiev de la documentation
bancaire relative à un compte détenu par la société A.________ auprès de la
banque B.________ à Genève. Cette transmission intervient en exécution d'une
demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête relative à
la perception, par des hauts fonctionnaires ukrainiens, d'importantes sommes
d'argent en échange d'autorisations d'exploitations sylvicoles.

B. 
Par arrêt du 15 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a rejeté le recours formé par A.________ contre cette transmission. La demande
d'entraide indiquait en quoi consistaient les infractions poursuivies
(versements par des sociétés étrangères sur des comptes à l'étranger, dont
celui de la recourante, afin d'obtenir des permis d'exploitation), même si elle
n'indiquait pas l'identité des personnes impliquées. La recourante avait été
invitée par le Ministère public à se déterminer avant le prononcé de la
décision de clôture, de sorte que son droit d'être entendue avait été respecté.
La décision de clôture était suffisamment motivée. Les faits décrits dans la
demande étaient constitutifs en droit suisse de corruption passive et
blanchiment d'argent; il n'y avait pas à examiner la punissabilité en droit
ukrainien. Le séquestre des avoirs, ordonné le 5 janvier 2015, devait être
maintenu jusqu'à ce que l'autorité requérante se soit déterminée, dans un délai
de 90 jours, sur le vu des renseignements transmis.

C. 
Par acte du 28 septembre 2015, A.________ forme un recours en matière de droit
public - rédigé en allemand - par lequel elle demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes en raison du caractère illicite de la
demande groupée, du défaut de punissabilité selon le droit pénal ukrainien et
de la violation de son droit d'être entendue. Elle demande ensuite que
l'autorité requérante soit invitée à compléter ou à préciser sa démarche, et
qu'une nouvelle décision soit rendue après lui avoir permis d'exercer
pleinement son droit d'être entendue. Elle requiert également une nouvelle
décision sur les frais et dépens de l'instance précédente.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. 
Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges
lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de
l'art. 84 LTF.
A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est
recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière
d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission
de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un
cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions
d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid.
3 p. 132).

1.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la
demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques - et de la
nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un
compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance
particulière.

1.2. La recourante tente de démontrer le contraire en relevant que la demande
n'indiquerait pas l'identité des personnes visées par l'enquête; une telle
démarche ne serait possible, dans le domaine de l'entraide administrative, que
depuis une révision de la législation; en matière d'entraide judiciaire,
l'admissibilité d'une telle demande constituerait une question juridique de
principe. Il n'en est rien. L'art. 14 de la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale prévoit expressément que l'identité de la personne
poursuivie ne doit être indiquée que "dans la mesure du possible", soit pour
autant que l'autorité requérante dispose déjà de cette information. L'art. 28
al. 2 let. d EIMP va dans le même sens puisqu'il exige "la désignation aussi
complète que possible de la personne poursuivie". Cela signifie que l'entraide
judiciaire peut évidemment être accordée lorsque la procédure étrangère est
encore dirigée contre inconnu. En l'occurrence, la procédure étrangère vise un
cercle déterminé de personnes, soit des hauts fonctionnaires de l'agence des
ressources forestières, ce qui constitue une indication suffisante. La requête
du parquet de Kiev n'a par ailleurs rien d'une "demande groupée" ou d'une
recherche indéterminée de moyens de preuve, dès lors que le compte de la
recourante est pour sa part précisément identifié. Il n'y a pas de question de
principe sur ce point.

1.3. La recourante estime ensuite qu'à défaut d'une disposition du code pénal
ukrainien analogue à l'art. 102 al. 4 CP (responsabilité des entreprises), la
condition de la double incrimination ne saurait être satisfaite. Il ne s'agit
pas, là non plus, d'une question de principe puisque, comme le rappelle l'arrêt
attaqué, l'autorité suisse d'entraide judiciaire n'a pas à examiner la
punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant. Cela ressort du
texte même de l'art. 64 al. 1 EIMP et la Cour des plaintes n'a pas non plus
violé le droit d'être entendu de la recourante en se contentant de ce simple
rappel.

1.4. Enfin, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue, le Ministère public ne l'ayant pas invitée à se déterminer de manière
complète avant de rendre sa décision de clôture. La question de savoir si,
indépendamment du tri des documents, il existe un droit pour l'intéressé à se
déterminer sur l'admissibilité d'une décision de clôture, est déjà résolue par
la jurisprudence. Lorsqu'il doit se prononcer sur le tri des documents, le
détenteur peut faire valoir l'ensemble de ses objections à la transmission
envisagée (ATF 130 II 14 consid. 4.4 p. 18). Si ce droit n'a pas été respecté
en l'occurrence, cette informalité a pu être réparée à l'occasion de la
procédure de recours dans laquelle la recourante a pu s'exprimer de manière
complète. Le grief soulevé ne saurait dès lors justifier l'intervention d'une
seconde instance de recours.

2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art.
66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui
succombe. Le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué
(art. 58 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 2 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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