Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.433/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 1/2}
                   
1C_433/2015

Arrêt du 18 mai 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
Tamoil SA,
RSO Services SA,
toutes les deux représentées par Me Pierre-Cyril Sauthier, avocat, r
recourantes,

contre

Commune de Collombey-Muraz, Administration communale, rue des Dents-du-Midi 44,
1868 Collombey,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion.

Objet
mesures d'aménagement d'un cours d'eau,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 3 juillet 2015.

Faits :

A. 
Le 16 novembre 2012, le Département valaisan des transports, de l'équipement et
de l'environnement (DTEE) a mis en consultation publique des plans relatifs à
des travaux de renforcement de la digue du Rhône sur le territoire de la
Commune de Collombey-Muraz. Cette mesure anticipée fait partie du projet de
plan d'aménagement de la 3e correction du Rhône. Elle prévoit de consolider la
digue du fleuve au moyen d'un rideau de palplanches sur une profondeur de 9 m
entre les km 15,640 et 16,450, soit au niveau de la parcelle n° 2499 du
cadastre communal, propriété de RSO Services SA, où se trouvent les
installations de la raffinerie exploitée par Tamoil SA.
Des mesures d'équilibrage écologique sont également prévues par cette
planification. Il s'agit d'améliorer, de part et d'autre du site industriel,
les liaisons biologiques longitudinales permettant à la petite faune de
transiter entre les berges du Rhône et le canal du Bras Neuf, parallèle au
fleuve. La liaison aval, au nord-ouest du n° 2499, prend place dans une forêt
alluviale existante, où doivent être aménagés trois milieux humides, une
lisière étagée et une prairie extensive sur les parcelles nos 3438 et 2670,
propriétés respectivement de RSO Services SA et de la Bourgeoisie de
Collombey-Muraz. La liaison amont, au sud-est, entre la raffinerie et les
installations de Satom SA (société active dans le traitement de déchets), doit
être améliorée par la création, sur le n° 3439, propriété de RSO Services SA,
d'un réseau de bosquets, de haies basses et de forêts extensives, ainsi que par
la mise en place d'un milieu humide et le recouvrement de conduites de vapeur
semi-enterrées au moyen d'une fine couche de terre. La pérennité de ces mesures
d'équilibrage écologique sera garantie au moyen de servitudes et d'une
convention entre l'Etat du Valais et la propriétaire.
RSO Services SA et Tamoil SA se sont opposées au projet.

B. 
Par décision du 18 juin 2014, le Conseil d'Etat a approuvé le projet
d'aménagement de la mesure anticipée "Raffinerie" de la 3e correction du Rhône.
Statuant sur recours des deux opposantes, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du Valais a confirmé cette décision par arrêt du 3 juillet 2015.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, RSO Services SA et
Tamoil SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la
cause au Conseil d'Etat, subsidiairement au Tribunal cantonal, pour examen du
dossier au fond et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale et la Commune de Collombey-Muraz renoncent à se déterminer.
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral de
l'environnement renonce à prendre position, le recours ne mentionnant aucune
violation de dispositions matérielles de la législation fédérale
environnementale. Les recourantes n'ont pas fait usage de leur droit de
réplique.
Par ordonnance du 9 octobre 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a
accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance
cantonale, dans une cause de droit public. Il est recevable au regard des art.
82 let. a, 86 al. 1 let. d et 90 LTF. Les recourantes sont propriétaire,
respectivement utilisatrice, des parcelles concernées. Elles sont donc
particulièrement touchées par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de
protection à son annulation ou sa modification. Les autres conditions de
recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière.

2. 
Les recourantes se prévalent de la garantie de leur propriété et de leur
liberté économique. Elles considèrent que le projet porterait atteinte à leurs
droits fondamentaux d'une manière qui violerait le principe de
proportionnalité.

2.1. La garantie de la propriété et la liberté économique ancrées aux art. 26
al. 1 et 27 al. 1 Cst. ne sont pas absolues. Comme tout droit fondamental,
elles peuvent être restreintes aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La
restriction doit ainsi respecter le principe de la proportionnalité (art. 36
al. 3 Cst.), qui exige notamment que le but visé ne puisse être atteint par une
mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un
rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I
168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 233 consid. 3.1 p. 246).

