Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.456/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_456/2015

Arrêt du 8 juin 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
 A.A.________ et B.A.________, représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
recourants,

contre

C.________, représentée par Me Cyrille Bugnon, avocat,
intimée,

Municipalité d'Etagnières, rue de Bourg 2, 1037 Etagnières, représentée par Me
Alain Thévenaz, avocat,

Objet
permis de construire, ordre de remise en état,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 juillet 2015.

Faits :

A. 
A.A.________ et B.A.________ sont copropriétaires pour une demie (partie Nord)
avec leur fille, pour l'autre demie (partie Sud), de la parcelle n° 507 du
cadastre de la Commune d'Etagnières. En possession d'un permis de construire
délivré le 15 janvier 2008, ils y ont entrepris la construction de deux villas
contiguës.

B. 
Le 4 juillet 2013, sur intervention de C.________, propriétaire de la parcelle
n° 846, sise immédiatement au nord de la parcelle n° 507, la Municipalité
d'Etagnières a rendu une décision par laquelle elle a statué sur des
aménagements réalisés sans autorisation. A cette occasion, la commune a
autorisé une structure supportant des panneaux solaires, admis le maintien du
couvert à voitures sis au nord de la parcelle, refusé la couverture par une
toiture d'un élément de liaison entre ce couvert et le bâtiment et admis le
maintien du couvert à voiture sis à l'ouest de la parcelle.
Statuant sur recours de C.________, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois a réformé la décision communale en ce sens qu'ordre
est donné aux propriétaires de la parcelle n° 507:

- de démolir le couvert à voiture nord et d'aménager le terrain situé en limite
nord de la parcelle n° 507 en continuité avec celui de la parcelle n° 846, soit
à une altitude de 643.15 m;
- de démolir les installations situées sous les panneaux photovoltaïques, les
panneaux eux-mêmes ne pouvant être réinstallés que s'ils sont au bénéfice d'une
nouvelle autorisation délivrée au terme d'une procédure respectant le droit
d'être entendu des voisins.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et
B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de
confirmer la décision de la Municipalité d'Etagnières, subsidiairement
d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au
rejet du recours. La Municipalité d'Etagnières se détermine et conclut à
l'admission du recours. Dans sa réponse, l'intimée C.________ conclut au rejet
du recours. Au cours d'un deuxième échange d'écritures, les parties persistent
dans leurs conclusions.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le Président de la Ire Cour de droit public
a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de
l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le
recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public
selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant
réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le
Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui
ordonne la démolition d'aménagements réalisés sur leur parcelle. Ils peuvent
ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision
soit annulée. Ils ont donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public
sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. 
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut
critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en
particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (
ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226
consid. 4.2 p. 234) - et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de
constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans
l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur
des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur
l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404
consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Si
l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une
autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 140 III
167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1
p. 379).

3. 
La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue.
Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à
l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi notamment respecter le principe de la
proportionnalité. Ce principe exige que les mesures mises en oeuvre soient
propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse
être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il
doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts) (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 233 consid. 3.1 p.
246).

4. 
Selon les recourants, l'ordre de démolir le couvert nord serait arbitraire, et
violerait les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Ils font
valoir que l'arrêt attaqué reviendrait à révoquer les autorisations délivrées.

4.1. La cour cantonale a jugé que la délivrance d'une autorisation pour le
couvert à voiture nord était exclue, le coefficient d'utilisation du sol étant
déjà largement dépassé pour la parcelle. Elle a en outre jugé qu'il n'existait
aucune autorisation entrée en force sur cet objet avant la présente procédure,
car le permis du 15 janvier 2008 prévoyait expressément qu'un plan détaillé des
aménagements extérieurs devait être présenté pour approbation avant le début de
cette partie des travaux. Quant au permis complémentaire du 26 juillet 2010, il
renvoyait expressément au permis de 2008, précisément subordonné à
l'approbation par la municipalité d'un plan détaillé des aménagements
extérieurs. Les correspondances ultérieures de l'architecte, qui continuait à
envisager plusieurs variantes quant à l'aménagement de places de parc au nord,
corroboreraient cette analyse. De plus, vu l'art. 28 du règlement communal sur
les constructions et l'aménagement du territoire, les terrains contigus doivent
être en continuité.

