Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.491/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_491/2015

Arrêt du 2 novembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République de Guinée;
remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11
septembre 2015.

Faits :

A. 
Par décision de clôture du 16 janvier 2015, le Ministère public du canton de
Genève a notamment ordonné la transmission, au Juge d'instruction de Kaloum
(République de Guinée), de trois procès-verbaux d'audition de A.________ et de
pièces saisies au domicile et dans l'aéronef de celui-ci. Cette transmission
intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le
cadre d'une procédure pénale ouverte pour corruption en rapport avec
l'attribution de droits miniers en faveur des sociétés du groupe de A.________.
Des procédures pénales parallèles ont été ouvertes aux Etats-Unis et à Genève.

B. 
Par arrêt du 11 septembre 2015 (après un précédent arrêt du 5 août 2015 rendu
sur recours de deux sociétés également touchées par l'ordonnance de clôture),
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par
A.________. L'instruction pénale était dirigée contre les dénommés B.________
et C.________, de sorte que le recourant - domicilié en Suisse - ne pouvait
invoquer les défauts de la procédure étrangère. La justice guinéenne
fonctionnait mieux que ne le prétendait le recourant, les prévenus bénéficiant
d'une défense effective. Rien ne permettait d'affirmer que la procédure pénale
tendait à remettre en cause les droits miniers accordés précédemment. Le
recourant ne pouvait non plus invoquer la prescription selon le droit étranger,
et celle-ci ne paraissait pas acquise pour l'entier des faits poursuivis.
L'Etat requérant étant représenté, pour sa demande d'entraide, par des avocats
qui le représentaient également dans le cadre d'une procédure arbitrale
relative à la concession minière, le principe de la spécialité devrait être
rappelé et spécifié à l'autorité requérante. Le recourant ne pouvait se
prévaloir d'un secret professionnel et les pièces transmises apparaissaient
utiles à l'enquête.

C. 
Par acte du 24 septembre 2015, A.________ forme un recours en matière de droit
public par lequel il demande l'annulation de la décision de clôture du 16
janvier 2015 et le rejet de la demande d'entraide, subsidiairement l'octroi de
l'entraide moyennant des garanties du gouvernement guinéen et de ses
représentants quant au respect du principe de spécialité.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations
supplémentaires. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice (OFJ)
conclut également à l'irrecevabilité du recours.
Le recourant a déposé de nouvelles observations le 26 octobre 2015, persistant
dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à
l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide
judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de
renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas
particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions
d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid.
3 p. 132).

1.1. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret. L'ordonnance de clôture vise en effet des procès-verbaux
d'audition du recourant, ainsi que des pièces saisies à son domicile et dans
son aéronef.

1.2. Le recourant soutient que la présente cause serait particulièrement
importante car la procédure en Guinée présenterait des défauts graves,
notamment en raison du manque d'indépendance des autorités judiciaires
vis-à-vis du gouvernement. En retenant que le recourant ne serait pas visé par
cette procédure, la Cour des plaintes aurait établi les faits de manière
arbitraire: l'autorité requérante aurait indiqué que la procédure visait la
société D.________ "et les personnes physiques ou morales qui lui sont
affiliées", et mentionnerait clairement le nom du recourant en tant que
participant aux infractions. Il devrait dès lors être considéré comme prévenu,
ce qui lui permettrait de se prévaloir des vices que comporterait selon lui la
procédure en Guinée.

1.2.1. Selon la jurisprudence constante rappelée par la Cour des plaintes,
seule peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est demandée
l'extradition ou, lorsque la demande d'entraide judiciaire porte, comme en
l'espèce, sur la transmission de renseignements, l'accusé qui se trouve sur le
territoire de l'Etat requérant, s'il est exposé concrètement au risque de
violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est pas recevable à se
plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui réside à l'étranger ou qui
se trouve sur le territoire de l'Etat requérant sans toutefois y courir aucun
danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et
les arrêts cités).