2.2. Comme les recourantes le soutiennent, les mesures prévues auront pour
effet de créer une barrière naturelle de part et d'autre du site de la
raffinerie. Or, tel est précisément le but recherché, s'agissant de la création
de nouvelles liaisons biologiques aux abord du cours d'eau, la revitalisation
des cours d'eau étant prescrite par le droit fédéral (art. 38 de la loi du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20] et 41d de
l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS
814.201]).
Les recourantes se contentent d'insinuer qu'il existerait une alternative, sans
toutefois exposer laquelle. Elles ne prétendent en particulier pas avoir
demandé en vain une étude plus détaillée des besoins et possibilités en matière
de revitalisation. Qu'il soit prévu d'élargir le Rhône immédiatement après le
renforcement de la digue est sans incidence sur la justification du projet
litigieux: cette mesure s'impose pour elle-même, conformément aux objectifs
fixés par le droit fédéral, alors que les mesures contestées en l'espèce sont
précisément prises en compensation du renforcement de l'endiguement le long des
parcelles à vocation industrielle des recourantes.
On rappelle à cet égard que la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement
des cours d'eau (RS 721.100), qui impose l'entretien des eaux, des rives et des
ouvrages de protection contre les crues (art. 4 al. 1) prévoit que, lors
d'interventions, les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de
façon à ce que, notamment, ils puissent accueillir une faune et une flore
diversifiées (art. 4 al. 2 let. a) et à ce qu'une végétation adaptée à la
station puisse croître sur les rives (art. 4 al. 2 let. c). Certes, dans les
zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à ces exigences (art. 4
al. 3), mais cela suppose que des intérêts opposés à la revitalisation
présentent un caractère particulièrement important. En d'autres termes,
contrairement à ce qu'affirment les recourantes, l'intérêt d'une bretelle
écologique dans ce secteur est présumé et il leur incombe, si elles entendent
contester celle-ci, de démontrer que leurs intérêts privés opposés sont
prépondérants.
En l'espèce, les terrains concernés sont colloqués en partie en zone
d'affectation différée en partie en zone agricole pour l'un (n° 3438) et
entièrement en zone agricole pour l'autre (n° 3439). Dans les deux cas, ils
sont donc actuellement inconstructibles. Les mesures prévues n'occupent qu'une
petite proportion de la parcelle n° 3439 et moins de la moitié de la parcelle
n° 3438. Conformément aux prises de position du Service cantonal de
l'agriculture, l'emprise de ces mesures a été réduite au minimum sur la
parcelle n° 3439. Contrairement à ce qu'indiquent les recourantes, les mesures
étant imposées aux extrémités les plus éloignées de la raffinerie, il subsiste
d'importantes surfaces libres de part et d'autre - en particulier au sud - des
installations existantes. En outre, les recourantes, lorsqu'elles déplorent les
difficultés d'utilisation de la passerelle enjambant le fleuve et donnant accès
à la gare de chargement située sur l'autre rive, le font de façon appellatoire,
sans établir la pratique actuelle ni celle qu'il subsistera une fois le projet
réalisé, de sorte qu'il n'est pas possible de tenir compte de cet élément.
Quant à une éventuelle extension de Satom SA, implantée en amont, sur des
terrains directement contigus à la prairie et au terrain humide de la parcelle
n° 3439, elle n'est, comme l'a relevé la cour cantonale, que très hypothétique.
Si la vente du terrain a certes été envisagée par les intéressées, elle n'a pas
été menée à terme - pas même à titre conditionnel en fonction de l'issue de la
présente procédure. Dite extension dépendrait en outre d'un changement
d'affectation du terrain, purement hypothétique également. Enfin, Satom SA, qui
n'a indiqué qu'envisager de "disposer d'une surface de réserve pour toutes
futures extensions" n'a pas fait valoir un besoin impérieux d'extension de ce
côté-là de ses installations; elle ne s'est au demeurant pas formellement
opposée au projet litigieux.
Pour tous ces motifs, l'atteinte aux droits fondamentaux des recourantes
apparaît non seulement nécessaire, mais n'est en outre pas d'une gravité telle
que la protection de leurs intérêts l'emporterait sur celle de la nature et des
eaux.
Enfin, les considérations des recourantes relatives à l'atteinte à la substance
de leurs droits en cas de restriction sans indemnisation sont sans pertinence,
dès lors qu'une procédure d'expropriation - dans laquelle elles pourront faire
valoir leur droit à une indemnité équitable - va être menée (cf. arrêt attaqué,
consid. 5).

3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais des
recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, à la Commune de
Collombey-Muraz, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de
l'environnement.

Lausanne, le 18 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Sidi-Ali

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