Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.438/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}

1C_438/2015        

1C_571/2015

Arrêt du 16 mars 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
1C_438/2015
 A.________,
recourant,
contre
 B.B.________ et C.B.________,intimés,
et
1C_571/2015
Municipalité de Crans-près-Céligny,
1299 Crans-près-Céligny,
recourante,
contre
 B.B.________ et C.B.________,
intimés,
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 27 août 2015.

Faits :

A. 
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 806 du registre foncier de la
commune de Crans-près-Céligny, d'une surface de 915 m ^2. Ce bien-fonds est sis
en "zone du bourg" au sens du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le
12 mai 1989 (ci-après: le règlement communal).
Le 10 avril 2014, A.________ a requis l'autorisation de construire sur cette
parcelle un bâtiment d'habitation de 182,75 m ^2 au sol dont une grande partie
du rez-de-chaussée serait affectée à un local commercial de 118,95 m ^2. Mis à
l'enquête publique du 4 juin au 3 juillet 2014, ce projet a suscité
l'opposition de B.B.________ et C.B.________, propriétaires d'une parcelle
voisine. A.________ a modifié le projet postérieurement à l'enquête, en ce sens
que la chambre avec douche initialement prévue dans les surcombles serait
supprimée au profit du prolongement de la mezzanine. Le 23 juin 2014, les
Services cantonaux spécialisés ont délivré leur préavis. Par décision du 2
septembre 2014, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la
Municipalité) a levé l'opposition, sans toutefois délivrer le permis de
construire.

B. 
B.B.________ et C.B.________ ont recouru contre la décision du 2 septembre 2014
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Constatant que le permis de
construire n'avait pas été délivré, le Tribunal cantonal en a requis la
production par la Municipalité. Celle-ci a alors délivré le permis de
construire requis, par décision du 16 juin 2015. Par arrêt du 27 août 2015, le
Tribunal cantonal a admis le recours et annulé les décisions de la Municipalité
des 2 septembre 2014 et 16 juin 2015.

C. 
A.________ a recouru contre l'arrêt du 27 août 2015 auprès du Tribunal fédéral
(cause 1C_438/2015). Il en demande l'annulation ainsi que la confirmation des
décisions des 2 septembre 2014 et 16 juin 2015 de la Municipalité.
Le 22 septembre 2015, le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral un
recours contre l'arrêt du 27 août 2015 - que la Municipalité lui avait adressé
-, comme objet de sa compétence (cause 1C_571/2015).
Invité à se déterminer sur les recours, le Tribunal cantonal renonce à déposer
des observations et renvoie pour l'essentiel aux considérants de l'arrêt
attaqué. Quant aux intimés, ils concluent au rejet des deux recours. S'agissant
de la cause 1C_438/2015, A.________ a répliqué par courrier du 4 novembre 2015
et les intimés y ont répondu le 8 décembre 2015. A.________ a en outre déposé
des observations dans la cause 1C_571/2015, le 1 ^er décembre 2015.

Considérant en droit :

1. 
Le recours de la Municipalité de Crans-près-Céligny et celui de A.________ sont
dirigés contre le même arrêt cantonal. Il se justifie donc, pour des motifs
d'économie de procédure, de joindre les causes 1C_438/2015 et 1C_571/2015 et de
statuer sur celles-ci dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par renvoi
de l'art. 71 LTF).

2. 
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours de droit public est en principe
recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
La Municipalité et A.________ ont pris part à la procédure de recours devant le
Tribunal cantonal. Selon l'art. 89 al. 2 let. c LTF, les communes et autres
collectivités publiques ont qualité pour recourir en invoquant la violation de
garanties qui leur sont reconnues par les Constitutions cantonale ou fédérale.
La Municipalité de Crans-près-Céligny, qui bénéficie d'une autonomie en matière
d'octroi des permis de construire, a ainsi qualité pour agir. La question de
savoir si elle est réellement autonome dans ce domaine relève du fond (ATF 135
I 43 consid. 1.2 p. 45 et les arrêts cités). Quant à A.________, il est
particulièrement touché par l'arrêt attaqué refusant l'octroi du permis de
construire qu'il avait sollicité. Il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt
personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès
lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.

