Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.46/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_46/2015

Arrêt du 22 janvier 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, Juge
unique, du 29 décembre 2014.

Considérant :
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être
motivés,
que pour satisfaire à cette exigence, la motivation doit se rapporter à l'objet
du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid.
6.4 p. 121),
que lorsque celui-ci est un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans
le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée
par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335
consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135),
qu'en l'occurrence, la décision attaquée déclare irrecevable, faute de paiement
de l'avance de frais requise, le recours formé par A.________ contre
l'annulation de sa naturalisation facilitée prononcée le 22 octobre 2014 par
l'Office fédéral des migrations, actuellement le Secrétariat d'Etat aux
migrations,
qu'il en ressort que le recourant a été invité, par décision incidente du 14
novembre 2014 et en application de l'art. 63 al. 4 PA, à verser une avance de
frais jusqu'au 15 décembre 2014 faute de quoi son recours serait déclaré
irrecevable,
que le pli recommandé contenant cette demande d'avance de frais, envoyé à
l'adresse indiquée par le recourant dans son pourvoi du 5 novembre 2014, a été
retourné au Tribunal administratif fédéral le 25 novembre 2014, avec la mention
"non réclamé",
que le juge instructeur de cette juridiction a dès lors considéré que
s'agissant d'une communication qui n'est remise que contre la signature du
destinataire ou d'un tiers habilité, la décision incidente était réputée avoir
été reçue le septième jour suivant la tentative infructueuse de sa distribution
postale, conformément à l'art. 20 al. 2bis PA,
que le recourant ne conteste devant le Tribunal fédéral ni la notification
infructueuse à son adresse, ni le défaut de paiement de l'avance de frais dans
le délai imparti,
que la facture de 400 fr. du 21 octobre 2014 dont il s'est acquitté le 31
octobre 2014 concerne en effet l'émolument mis à sa charge par l'Office fédéral
des migrations pour la décision du 22 octobre 2014 et n'a aucun rapport avec
l'avance de frais requise pour que le Tribunal administratif fédéral entre en
matière sur son recours,
que la motivation du recours se rapporte au surplus exclusivement au fond du
litige alors que le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière,
que le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation
lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité
et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
^ème phrase, LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux
migrations et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 22 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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