4.2. Les faits que les recourants entendent rectifier sont présentés de manière
appellatoire. Les recourants déduisent de la décision du 1er juin 2010 que tout
ce qui n'est pas expressément refusé est admis. Ils prétendent ainsi que le
permis porte sur la construction d'un couvert avec terrassement autorisé
jusqu'en limite de propriété d'au maximum 80 cm. Or, le permis indique
uniquement que, selon l'art. 28 RATC, "aucun aménagement extérieur ne pourra
comporter des mouvements de terre supérieurs à 80 cm en dessus ou en dessous du
terrain naturel". Vu que les plans soumis à l'enquête publique ne présentaient
pas avec exactitude les côtes du terrain aménagé prévu, en déduire que des
mouvements de terre sont nécessairement autorisés jusqu'en limite de propriété
relève de l'extrapolation, ce qui ne peut être suivi. Il en va de même de la
pose d'une clôture de 2 mètres en limite de propriété, la municipalité ayant
simplement indiqué qu'"aucune barrière et/ou mur en limite de propriété ne
pourra dépasser 2 mètres de haut à compter du terrain naturel".
Les recourants ne sauraient tirer argument de l'attitude de l'intimée, qui
n'aurait pas contesté la décision du 1er juin 2010 et qui n'aurait réagi qu'à
la fin de la construction du muret. Ainsi qu'on l'a vu, cette décision limite
de manière générale les mouvements de terre à 80 cm et limite à 2 mètres tout
mur ou barrière en limite de propriété, mais ne donne pas de droit à ce qu'un
tel mouvement de terre soit réalisé en limite de propriété. On ne saurait par
ailleurs faire grief à l'intimée, mise devant le fait accompli, d'avoir attendu
la fin des travaux pour les contester, dans la mesure où elle pouvait toujours
supposer que le terrain allait encore être aplani.
Le grief d'arbitraire est dès lors mal fondé en ce qui concerne l'ordre de
remise en état de la hauteur du terrain aménagé.
S'agissant du couvert lui-même, la décision du 1er juin 2010 autorise, "sur le
principe, l'extension du couvert entre les places de parc nord et le bâtiment",
tout en indiquant que la pente de la toiture devra être adaptée en fonction de
considérations exposées dans la décision. Les plans accompagnant la demande
complémentaire de permis de construire indiquent de manière précise la surface
au sol occupée par le couvert. Il semble ainsi à première vue que l'emprise au
sol était connue dans le détail, au contraire d'autres aspects comme la toiture
ou la hauteur du terrain aménagé en cet endroit. On pourrait ainsi comprendre
de l'autorisation de construire du 26 juillet 2010 qu'elle statuait sur
l'approbation du couvert à voiture nord. Cependant, cet accord de principe
demeurait imprécis. Il reste notamment particulièrement flou sur les
caractéristiques du couvert. En outre, selon les constatations des premiers
juges, l'architecte des constructeurs lui-même, se référant au permis du 26
juillet 2010, prévoyait des places de parc sans couvert (arrêt attaqué, p. 11).
Dans de telles circonstances, bien qu'une autre interprétation eût également
été défendable, il n'est pas arbitraire de considérer qu'aucune autorisation en
bonne et due forme n'était en force pour la réalisation d'un couvert.
Pour les mêmes motifs, les recourants ne sauraient se prévaloir du principe de
la bonne foi. A aucun moment ils n'ont soumis des plans clairs qui ont pu être
approuvés dans leur globalité. Étant ainsi eux-même à l'origine du flou et des
incertitudes entourant les aménagements extérieurs, et dans la mesure où les
autorisations délivrées n'ont jamais expressément statué sur le couvert et la
hauteur du terrain en cet endroit, on ne peut pas raisonnablement considérer
que les recourants auraient reçu des assurances suffisantes leur garantissant
qu'ils allaient pouvoir réaliser le couvert.

4.3. Vu ce qui précède, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils
prétendent qu'ils bénéficiaient d'autorisations en force. Leur argumentation
relative aux conditions de la révocation est par conséquent sans pertinence.

5. 
Les recourants considèrent que l'ordre de démolir les installations situées
sous les panneaux photovoltaïques consacre une interprétation arbitraire du
règlement communal, une violation de l'art. 18a LAT, ainsi qu'une violation du
principe de proportionnalité.

5.1. La disposition du règlement communal à laquelle les recourants se réfèrent
régit la pose de panneaux solaires mais non d'éventuelles constructions les
supportant. Elle prévoit que les capteurs solaires implantés dans le terrain ne
sont pas comptés dans la surface bâtie et peuvent être érigés dans l'espace
réglementaire entre les bâtiments et la limite de propriété, à condition de ne
pas dépasser 3 mètres de hauteur dès le sol naturel et de ne pas gêner les
voisins (notamment par l'éblouissement). Elle ne dit rien sur les constructions
supportant les panneaux eux-mêmes et n'indique à tout le moins pas expressément
que ce caractère dérogatoire s'étendrait à d'autres utilisations. En d'autres
termes, la disposition du règlement communal est uniquement de nature à
justifier la possibilité d'ériger les panneaux solaires eux-mêmes.
Les recourants font ainsi leur propre interprétation de la norme communale en
considérant qu'elle leur permet de créer un espace fermé sous les panneaux
solaires, dont la vocation irait au-delà du simple support. Si ce raisonnement
devait être suivi, les dispositions sur le coefficient d'utilisation du sol et
sur les distances aux limites pourraient facilement être éludées pour tous
types de constructions d'un étage, puisqu'il suffirait que des panneaux
solaires y soient apposés pour que celles-ci bénéficient d'une dérogation.
Aussi, non seulement la solution retenue par le Tribunal cantonal est-elle
dénuée d'arbitraire, mais celle des recourants n'est en réalité pas même
soutenable.

5.2. L'ordre de démolir les installations situées sous les panneaux solaires,
ceux-ci ne pouvant être réinstallés qu'en vertu d'une autorisation de
construire à obtenir, ne viole par ailleurs pas l'art. 18a LAT. En effet, selon
cette disposition, dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les
installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas
d'autorisation, de tels projets devant être simplement annoncés à l'autorité
compétente. Elle n'est par conséquent pas applicable en l'espèce, puisqu'il
n'est pas question d'apposer des panneaux sur le toit d'un bâtiment légalement
autorisé.

5.3. En outre, contrairement à ce qu'affirment les recourants, la cour
cantonale a examiné le caractère proportionné de l'ordre de démolition. Elle a
en effet considéré qu'il ne s'agissait "que de constructions légères, à savoir
une partie fermée qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin et une
partie ouverte qui est en partie occupée par une armoire en plastique [...]".
Cette appréciation met en balance l'intérêt au respect du droit avec l'intérêt
- jugé particulièrement faible en l'espèce par la cour cantonale - des
recourants au maintien de l'installation; il s'agit en cela d'un examen de la
proportionnalité au sens étroit de la mesure. On comprend du reste de cette
appréciation que, s'agissant de constructions légères, les premiers juges ont
implicitement estimé que les coûts de l'opération n'étaient pas de nature à
remettre en cause l'ordre de remise en état. Pour le surplus, les recourants ne
font pas valoir qu'une mesure moins grave, comme le seul démantèlement des
aménagements permettant de donner aux structures porteuses une fonction
d'espace de rangement, serait envisageable. Il n'y a dès lors pas lieu
d'examiner cet aspect-là du principe de proportionnalité (art. 106 al. 2 LTF).
Que les premiers juges aient par la même occasion tenu compte du fait que les
recourants avaient, depuis le début des travaux, multiplié les procédés leur
permettant de surélever ou agrandir les constructions "en violation du
règlement communal" tendait de toute évidence à évaluer la bonne foi des
constructeurs, ce qui est un élément qui entre dans la pesée des intérêts (cf.
ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255 et les références; arrêt 1C_587/2014 du 23
juillet 2015 consid. 6.1).

5.4. La critique des recourants liée au fait que leur fille, également
concernée en tant que copropriétaire des installations, n'aurait pas été partie
à la procédure est dilatoire. Il ressort du dossier que Raymond Rochat s'est
toujours présenté comme constructeur, en quelque sorte à titre principal (cf.
arrêt 1C_519/2008 du 26 mars 2009 relatif au permis de construire initialement
délivré, où il était seule partie à la procédure, à l'exclusion non seulement
de sa fille, mais également de son épouse). Il a en l'occurrence présenté, seul
avec son épouse, la demande d'enquête complémentaire objet du présent litige.
Certes, la décision communale qui s'en est suivi légalisant notamment les
panneaux solaires a été communiquée à tous les copropriétaires, y compris la
fille des recourants. Celle-ci n'a apparemment pas pris part à la procédure
cantonale de recours sans que les époux A.________ ne s'en soient plaints - ou
à tout le moins ne prétendent-ils pas l'avoir fait. S'il est certes
envisageable - aussi peu probable cela soit-il - que la fille des recourants
n'ait pas été informée de la présente procédure et de ses implications, il
appartiendrait dans ce cas à celle-ci de la contester utilement. Les recourants
ne sauraient quoi qu'il en soit en tirer argument à leur avantage, la décision
leur demeurant, en l'état, opposable. Le grief doit dès lors également être
rejeté.

5.5. Enfin, l'absence de délai donné pour l'exécution de la remise en état ne
saurait influer sur la validité de cet ordre. On peut présumer que, sauf règles
particulières du droit cantonal des constructions à cet égard, l'ordre devient
exécutoire avec l'entrée en force de l'arrêt cantonal. Il n'y a pas lieu
d'examiner ce qu'il en est dans le détail en l'espèce, les recourants ne
faisant valoir aucune violation d'une norme juridique à cet égard.

6. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de ses
auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci verseront par ailleurs des
dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3. 
Les recourants verseront à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité d'Etagnières ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public.

Lausanne, le 8 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Sidi-Ali

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