Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.477/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_477/2015

Arrêt du 26 janvier 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Bénédict Boissonnas, avocat,
recourant,

contre

1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________ SA,
5. F.________ Sàrl,
6. G.________ SA,
tous représentés par Me Christophe A. Gal, avocat,
intimés,

Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et
canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires
juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8,

Objet
autorisation de construire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève
du 17 mars 2015 et contre l'autorisation définitive de construire du
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et
canton de Genève du 11 août 2015.

Faits :

A. 
B.________, C.________, D.________, ainsi que les sociétés E.________ SA,
F.________ Sàrl et G.________ SA sont propriétaires de la parcelle n° 5'247 de
la commune de Genève-Petit-Saconnex, sise en troisième zone de construction,
qui accueille notamment des boxes à voitures en limite de propriété avec la
parcelle n° 5'246.
Le 22 juillet 2013, le Département de l'aménagement, du logement et de
l'énergie de la République et canton de Genève (ci-après le Département) leur a
délivré l'autorisation préalable de construire sur cette parcelle un immeuble
d'habitation avec arcades commerciales et garage souterrain ainsi que
l'autorisation de démolir les bâtiments existants.
 A.________ a vainement contesté cette décision auprès du Tribunal
administratif de première instance, puis de la Chambre administrative de la
Cour de justice de la République et canton de Genève. Statuant le 22 avril
2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par
l'intéressé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par cette juridiction (cause
1C_211/2015).
Le 11 août 2015, le Département a accordé l'autorisation définitive de
construire aux propriétaires de la parcelle n° 5'247.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cette décision ainsi que l'arrêt de la Chambre
administrative de la Cour de justice du 17 mars 2015 et de renvoyer la cause à
cette autorité pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Le Département et les intimés s'en rapportent à justice concernant la
recevabilité du recours et concluent à son rejet sur le fond. La Cour de
justice se réfère à son arrêt.
Les parties se sont encore brièvement exprimées sur la recevabilité du recours.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre deux décisions prises dans le domaine du droit public des
constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de
droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art.
83 LTF n'étant réalisée. En tant que propriétaire d'un appartement dans
l'immeuble directement voisin du projet litigieux, le recourant est
particulièrement touché par l'octroi aux intimés de l'autorisation définitive
de construire un nouveau bâtiment d'habitations avec un garage souterrain dont
l'accès se ferait en limite de propriété. Il peut ainsi se prévaloir d'un
intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de cette autorisation
et a qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Dès lors que le recours
porte exclusivement sur les points définitivement tranchés dans l'arrêt
cantonal incident du 17 mars 2015, le recourant est habilité à reprendre les
critiques formulées contre celui-ci. Il a agi dans les trente jours dès la
notification de l'autorisation définitive de construire (art. 93 al. 3 LTF). Il
n'avait pas à recourir préalablement contre celle-ci auprès du Tribunal
administratif de première instance, puis de la Chambre administrative mais il
pouvait saisir directement le Tribunal fédéral en contestant les deux
autorisations (cf. arrêt 1C_211/2015 du 22 avril 2015 consid. 2.2). Le recours
est donc recevable.

2. 
Le recourant s'en prend exclusivement à l'accès au garage souterrain prévu en
limite de propriété à six mètres de son appartement. Les autorités cantonales
auraient considéré à tort cet ouvrage comme une construction sur cour au sens
de l'art. 42 al. 2 de la loi genevoise sur les constructions et les
installations diverses (LCI; RS-GE L 5 05). Il s'agirait d'une construction
basse dont l'art. 43 al. 2 LCI prohibe l'édification en limite de propriété en
troisième zone. L'arrêt attaqué consacrerait ainsi une application arbitraire
de ces dispositions.