1.2.2. La demande d'entraide évoque certes l'implication du recourant dans les
infractions poursuivies. L'autorité requérante est toutefois tenue de fournir
une telle indication afin de démontrer la pertinence des renseignements requis.
Cela ne signifie pas pour autant que le recourant ait le statut de personne
poursuivie à l'étranger. Aucun acte d'inculpation ou de mise en accusation ne
lui a en effet été notifié, et l'entraide requise ne tend pas à une telle
notification. Le Ministère public genevois a confirmé que la procédure
étrangère n'est dirigé que contre B.________ et C.________, comme l'indique
d'ailleurs l'intitulé de la commission rogatoire. Il n'y a aucun arbitraire à
ce sujet.
Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant qui
n'est ni poursuivi ni domicilié dans l'Etat requérant n'a pas qualité pour
invoquer l'art. 2 EIMP. L'arrêt attaqué est sur ce point conforme à la pratique
constante et aucune question de principe ne se pose à ce propos.

1.3. Le recourant estime par ailleurs qu'il existerait un risque réel de
violation du principe de la spécialité; une procédure arbitrale est en cours
concernant le retrait des concessions d'exploitation minière, dans le cadre de
laquelle l'Etat guinéen est représenté par les mêmes avocats que pour la
procédure d'entraide. L'intervention du Président et de la presse accroîtrait
ce risque, de même que l'absence de traité et d'expérience de collaboration
entre les deux Etats. Il y aurait donc lieu d'exiger un engagement préalable de
la part des représentants de l'Etat requérant et de ses avocats, au terme
duquel les renseignements transmis ne seront utilisés que dans le cadre de la
procédure pénale.
La Cour des plaintes n'a pas méconnu le risque résultant des deux procédures en
cours et de l'intervention, en faveur de l'Etat requérant, du même cabinet
d'avocats pour la procédure d'entraide et la procédure arbitrale. Il a
toutefois estimé qu'en plus du rappel habituel du principe de la spécialité,
l'OFJ devrait attirer l'attention de l'autorité guinéenne sur la portée de
l'art. 67 al. 2 EIMP, de sorte que l'octroi de garanties au sens de l'art. 80p
EIMP n'était pas nécessaire.

1.3.1. L'art. 80p EIMP est une disposition potestative. L'autorité d'exécution,
l'autorité de recours ou l'OFJ disposent d'un large pouvoir d'appréciation afin
de déterminer le moyen adéquat pour obtenir le respect des conditions posées à
l'octroi de l'entraide judiciaire. Il peut s'agir d'un simple rappel figurant
dans la décision de clôture, d'une intervention de l'OFJ afin d'attirer
l'attention de l'autorité requérante sur un point particulier, ou de
l'obtention préalable d'un engagement formel selon la procédure prévue à l'art.
80p EIMP. Lorsque l'Etat requérant n'est pas lié avec la Suisse par un traité,
et en particulier lorsqu'il s'agit d'une première expérience de collaboration,
son attention doit en principe être attirée sur la portée du principe de la
spécialité; des garanties préalables peuvent aussi être demandées (ATF 116 Ia
452 consid. 3c p. 457).

1.3.2. Tel qu'il est habituellement formulé, le rappel du principe de
spécialité est clair et facilement compréhensible par l'autorité étrangère.
Compte tenu des risques liés aux deux procédures (pénale et arbitrale) menées
parallèlement, l'OFJ a été invité à attirer l'attention de l'autorité
requérante sur l'interdiction d'utiliser les renseignements transmis par voie
d'entraide à d'autres fins que pénales. En cas d'irrespect de cette règle,
l'Etat requérant s'expose à ce que l'entraide judiciaire lui soit par la suite
refusée. Même si l'Etat requérant n'est pas lié à la Suisse par une convention
de coopération, la confiance entre Etats - qui doit être présumée - permet de
penser que l'intervention de l'OFJ et le rappel circonstancié du principe de la
spécialité constitue une mesure suffisante. A supposer qu'il faille y voir une
question de principe, le grief doit être rejeté.

2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est
recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à
la charge du recourant qui succombe.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des
plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 2 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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