Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.501/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_501/2015

Arrêt du 5 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Fribourg,
case postale, 1701 Fribourg.

Objet
NR/CN 2015 - élection du Conseil national du 18 octobre 2015 (dénomination des
listes UDC),

recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 15 septembre
2015.

Faits :

A. 
Par arrêté du 18 mai 2015, le Conseil d'Etat fribourgeois a fixé au 24 août
2015 à 12h l'échéance pour le dépôt des listes de candidats pour l'élection au
Conseil national du 18 octobre 2015. Le 4 septembre 2015, A.________, citoyen
fribourgeois, a recouru au Conseil d'Etat en demandant un changement de
dénomination des deux listes déposées par la section cantonale de l'Union
Démocratique du Centre (UDC, Schweizerische Volkspartei), soit les listes n°5
(UDC) et n° 9 (Jeunes UDC Fribourg). Il estimait en effet que l'UDC était une
formation "populiste de droite" et non un parti du centre, de sorte que sa
dénomination en français pouvait tromper les électeurs.

B. 
Par arrêté du 15 septembre 2015, après avoir interpelé les mandataires des
listes ainsi que la Chancellerie fédérale, le Conseil d'Etat a rejeté le
recours, laissant indécise la question de sa compétence (le grief allégué
pouvait concerner tous les cantons romands, voire l'ensemble du pays). Il a
rappelé que l'UDC était un parti national actuellement représenté par 57 élus
au Conseil national, inscrit sous cette dénomination depuis 2003 au registre
des partis politiques de la Chancellerie fédérale; l'orientation de ce parti
était connue de toute personne se tenant normalement informée de la politique
en Suisse. L'examen voulu à l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur les droits
politiques (LDP, RS 161.1) tendait uniquement au respect des exigences de
l'art. 23 LDP (absence de confusion entre les listes). En l'occurrence, les
deux listes de l'UDC se distinguaient suffisamment. Cette décision, qui
mentionne un délai de recours de cinq jours, a été notifiée le 23 septembre
2015.

C. 
Par acte du 28 septembre 2015, A.________ forme un recours en matière de droit
public contre l'arrêté du Conseil d'Etat. Il demande au Tribunal fédéral de
dire que l'arrêté attaqué a été rendu en dehors du délai fixé à l'art. 79 al. 2
LDP, et d'indiquer les conséquences juridiques de ce retard. Il requiert par
ailleurs, en substance, les constatations suivantes: la dénomination des listes
de la section cantonale de l'UDC prête à confusion de manière incompatible avec
les garanties de l'art. 34 al. 2 Cst.; on ne peut exiger de tous les électeurs
qu'ils disposent des connaissances suffisantes; il eût appartenu au Conseil
d'Etat de le constater; la garantie des droits politiques prime sur les
facilités administratives découlant de l'art. 6 de l'ordonnance de l'Assemblée
fédérale sur le registre des partis politiques du 13 décembre 2002. Le
recourant demande enfin d'ordonner au Conseil d'Etat de s'acquitter de ses
obligations constitutionnelles et d'exiger une modification des listes de l'UDC
afin d'éliminer la confusion que le recourant dénonce. Il relève qu'il ne
faisait pas valoir une confusion entre les listes, mais une dénomination qui
serait en elle-même trompeuse.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 80 LDP, les décisions rendues par les gouvernements cantonaux en
application de l'art. 77 LDP (en l'occurrence, l'art. 77 al. 1 let. c LDP)
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral au sens des art. 82 let.
c et 88 al. 1 let. b LTF. La qualité pour agir du recourant (art. 89 al. 3 LTF)
n'est pas contestée.
Selon l'art. 100 al. 4 LTF, le délai de recours est de trois jours contre les
décisions des gouvernements cantonaux touchant aux élections au Conseil
national (cf. arrêt 1C_577/2013 du 2 octobre 2013). Ce délai commence à courir
le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 44 al. 1 LTF). En
l'occurrence, le recourant s'est fié à l'indication des voies de droit figurant
dans la décision attaquée, laquelle mentionne un délai de recours de cinq jours
(art. 100 al. 3 let. b LTF) au lieu de trois. La jurisprudence considère
toutefois qu'une indication inexacte du délai de recours ne peut nuire au
recourant en particulier lorsque, comme en l'espèce, celui-ci n'est pas
représenté par un avocat (ATF 135 III 374). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.

2. 
Le recourant relève que l'arrêté du Conseil d'Etat a été rendu après l'échéance
du délai de dix jours imparti à l'art. 79 al. 1 LDP. Il demande au Tribunal
fédéral d'indiquer les conséquences juridiques de ce retard. L'art. 79 al. 1
LDP institue un délai d'ordre, dont l'irrespect ne saurait entraîner à lui seul
la nullité ou l'annulation de la décision attaquée. Le dépassement de ce délai,
en l'occurrence d'un seul jour, est dès lors sans conséquences.

3. 
Sur le fond, le recourant ne conteste pas que les listes UDC se distinguent
suffisamment des autres listes. Il estime que c'est la dénomination en français
du parti politique et par là l'intitulé des listes qui prêterait à confusion,
l'UDC n'étant, selon des experts en politique suisse, pas un parti du centre
mais un parti populiste de droite. La libre formation de l'opinion des
électeurs et l'expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34 al. 2 Cst.)
s'en trouveraient compromises. L'examen prévu aux art. 29 al. 1 et 77 al. 1
let. c LDP devrait s'étendre à cette question.

3.1. L'art. 77 al. 1 let. c LDP ouvre la voie du recours auprès du gouvernement
cantonal contre les irrégularités affectant la préparation et l'exécution des
élections au Conseil national. Pour le Conseil d'Etat, une modification de la
dénomination des listes ne serait envisageable qu'en présence d'un risque de
confusion entre les listes elles-mêmes. La Chancellerie fédérale partage
apparemment cet avis, qui se fonde sur le texte de l'art. 29 al. 1 LDP. Il n'y
a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de cette opinion, car le grief du
recourant, à supposer qu'il puisse être soulevé dans le cadre du recours prévu
à l'art. 77 LDP, apparaît de toute façon manifestement mal fondé.

3.2. Selon l'"autoportrait des partis" figurant dans la notice explicative
éditée par la Chancellerie fédérale pour l'élection du 18 octobre 2015, l'Union
Démocratique du Centre a été fondée en 1971. Elle est enregistrée sous ce nom
dès 2003 au registre des partis politiques tenu par la Chancellerie fédérale
(art. 76a LDP). Avec 54 sièges au Conseil national et 5 au Conseil des Etats,
ce parti dispose de la plus forte représentation à l'Assemblée fédérale pour la
législature en cours. Son positionnement politique doit être considéré comme
notoirement connu. Il ressort d'ailleurs clairement de l'autoportrait distribué
à l'ensemble des électeurs (notice, p. 20). Il n'existe ainsi aucun risque de
confusion pour un électeur normalement renseigné.

4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Au contraire des
instances inférieures (cf. art. 86 al. 1 LDP), la procédure devant le Tribunal
fédéral n'est pas gratuite (art. 86 al. 2 LDP). En vertu de l'art. 66 LTF, les
frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton de
Fribourg, à la Chancellerie fédérale, au Secrétariat général de l'Assemblée
fédérale, aux Services du Parlement, Secrétariat général et Service juridique,
Berne.

Lausanne, le 5 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben