Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.428/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_428/2015

Ordonnance du 14 novembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________ SA,
 B.________,
représentés par Me Philippe Vogel, avocat,
recourants,

contre

Municipalité de Chardonne, rue du Village 19, case postale 31, 1803 Chardonne,
représentée par
Me Denis Sulliger, avocat,

Objet
remise en état,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2015.

Vu :
le recours formé le 7 septembre 2015 auprès du Tribunal fédéral par A.________
SA et B.________ contre un arrêt du 30 juillet 2015 de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois confirmant une décision de
remise en état rendue par la Municipalité de Chardonne le 3 septembre 2014,
l'ordonnance du 30 septembre 2015 accordant l'effet suspensif,
la suspension de la procédure ordonnée le 14 janvier 2016 jusqu'au 29 avril
2016 et régulièrement prolongée au 30 novembre 2016,
le courrier de la Municipalité de Chardonne du 11 novembre 2016 informant le
Tribunal fédéral qu'un accord avait pu être trouvé entre les parties l'ayant
conduit à révoquer sa décision de remise en état et à délivrer un permis de
construire complémentaire,
la lettre du même jour par laquelle les recourants déclarent retirer leur
recours, chaque partie assumant ses frais et renonçant à des dépens;

considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle
(art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une
partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus
jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF (cf. art.
66 al. 2 LTF),
que les recourants ne font valoir aucun motif qui justifierait de déroger à
cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires
sera fixé à 500 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les parties ayant convenu d'y
renoncer (art. 68 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne :

1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens;

4. 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la
Municipalité de Chardonne et à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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