Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.416/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_416/2015

Arrêt du 7 septembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10,
1014 Lausanne, représenté par Me Marc-Olivier Besse, avocat,

Objet
construction en zone agricole,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________ a acquis en 1997 la parcelle n° 277 du cadastre de la commune de
Saint-Cierges à laquelle a succédé la commune de Montanaire le 1 ^er janvier
2013. Ce bien-fonds supportait, dans sa partie classée en zone agricole, une
petite construction utilisée comme abri de jardin et bûcher, qui a été
endommagée en décembre 1999 lors de la tempête Lothar.
Le 14 mars 2002, A.________ a été autorisé par l'ancienne Municipalité de
Saint-Cierges à démolir cet ouvrage et à construire un nouveau pavillon au même
emplacement. Informé de cette situation, le Service de l'aménagement du
territoire du canton de Vaud, devenu par la suite le Service du développement
territorial, compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation de
construire hors zone à bâtir, l'a averti le 26 juin 2006 de l'irrégularité du
permis de construire délivré par la Commune.
Le 2 décembre 2008, A.________ a adressé une demande de régularisation du
bûcher à la Municipalité de Saint-Cierges que celle-ci a transmise au Service
du développement territorial comme objet de sa compétence en indiquant soutenir
la démarche du propriétaire.
Par décision du 24 janvier 2014, cette autorité a refusé de régulariser le
bûcher. Elle a toutefois toléré les aménagements réalisés moyennant
l'inscription d'une mention au registre foncier précisant qu'en cas de
destruction volontaire ou involontaire, seul un abri de 20 mètres carrés avec
toiture à un pan pourra être reconstruit. Un émolument de 910 fr. a été mis à
la charge du constructeur.
 A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à
sa réforme en ce sens que la construction soit régularisée. Il demandait par
ailleurs que la portion du fonds sur laquelle cette construction a été édifiée
soit reclassée en zone village.
Le 14 octobre 2014, la Cour de droit administratif et public a rendu un arrêt
dont le dispositif est le suivant:

" I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service du développement territorial du 24 janvier 2014 est
réformée en ce sens que le bûcher est régularisé.

III. Il est statué sans frais, ni dépens. "
Cet arrêt est entré en force.
Par courrier daté du 5 mars 2015, A.________ a adressé à la Cour de droit
administratif et public copie de la facture de 910 fr. établie par le Service
du développement territorial le 24 janvier 2014 et libellée "Emolument pour
constructions illicites" ainsi que d'un rappel et sommation du 20 mars 2015. Il
contestait devoir cette somme car le bûcher avait été reconnu comme licite.
Le 24 avril 2015, le juge instructeur a avisé A.________ que son courrier
serait traité comme une demande d'interprétation de l'arrêt du 14 octobre 2014.
Par arrêt du 27 juillet 2015, la Cour de droit administratif et public a admis
la demande et précisé le chiffre II du dispositif de son arrêt du 14 octobre
2014 en ce sens que la décision du Service du développement territorial du 24
janvier 2014 est confirmée en ce qui concerne les frais de la procédure devant
lui.
Par acte adressé le 25 août 2015 au Tribunal fédéral, A.________ recourt contre
cet arrêt au motif qu'il serait fondé sur un abus de droit.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est seule ouverte contre un arrêt
statuant sur une demande d'interprétation d'un arrêt rendu dans une cause
relevant du droit public des constructions et de l'aménagement du territoire.

3. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision
litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des
droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis
à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit
alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été
respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes
auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal
dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été
appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II
489 consid. 2.8 p. 494).
La cour cantonale a rappelé qu'aux termes de l'art. 45 de la loi vaudoise sur
la procédure administrative (LPA-VD), hormis dans les cas où la loi prévoit la
gratuité, les autorités étaient en droit de percevoir un émolument en
recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision. Elle a
également relevé qu'en procédure administrative, les frais étaient en principe
mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de
l'autorité, en vertu de l'art. 48 LPA-VD, sans égard au fait que la partie à la
procédure a obtenu gain de cause ou, au contraire, succombé. Elle a considéré
que la décision du Service du développement territorial du 24 janvier 2014
avait été requise, au sens de cette disposition, par A.________ et qu'il se
justifiait par conséquent qu'il en supporte les frais.
Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF. Peu importe en définitive car il est de toute manière
infondé. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant soutient qu'il ne devrait
s'acquitter d'aucun émolument en lien avec la décision du Service du
développement territorial du 24 janvier 2014 car cette décision aurait été
provoquée par la Municipalité de Saint-Cierges qui aurait statué sur sa demande
d'autorisation de construire alors qu'elle n'était pas compétente pour ce
faire. Il perd toutefois de vue que le Service du développement territorial
aurait dû ouvrir un dossier et rendre une décision si la demande d'autorisation
de construire du recourant lui avait été communiquée conformément à la
procédure applicable et qu'il aurait été alors en droit de percevoir un
émolument pour les frais engendrés par l'instruction et la décision en
application de l'art. 48 LPA-VD. Le recourant ne démontre pas que l'émolument
aurait été inférieur à celui qui lui a été réclamé au terme de la procédure de
régularisation. L'arrêt attaqué n'est par conséquent pas critiquable, à tout le
moins dans son résultat, en tant qu'il confirme la décision du Service du
développement territorial du 24 janvier 2014 en ce qui concerne les frais de la
procédure de première instance.
Le recourant semble aussi vouloir soutenir que cette autorité n'était pas
habilitée à ordonner une procédure de régularisation ni à lui réclamer des
frais pour celle-ci car le terrain sur lequel le bûcher a été édifié aurait
abusivement été classé en zone agricole et devrait se trouver en zone à bâtir.
Comme l'a relevé la cour cantonale dans son arrêt du 14 octobre 2014, ce
classement repose sur un plan d'affectation qui a été approuvé par le
département cantonal compétent le 24 août 1998 et qui n'a pas été contesté en
son temps par l'ancien propriétaire des lieux. Le recourant ne démontre pas,
comme il lui appartenait de le faire, que les conditions posées par la
jurisprudence pour remettre exceptionnellement en cause la validité d'un plan
d'affectation dans le cadre d'une procédure ultérieure portant sur une
autorisation de construire seraient réunies (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1
p. 110; 127 I 103 consid. 6b p. 105). Le Service du développement territorial
ne saurait ainsi se voir reprocher d'avoir considéré que l'autorisation de
construire délivrée par l'ancienne Municipalité de Saint-Cierges le 14 mars
2002 était irrégulière et d'avoir ordonné l'ouverture d'une procédure de
régularisation. Au surplus, la conclusion du recourant tendant à ce que le
Tribunal fédéral impose aux autorités compétentes de reconsidérer le classement
de sa propriété en zone agricole dans le sens d'un "reclassement en zone
village" excède l'objet du litige et est de ce fait irrecevable.

4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant
donné les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^
ème phrase, LTF),

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service du développement
territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud ainsi qu'à la Municipalité de Montanaire pour information.

Lausanne, le 7 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben