Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.461/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_461/2015

Arrêt du 9 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
 A.A.________ et B.A.________, représentés par
Me Albert J. Graf, avocat,
recourants,

contre

1. C.C.________ et D.C.________,
2. E._ _______,
intimés,

Municipalité de Mont-la-Ville, 1148 Mont-la-Ville, représentée par Me Alain
Thévenaz, avocat,

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 juillet 2015.

Faits :

A. 
Le 4 avril 2013, E.________, en tant que propriétaire de la parcelle n° 224 de
la Commune de Mont-la-Ville, F.________, propriétaire du fonds n° 223, ainsi
que deux promettants-acquéreurs ont sollicité l'autorisation de construire une
maison familiale avec garage sur la parcelle n° 224; cette dernière est classée
en "zone de village B" selon le plan général d'affectation (PGA) et le
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 juillet 1986. La
villa projetée était située à 13,64 m de la limite avec la parcelle n° 488,
copropriété de A.A.________ et B.A.________, tandis que le garage de 36 m2
devait s'implanter à une distance de 2,69 m de cette limite et à 5 m au nord du
nouveau bâtiment. Par ailleurs, la parcelle n° 224 ne bénéficiant pas d'un
accès direct à la rue du Four, située à l'ouest, l'aménagement d'un accès sur
la parcelle contiguë n° 223, grevée d'une servitude de passage, avait également
été projeté. Il était prévu que le chemin d'accès passe, depuis la rue du Four,
par le nord-ouest du fonds n° 223, le sud-ouest de la parcelle n° 224, puis
remonte à cheval sur cette dernière et sur la parcelle n° 496, pour aboutir au
garage prévu au nord-est du bien-fonds n° 224.
Dans le délai d'enquête, ce projet a suscité l'opposition de voisins riverains,
dont celle de A.A.________ et B.A.________. Le 24 juillet 2013, la Municipalité
de Mont-la-Ville a levé les oppositions. Par arrêt du 21 mai 2014 (cause
AC.2013.0360), et après avoir procédé à une inspection locale, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé
par les prénommés contre cette décision; par arrêt du 2 octobre 2014 (arrêt
1C_318/2014), le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal.

B. 
A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, E.________, D.C.________ et
C.C.________, les nouveaux promettant-acquéreurs, ainsi que F.________, ont
déposé une nouvelle demande de permis de construire concernant une habitation
familiale avec garage sur la parcelle n° 224 et l'aménagement d'un accès sur la
parcelle contiguë n° 223, grevée d'une servitude de passage. S'agissant de la
construction de l'habitation individuelle, ce second projet est identique au
premier en ce qui concerne son implantation et sa surface au sol; en revanche,
le nouveau projet prévoit un déplacement du garage et du couvert (comprenant
une surface totale de 36 m2) en direction du sud-est, soit à une distance de
1,50 m de la villa projetée et à plus de 9 m de la limite de propriété avec la
parcelle n° 488, appartenant à A.A.________ et B.A.________.
A.A.________ et B.A.________ se sont opposés à ce nouveau projet. Par décision
du 24 février 2015, la municipalité a levé leur opposition et a délivré le
permis de construire requis.
Par arrêt du 20 juillet 2015, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ et
B.A.________ et a confirmé la décision de la commune. Le Tribunal cantonal a
notamment écarté les mesures d'instruction requises par les recourants; elle a
par ailleurs écarté leurs différents griefs, notamment ceux dirigés contre le
tracé du chemin d'accès.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et
B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt
attaqué, par voie de conséquence, d'annuler l'autorisation de construire
délivrée par la municipalité. Subsidiairement, ils sollicitent de la Cour de
céans le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif.
La municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de
son arrêt. Bien que dûment interpelés, les intimés ne se sont pas déterminés.
En réplique, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
Par ordonnance du 8 octobre 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a
rejeté la requête d'effet suspensif.

D. 
Par arrêt du 20 mai 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a confirmé la décision municipale du 28 août 2014 autorisant
E.________, G.________ et H.________ à construire deux villas individuelles
avec un garage double sur la parcelle voisine n° 496 (cause AC.2014.0335). Par
arrêt du même jour, la cour cantonale a confirmé la décision municipale du 17
septembre 2014 levant l'opposition de A.A.________ et B.A.________ contre la
construction d'une villa sur le fonds n° 497, propriété de I.________ et de
K.________ (cause AC.2014.0356)
A.A.________ et B.A.________ ont également recouru contre ces jugements
cantonaux; par arrêts du même jour, la Cour de céans a rejeté ces recours
(arrêts 1C_341/2015 et 1C_342/2015).

Considérant en droit :

1.

1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris
part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Ils sont
particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de
construire pour un projet de construction sur une parcelle voisine à la leur
qu'ils tiennent pour contraire à la loi. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un
intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Ils ont dès
lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de
recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

1.2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à
l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de
la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son
exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon
elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et
les références).

1.3. Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de
droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art.
106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes
constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière
claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit
citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en
quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre
manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286
consid. 1.4 p. 287).

2. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314)
- ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et
pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si elle entend s'écarter des constatations de
fait de l'autorité précédente, la partie recourante doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.
2 LTF sont réalisées.
En début de mémoire, les recourants indiquent se référer aux constatations de
la cour cantonale, tout en apportant quelques compléments et remarques. Une
telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits constatés dans
l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient
manifestement inexacts ou arbitraires - la seule référence à l'art. 97 LTF
étant à cet égard insuffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF) -, est irrecevable, le
Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p.
104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).

3. 
Invoquant leur droit d'être entendus, les recourants reprochent à la cour
cantonale de n'avoir pas donné suite à leurs réquisitions portant sur la tenue
de débats oraux, l'audition de témoins et la production de différentes pièces.

3.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment
celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent
utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3
p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF
140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid.
2.1 p. 428). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III
208 consid. 2.2 p. 210).

3.2. En l'espèce, l'instance précédente a jugé que, dans la mesure où elle
avait déjà tenu audience sur place, le 8 février 2014, en présence des
recourants, dans le cadre du premier projet de construction sur la parcelle n°
224, elle pouvait renoncer à répéter cette mesure d'instruction. Elle a
également rejeté la réquisition de procéder à l'audition de deux témoins, ne
voyant pas sur quels faits juridiquement déterminants ceux-ci pouvaient être
entendus.
Les recourants affirment, pour leur part, que "les procédures en matière de
construction se déroulent habituellement par une audience d'inspection et de
jugement". Selon eux, dès lors que celle-ci a été formellement requise, elle en
deviendrait obligatoire. Ils soutiennent qu'une telle séance est nécessaire
"afin de vérifier le futur accès commun au quartier". Ils estiment par ailleurs
que les témoins devaient être entendus, mais ne fournissent cependant aucune
explication à cet égard, notamment s'agissant des faits sur lesquels ceux-ci
auraient dû être auditionnés; sous cet angle, leur grief doit d'emblée être
déclaré irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Outre que les recourants perdent de vue que les garanties minimales découlant
de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu
oralement, on ne discerne pas, à la lecture de leur argumentation sibylline,
l'utilité d'un nouveau transport sur place: les plans versés au dossier
illustrent déjà les accès projetés, à l'encontre desquels le recours ne
contient d'ailleurs aucune critique consistante. De surcroît, la mise en oeuvre
de cette mesure apparaît d'autant moins nécessaire, que le projet en cause est
identique au premier projet mis à l'enquête s'agissant notamment du gabarit, de
l'implantation et de l'emprise au sol; il se révèle même plus favorable aux
recourants en ce qu'il prévoit un éloignement du garage et du couvert de la
limite de propriété de leur parcelle.
Les recourants ne démontrent par ailleurs pas que l'appréciation de la cour
violerait les dispositions cantonales régissant l'administration des preuves et
les droit procéduraux des parties (art. 29 et 34 de la loi cantonale sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RS/VD 173.36]), ni
d'ailleurs que celles-ci leur offriraient des garanties plus étendues que
celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.; ils se bornent à affirmer
péremptoirement que le droit cantonal imposerait la mise en oeuvre des mesures
requises, ce qui est manifestement insuffisant au regard des exigences de
motivation définies par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 1.2) et
partant irrecevable.

3.3. C'est ensuite par une argumentation confuse et à la limite de la
recevabilité, que les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas
ordonné la production "d'une étude sur les incidences et calculs liés à
l'entrée en vigueur de la [dernière révision de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700)]". Selon eux, cette
offre de preuve démontrerait que la zone à bâtir communale serait très
largement surdimensionnée, ce qui expliquerait, à les comprendre, la prétendue
"précipitation [de la municipalité] à mettre à l'enquête de multiples projets";
ils n'expliquent toutefois pas les conséquences qu'ils entendent en déduire ni
en quoi le Tribunal cantonal aurait arbitrairement écarté ce moyen de preuve.
En tout état, la question de savoir si la zone à bâtir de la commune concernée
est surdimensionnée n'apparaît pas de nature à influer sur le sort de la cause
(cf. consid. 4.2), de sorte qu'elle peut demeurer indécise. Pour le surplus,
les recourants ne formulent aucune critique précise dans leur recours
s'agissant des autres pièces dont la production a été requise devant l'instance
précédente; il n'y a dès lors pas lieu de s'y attarder (art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF).