2.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut
pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche,
il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351). Appelé à revoir
l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de
l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par
l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57 consid.
5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité
cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but
de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera
confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît
possible (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
Les normes régissant la question de la distance entre les constructions et les
limites de propriété en troisième zone de construction se trouvent dans la
deuxième section du chapitre concerné, composée des art. 28 et 29 LCI. L'art.
29 al. 3 LCI prévoit que, sous réserve des dispositions des art. 28, 42 et 43
LCI, la distance entre une construction et une limite de propriété ne peut en
aucun cas être inférieure à 6 mètres en troisième zone.
A teneur de l'art. 42 al. 2 LCI, les constructions basses peuvent
exceptionnellement être édifiées sur cour en troisième zone aux conditions
fixées par le règlement d'application de la loi sur les constructions et les
installations diverses (RCI; RS-GE L 5 05.01). L'art. 237 al. 1 RCI prévoit
qu'exceptionnellement, notamment lorsqu'un plan localisé de quartier le
prévoit, des constructions basses peuvent être édifiées sur cour en troisième
zone, à proximité des façades où s'ouvrent des jours, à condition qu'elles ne
privent pas ces jours d'air et de lumière (let. a); qu'elles soient implantées
à 4 mètres au moins de la façade, à moins que la hauteur, toiture comprise, ne
dépasse pas celle de la base de ces jours (let. b) et qu'elles soient inscrites
dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l'horizontale
partant de la base inférieure des jours (let. c).
Selon l'art. 43 LCI, des constructions basses ou de peu d'importance peuvent
être édifiées à la limite de propriété ou à une distance inférieure à celle
prévue pour les distances aux limites de propriété dans les conditions fixées
par le règlement d'application (al. 1). En troisième et quatrième zones, seules
des constructions de peu d'importance peuvent être édifiées à la limite de
propriété ou à une distance inférieure à celle prévue pour les distances aux
limites de propriété dans les conditions fixées par le règlement d'application
(al. 2). Les constructions de peu d'importance sont définies par l'art. 3 al. 3
RCI comme s'inscrivant dans un gabarit limité notamment par une ligne verticale
dont la hauteur n'excède pas 2 mètres 50. Aux termes de l'art. 236 al. 1 RCI,
ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux
dispositions sur les distances entre bâtiments que des murs en attente dans les
conditions particulières fixées par la loi (let. a), des constructions de peu
d'importance (let. b), des constructions en sous-sol (let. c) et des
constructions basses (let. d), même au-delà des limites fixées par les art. 28
al. 1 et 33 al. 1 de la loi, lorsqu'un plan localisé de quartier le prévoit.
Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans
d'aménagement et d'extension (al. 2).

2.2. La Chambre administrative a retenu que le Département n'avait ni excédé ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'accès au garage de
construction basse sur cour qui pouvait être érigée en limite de propriété en
application de l'art. 237 al. 1 RCI, compte tenu de la typologie de l'îlot dans
lequel s'inscrit la parcelle litigieuse. Elle a considéré que l'argumentation
du recourant selon laquelle l'art. 43 al. 2 LCI exclurait ce type de
construction en limite de propriété faisait fi de l'art. 29 al. 3 LCI,
spécifique à la troisième zone, qui prévoit précisément la dérogation de l'art.
42 LCI, à savoir que les constructions basses sur cour peuvent déroger à la
distance légale aux limites de propriété. L'art. 43 al. 2 LCI ne concerne ainsi
pas les constructions basses sur cour spécifiquement traitées à l'art. 42 LCI
et ne trouvait pas à s'appliquer. Pour le surplus, les conditions d'application
de l'art. 237 al. 1 RCI étaient remplies.

2.3. Le recourant conteste que l'accès au garage puisse être considéré comme
une construction sur cour. Cette qualification n'aurait jamais été évoquée
devant le Tribunal administratif de première instance; elle serait aberrante et
en contradiction manifeste avec les plans de l'immeuble projeté. L'expert
immobilier qu'il a mandaté n'a jamais envisagé la possibilité que cet accès
puisse être érigé en tant que construction sur cour. L'accès n'est pas
construit dans une cour ou sur une cour.
La qualification contestée de l'accès au garage souterrain a été évoquée en
première instance comme cela ressort du jugement rendu par le Tribunal
administratif de première instance, référence ayant été faite à l'art. 237 RCI
tant par les parties que par cette juridiction. A supposer même que cette
question n'ait été soulevée pour la première fois qu'à la séance de comparution
personnelle tenue le 29 janvier 2015 par le juge délégué de la Chambre
administrative, le recourant a pu s'exprimer à ce sujet dans le respect de son
droit d'être entendu (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504). Pour le surplus,
la notion de "cour" n'est pas définie dans la LCI. Selon la définition qu'en
donne le dictionnaire et à laquelle se réfère la pratique cantonale (cf. ATA/
407/2005 du 7 juin 2005 et les références citées), il s'agit d'un espace
découvert, clos par des murs ou des bâtiments et dépendant d'une habitation. Il
n'était à tout le moins pas arbitraire de qualifier comme tel l'espace existant
non bâti entre les immeubles érigés sur les parcelles n ^os 5246, 693, 695, 697
et 698 et celui nouvellement créé entre la construction nouvelle projetée et le
bâtiment érigé sur la parcelle n° 698 après démolition des boxes et des annexes
édifiés sur la parcelle n° 5247. Sur ce point, le recours est infondé.
Pour le surplus, le recourant ne cherche pas à démontrer par une argumentation
qui réponde aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
LTF (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) en quoi la Chambre administrative
aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les art. 43 LCI et 136 RCI
n'étaient pas applicables aux constructions basses sur cour et que ce type de
construction pouvait être édifié en limite de propriété en application de
l'art. 42 al. 2 LCI. Il ne conteste pas davantage l'arrêt attaqué en tant que
celui-ci retient que les conditions posées à l'art. 237 al. 1 RCI sont réunies.

3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable
aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ce dernier
versera une indemnité de dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec
l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 5 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr.
à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 26 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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