Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.409/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_409/2015

Arrêt du 20 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

 A.B.________ et B.B.________, représentés par Me Benoît Sansonnens, avocat,
intimés,

Commune de La Folliaz, route du Village 34, case postale 32, 1690 Lussy,
Préfet du district de la Glâne, rue du Château 108, case postale 96, 1680
Romont.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour
administrative, du 17 juillet 2015.

Faits :

A. 
A.B.________ et B.B.________ ont déposé une demande d'autorisation portant sur
la construction d'une villa individuelle et sur une dérogation à la hauteur à
la corniche, sur la parcelle n° 1181 du Registre foncier de la commune de La
Folliaz, secteur Villarimboud, dont ils sont propriétaires. Selon le plan
d'aménagement local (PAL), ce bien-fonds est classé en zone résidentielle à
faible densité au sens de l'art. 17 du règlement communal d'urbanisme, secteur
Villarimboud (ci-après: le RCU), et du plan d'affectation des zones approuvé le
29 avril 1998 par la Direction des travaux publics (ci-après: le PAZ).
Mis à l'enquête publique le 9 mai 2014, ce projet a notamment suscité
l'opposition de A.________, propriétaire du fonds voisin n° 1074. Celui-ci
s'est notamment plaint de la hauteur globale du bâtiment projeté. Il a en outre
relevé que la proximité entre cette construction et la limite de sa propriété -
distantes de seulement 4 m - allait générer des problèmes de voisinage compte
tenu de la hauteur des arbres plantés sur son fonds. A cet égard, il s'est
également référé à l'art. 12 let. b RCU, qui exige le respect d'une distance
minimale de 15 m entre un bâtiment et une haie protégée par le PAZ.
Différents services de l'Etat consultés au sujet de ce projet, dont le Service
des constructions et de l'aménagement (SeCA), l'ont préavisé défavorablement.
Malgré le dépôt de nouveaux plans diminuant la hauteur du bâtiment, le SeCA a
maintenu son préavis négatif, estimant que le projet n'était pas conforme au
RCU sur ce point et que les conditions d'une dérogation n'étaient pas remplies.
Le 23 janvier 2015, le Préfet du district de la Glâne a organisé une inspection
des lieux. A la suite de cette séance, A.B.________ et B.B.________ ont apporté
de nouvelles modifications à leur projet, lesquelles ont fait l'objet d'une
deuxième enquête publique, le 6 février 2015. Le 17 février 2015, A.________ a
réitéré son opposition en reprenant les griefs déjà invoqués lors de la
première enquête; la commune de La Folliaz ainsi que le SeCA ont, quant à eux,
émis des préavis positifs.
Par décisions distinctes du 15 avril 2015, le Préfet a accordé le permis de
construire requis et a rejeté les oppositions de A.________.
Par arrêt du 17 juillet 2015, la II ^e Cour administrative du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté le recours formé par le prénommé contre la décision
écartant ses oppositions. La cour cantonale a jugé que la haie sise sur sa
parcelle ne faisait l'objet d'aucune protection communale, de sorte que seul le
respect d'une distance de 4 m à la limite de propriété était imposée par le
RCU. Cette distance étant en l'espèce respectée, le Tribunal cantonal a jugé le
projet conforme au règlement communal.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué; subsidiairement,
il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'effet
suspensif.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au
rejet du recours, tout comme la commune de la Folliaz. L'autorité préfectorale,
à l'instar des intimés, propose également le rejet du recours, pour autant que
recevable. Le recourant a répliqué.
Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Président de la Ire Cour de droit
public a rejeté la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I
42 consid. 1 p. 43; 136 II 101 consid. 1 p. 103).
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale
dans le domaine du droit public des constructions, aucune des exceptions
mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a en outre pris part
à la procédure de recours devant l'instance précédente et peut, en tant que
propriétaire voisin du projet litigieux, se prévaloir d'un intérêt personnel et
digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué; il bénéficie dès lors de
la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 LTF.

2. 
Dans un premier grief, le recourant prétend que la parcelle n° 1181 ne se
trouverait pas entièrement en zone à bâtir, ce qui, selon lui, devrait conduire
à l'invalidation de l'autorisation de construire. Ce faisant, il remet
principalement en cause les constatations de fait cantonales quant à
l'affectation du bien-fonds des intimés.

