Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.411/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_411/2015

Arrêt du 27 août 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

 B.________,
 C.________,
 D.________,
tous les trois représentés par Me Antoine Boesch, avocat,
intimés.

Objet
NR/CN 2015 - élection du Conseil national du 18 octobre 2015 (dénomination des
listes UDC),

recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève
du 17 août 2015.

Faits :

A. 
Par arrêté du 25 février 2015, le Conseil d'Etat genevois a fixé au 3 août 2015
à 12h l'échéance pour le dépôt des listes de candidats pour l'élection au
Conseil national du 18 octobre 2015. Le 6, puis le 10 août 2015, A.________,
citoyen genevois, a recouru au Conseil d'Etat en demandant un changement de
dénomination des trois listes déposées par l'Union Démocratique du Centre (UDC,
Schweizerische Volkspartei), soit les listes n°4 (UDC Genève), n° 13 (UDC
International) et n° 16 (Jeunes UDC). Il estimait en effet que l'UDC était une
formation politique populiste de droite et non un parti du centre, de sorte que
sa dénomination en français prêtait à confusion.

B. 
Par arrêté du 17 août 2015, après avoir interpelé les mandataires des trois
listes ainsi que la Chancellerie fédérale, le Conseil d'Etat a rejeté le
recours, laissant ouverte la question de sa compétence (le grief allégué
pouvait concerner tous les cantons romands, voire l'ensemble du pays). L'examen
voulu à l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS
161.1) tendait uniquement à éviter les confusions entre les listes (art. 23
LDP) et à vérifier le respect des règles sur les apparentements (art. 31 LDP);
en l'occurrence, les trois listes apparentées se distinguaient suffisamment.

C. 
Le 24 août 2015, A.________ a adressé au Tribunal fédéral, par voie
électronique ordinaire, un recours ainsi que les pièces du dossier cantonal. Il
demande au Tribunal fédéral d'ordonner au Conseil d'Etat d'exiger une
modification des listes de l'UDC ou de prendre toute mesure nécessaire afin que
la dénomination de ce parti ne prête plus à confusion dans aucun canton. Il
relève qu'il ne faisait pas valoir une confusion entre les listes, mais une
dénomination qui serait en elle-même trompeuse. Le courrier électronique
précisait que les mêmes pièces seraient adressées le lendemain par courrier
recommandé. Cet envoi a effectivement eu lieu le 25 août 2015.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 80 LDP, les décisions rendues par les gouvernements cantonaux en
application de l'art. 77 LDP (en l'occurrence, l'art. 77 al. 1 let. c LDP)
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral au sens des art. 82 let.
c et 88 al. 1 let. b LTF. La qualité pour agir du recourant (art. 89 al. 3 LTF)
n'est pas contestée.

2. 
Selon l'art. 100 al. 4 LTF, le délai de recours est de trois jours contre les
décisions des gouvernements cantonaux touchant aux élections au Conseil
national. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification de l'acte
attaqué (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai tombe un samedi ou un
dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. Les mémoires
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse (art. 48 al. 1
LTF). En cas de transmission par voie électronique, le document contenant le
mémoire et les pièces annexées doit être certifié par signature électronique
reconnue de la partie ou de son mandataire (art. 42 al. 4 LTF). Ces règles sont
rappelées par le Conseil d'Etat dans l'indication des voies de droit.

2.1. L'arrêté attaqué a été notifié le jeudi 20 août 2015. Le délai de recours
expirait le lundi 24 août 2015. Le recourant a adressé son mémoire et les
pièces annexées par courrier électronique simple le 24 août 2015 au soir. Une
telle transmission par messagerie électronique ordinaire, sans recours à une
plate-forme de distribution reconnue ni signature électronique, ne satisfaisait
pas aux exigences de l'art. 42 al. 4 LTF et du règlement du 5 décembre 2006 du
Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les
autorités précédentes (RCETF; RS 173.110.29). Quant au mémoire transmis par
voie postale, il n'a été déposé à la poste que le 25 août 2015, soit
tardivement.

2.2. Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable.
Le présent arrêt peut dès lors être rendu selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, il peut être
renoncé à la perception de frais judiciaires.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil d'Etat de la République
et canton de Genève, à la Chancellerie fédérale, au Secrétariat général de
l'Assemblée fédérale, aux Services du Parlement, Secrétariat général, Berne, et
aux Services du parlement, Service juridique, Berne.

Lausanne, le 27 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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