Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.484/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_484/2015

Arrêt du 28 septembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Karlen.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________, représentée par Me Philippe Dal Col, avocat,
recourante,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
extradition à l'Allemagne,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 4
septembre 2015.

Faits :

A. 
Par décision du 20 mai 2015, l'Office fédéral de la justice a accordé à
l'Allemagne l'extradition de A.________, ressortissante serbe née en 1990. Il
est reproché à cette dernière d'avoir importé en Allemagne 12'749.9 grammes de
cannabis.
Par arrêt du 4 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours formé par A.________. Arrivée en Suisse à l'âge de trois ans,
elle bénéficiait d'un permis d'établissement. Elle était mère d'une petite
fille née le 23 septembre 2013, dont le père était toléré en Suisse en vue de
son mariage. Ce dernier pouvait prendre en charge l'enfant dans des conditions
satisfaisantes, comme le relevait un rapport de renseignements du Service de
protection de la jeunesse. L'extradition ne violait donc pas l'art. 8 CEDH. Il
appartiendrait aux autorités allemandes de permettre le maintien de contacts
entre la mère et son enfant. L'assistance judiciaire a été refusée à la
recourante et 100 fr. d'émolument judiciaire ont été mis à sa charge.

B. 
Agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________
demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour des plaintes en ce
sens que l'extradition est refusée. Elle demande l'assistance judiciaire, tant
pour la procédure devant le Tribunal fédéral que pour celle devant le TPF.
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'instance précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. 
Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges
lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de
l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est
recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière
d'entraide judiciaire internationale, notamment lorsque celui-ci a pour objet
une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important
(al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des
raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en
matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être
appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de
principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence
suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). Dans le domaine de
l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est
admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161).

1.2. La recourante, qui mentionne pourtant l'art. 84 LTF, n'entreprend
nullement de démontrer que la présente cause serait particulièrement importante
au sens de cette disposition. Or, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, c'est à elle
qu'il incombe de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à
l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3). Le recours est dès lors
irrecevable.

1.3. Au demeurant, l'argument tiré de l'art. 8 CEDH apparaît de toute façon mal
fondé. Cette disposition peut certes faire obstacle à l'extradition lorsque
cette dernière apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie
familiale de l'intéressé (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). Le
Tribunal fédéral a toutefois précisé à plusieurs reprises qu'un tel refus était
tout-à-fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5 p. 105; arrêt 1C_173/2015
du 27 avril 2015). En l'occurrence, la fille de la recourante pourra être
gardée par son père qui vit en Suisse. La situation administrative et
financière de ce dernier est certes incertaine mais l'art. 8 CEDH pourra le cas
échéant être invoqué, compte tenu des circonstances particulières, si un renvoi
de Suisse devait être ordonné.
Dès lors, l'extradition de la recourante, s'il occasionnera inévitablement des
difficultés dans le maintien des relations avec l'enfant (difficultés
inhérentes à toute mesure d'incarcération), n'apparaît pas contraire à l'art. 8
CEDH. L'arrêt de la Cour des plaintes est sur ce point conforme à la
jurisprudence constante.

1.4. Quant au grief concernant l'assistance judiciaire refusée par l'instance
précédente, il n'est pas de nature à faire de la présente cause une affaire de
principe.

2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Faute de toute
motivation du recours quant aux conditions de l'art. 84 LTF, cette issue
s'imposait d'emblée, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être
accordée. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à
la charge de la recourante qui succombe. Compte tenu de la situation financière
de la recourante, les frais seront réduits.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office
fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes.

Lausanne, le 28 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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