3. 
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a d'abord confirmé la conformité du
bâtiment projeté à différentes dispositions du règlement communal, à savoir à
l'art. 3.1 du règlement communal (affectation de 65% de la surface totale du
rez-de-chaussée à une activité commerciale), aux art. 6.3 et 7.6 (aménagement
des combles et des surcombles), à l'art. 5.4 (respect de la distance du
bâtiment à l'axe de la servitude de passage), aux art. 7.2 et 7.1 (intégration
du bâtiment dans le site), à l'art. 6.1 (hauteur de la construction) et à
l'art. 9.3 (sécurité de l'accès à des places de stationnement).
L'instance précédente a ensuite constaté que le constructeur n'avait pas
indiqué la teinte de la façade et les matériaux de revêtement et que ces
éléments n'avaient pas été mis à l'enquête publique. Elle a indiqué à cet égard
qu'il "appartiendra au constructeur de soumettre la teinte des façades et la
couverture du bâtiment projeté et à la Municipalité de statuer ultérieurement
sur cette question". S'agissant de l'installation des panneaux solaires en
toiture, la cour cantonale a relevé que la Municipalité ne s'était pas penchée
sur le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs ainsi
que le traitement architectural. Elle a retenu que "la décision attaquée devra
également être complétée sur ce point; dans tous les cas, la Municipalité devra
également statuer formellement sur l'opposition sur ce point".
La cour cantonale a enfin jugé que le projet litigieux dépassait le coefficient
d'utilisation du sol et violait l'art. 5.9 du règlement communal.

4. 
A.________ et la Municipalité dénoncent le calcul du coefficient d'utilisation
du sol opéré par le Tribunal cantonal. Ils se plaignent d'une application
arbitraire de l'art. 5.9 du règlement communal.

4.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair
et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est
l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des
dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a
été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre
solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit
pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4
p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379).

4.2. A teneur de l'art. 5.9 du règlement communal, le coefficient d'utilisation
du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle sous la forme
d'une proportion entre la superficie du terrain et la surface brute de plancher
habitable ou utilisable. Cette disposition prévoit que, dans la zone du bourg,
les valeurs limites du CUS sont de 0,5.
L'art. 5.9 précise cependant que la surface des locaux professionnels situés au
rez-de-chaussée d'un bâtiment n'est pas limitée par un coefficient
d'utilisation, dans la zone du bourg.

4.3. En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que le CUS de 0.5 de la "zone
du bourg" était dépassé, au motif que la Municipalité n'avait pas pris en
compte les surfaces commerciales - de 118,95 m ^2 - situées au rez-de-chaussée.
Ce faisant, la cour cantonale a perdu de vue que l'art. 5.9 du règlement
communal prévoit expressément que, dans la "zone du bourg", la surface des
locaux professionnels situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment n'est pas limitée
par un coefficient d'utilisation. Son raisonnement est ainsi arbitraire
puisqu'il viole gravement la disposition communale en cause. En soustrayant la
surface des locaux commerciaux (118,95 m ^2) de la surface brute de plancher
habitable (523,4 m ^2), on parvient à une surface de 404,45 m ^2, ce qui
respecte le CUS de 0,5 pour une parcelle de 915 m ^2.

5. 
Il s'ensuit que les recours sont admis et l'arrêt attaqué est annulé. La cause
est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des
considérants: l'instance précédente pourra ainsi, soit délivrer l'autorisation
de construire, soit renvoyer la cause à la Municipalité.
Les intimés, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). La Municipalité, qui a agi dans l'exercice de ses attributions
officielles, n'a pas droit à des dépens pour la procédure devant le Tribunal
fédéral (art. 68 al. 3 LTF). Il en va de même du recourant, qui a agi sans
avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 1C_438/2015 et 1C_571/2015 sont jointes.

2. 
Les recours sont admis et l'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée au
Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des
intimés.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à A.________, à la Municipalité de
Crans-près-Céligny, aux intimés et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public.

Lausanne, le 16 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Tornay Schaller

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