4. 
Sur le fond, se basant sur l'ancienneté du RPEPC, approuvé le 9 juillet 1986,
et du PGA, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art.
77 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4 décembre 1985 (LATC; RS 700.11). Ils estiment également que la délivrance du
permis de construire litigieux serait contraire à la dernière révision de la
LAT.

4.1. Aux termes de l'art. 77 al. 1 LATC, le permis de construire peut être
refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme
à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un
quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation
communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête
publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la
délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal
d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département
lie l'autorité communale.
Indépendamment du fait que l'argumentation des recourants est inédite sur ce
point, il ne ressort pas des constatations cantonales qu'une révision du plan
d'affectation serait actuellement en cours auprès des instances communales ou
cantonales de planification. L'ancienneté du règlement et du plan d'affectation
n'impliquant pas implicitement l'existence d'un projet de révision, on ne voit
pas en quoi la disposition de droit cantonal trouverait à s'appliquer en
l'espèce.

4.2. Par ailleurs, et pour peu qu'on les comprenne, les recourants soutiennent
qu'en délivrant des permis de construire pour les différentes parcelles en
cause (fonds nos 223, 224, 496 et 497), la municipalité entraverait la liberté
d'action des autorités cantonales de planification dans la mise en oeuvre de la
dernière révision de la LAT, tout particulièrement en matière de réduction des
zones à bâtir surdimensionnées. A les comprendre, la parcelle n° 224 pourrait
devoir être rendue à la zone agricole.
Même si la dernière révision de la LAT a pour finalité de mettre un frein au
mitage du territoire, notamment par la réduction des zones à bâtir
surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT; cf. Message du Conseil fédéral du 20
janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du
territoire in FF 2010 959 p. 960), les recourants perdent de vue que ce but
doit en principe être atteint par l'adaptation des plans directeurs cantonaux
aux prescriptions fédérales (Message p. 966), dans un délai de cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur de la révision (intervenue le 1er mai 2014 [RO
2014 905]; art. 38a al. 1 LAT). Jusqu'à l'approbation de cette adaptation par
le Conseil fédéral, les dispositions transitoires interdisent l'augmentation de
la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le canton concerné (cf.
art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne prohibent en revanche pas la
mise en oeuvre d'une planification conforme à la LAT.
Il est constant que la parcelle n° 224est affectée à la zone à bâtir. Si les
recourants entendaient contester l'affectation de ce fonds, il leur appartenait
de démontrer (art. 106 al. 2 LTF) que les conditions posées par la
jurisprudence pour remettre exceptionnellement en cause la validité d'un plan
d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire,
seraient réunies (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 127 I 103 consid. 6b
p. 105; voir également arrêt 1C_318/2014 précité consid. 6.2, au sujet du
premier projet envisagé sur cette parcelle); le recours est toutefois muet sur
ce point. De surcroît, rien au dossier ne permet de déduire que cette parcelle
se prêterait à un "dézonage", dans le cadre de la réduction éventuelle de la
zone constructible de la commune intimée; en effet ce bien-fonds se trouve,
d'après le plan d'enquête, dans le voisinage de parcelles construites sises
tant au nord, en direction du chemin de la Riaz - où se situe d'ailleurs le
fonds bâti propriété des recourants -, qu'au sud-ouest, vers le chemin du Four.
Elle se trouve en outre à proximité immédiate du centre du village, notamment
du bâtiment abritant l'administration communale. Dans ces circonstances,
l'affectation de la parcelle n° 224à la zone à bâtir n'apparaît pas d'emblée
contraire aux principes de concentration de l'urbanisation et de densification
du milieu bâti poursuivis par la LAT (cf. art. 1 LAT; voir également Message p.
984) et répond de surcroît à un besoin concret des intimés au recours. Dans ces
circonstances, les recourants ne sauraient s'en prendre à l'affectation de la
parcelle en cause telle qu'elle résulte du PGA, de sorte que leur grief doit
être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la faible
mesure de sa recevabilité. Les frais de justice sont mis à la charge des
recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront néanmoins
réduits, certains griefs soulevés dans le présent recours se recoupant avec
ceux développés dans les affaires parallèles 1C_341/2015 et 1C_342/2015 (art.
66 al. 1 2ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés,
qui n'ont pas procédé, ni à la commune, qui n'y a pas droit (art. 68 al. 1 et 3
LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux intimés, aux mandataires des recourants et
de la Municipalité de Mont-la-Ville, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 9 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

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