2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant ne peut critiquer
les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier
en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p.
314) - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur
le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de
faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art.
97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir
compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts
cités).
Devant le Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF). Cette exclusion vaut non seulement pour les faits postérieurs à la
décision attaquée, mais également pour ceux que les parties ont omis d'alléguer
dans la procédure cantonale. Ces dernières sont en effet tenues de présenter
devant les instances précédentes tous les faits qui leur paraissent pertinents
et d'offrir les moyens de preuve adéquats (Message du Conseil fédéral du 28
février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, FF 2001 4000, p. 4137). Elles ne sont donc pas autorisées à présenter
une nouvelle version des faits qui pourrait conduire à une solution juridique
différente du litige. Un complément des faits n'entre en considération que si
la décision attaquée ne contient pas les constatations nécessaires à
l'application du droit fédéral, alors que les faits pertinents passés sous
silence ont été allégués en conformité avec les règles fixées par la procédure
cantonale. Il appartient au recourant de démontrer que ces faits ont été
allégués correctement à défaut de quoi ils sont considérés comme nouveaux au
sens de l'art. 99 al. 1 LTF et, partant, irrecevables (cf. ATF 135 III 92
consid. 3.2.2 p. 96 et les arrêts cités; arrêt 4A_11/2009 du 27 mars 2009
consid. 1).

2.2.

2.2.1. En l'occurrence, le recourant affirme que la parcelle n° 1181 serait
issue du morcellement du fonds voisin n° 1073. Il prétend que lors de cette
opération, un triangle de terre agricole aurait été annexé à ces deux
parcelles; il produit à cet égard différentes pièces, dont un plan de situation
ainsi qu'une vue aérienne, tous deux corrigés et annotés par ses soins. A le
comprendre, la parcelle n° 1181 ne se trouverait pas entièrement en zone
constructible, ce qui pourrait remettre en cause la validité du permis de
construire, notamment en ce qui concerne le respect des indices de construction
prévus par le RCU (cf. art. 17 let. d et e RCU), mais également sous l'angle -
plus général - de l'aménagement du territoire. Dans ses observations adressées
à la Cour de céans, l'autorité préfectorale a pour sa part précisé que le plan
de situation du 28 janvier 2015, établi par le géomètre officiel et sur lequel
s'appuie le projet litigieux, correspond au PAZ en vigueur, dont il produit une
copie.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la critique du recourant. En effet,
ce dernier n'établit aucunement que l'instance précédente aurait arbitrairement
rattaché l'entier de la parcelle des intimés à la zone à bâtir - rattachement
que le PAZ versé au dossier, conforme à celui produit par la Préfecture, tend
au demeurant à confirmer. Son argumentation se fonde d'ailleurs à cet égard sur
des données topographiques dépourvues de la foi publique. Le recourant ne
démontre pas non plus avoir allégué ce fait convenablement devant l'instance
précédente, se contentant à ce propos de se plaindre de la "non entrée en
matière du Tribunal cantonal" et des nombreux vices de procédure qu'auraient
commis les instances inférieures. Force est en outre de constater que le
recours cantonal ne mentionne la modification des limites qu'en lien avec la
protection de la haie du recourant, sans référence toutefois au classement du
fonds des intimés et encore moins à une quelconque violation des coefficients
d'utilisation ou d'occupation du sol. Dans ces circonstances, l'affectation en
zone agricole d'une partie de la parcelle n° 1181, faute d'avoir été retenue
par la cour cantonale, constitue un fait nouveau aux termes de l'art. 99 al. 1
LTF (cf. à cet égard BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, n. 13 ad art.
99 LTF), dont l'introduction n'est pas admise; cela conduit à l'irrecevabilité
du grief et des pièces produites dans ce cadre.

2.2.2. En réplique, comparant le PAZ versé au dossier à la copie de ce plan
produite céans par l'autorité préfectorale, le recourant remet en cause
l'authenticité de ces documents, au motif qu'ils présenteraient des différences
calligraphiques. Ce grief apparaît tardif et partant irrecevable (cf. ATF 135 I
19 consid. 2.2 p. 21 et les arrêts cités) : dans la mesure où le recourant
nourrissait déjà des doutes quant aux limites de propriété devant l'instance
précédente (cf. consid. 2.2.1), il lui incombait, à ce stade déjà, voire au
plus tard dans le délai de recours au Tribunal fédéral, de contester
l'authenticité des plans. Cette argumentation nouvelle ne lui est quoi qu'il en
soit d'aucun secours. En effet, dans le cadre de l'enquête précédant l'adoption
d'un plan d'affectation des zones, celui-ci est adressé aux différents services
de l'Etat concernés, en autant d'exemplaires, signés, à l'issue de la
procédure, par le Syndic, le Secrétaire communal et le Conseiller d'Etat
compétents, ce qui explique aisément les divergences constatées, sans que
l'intégrité des autorités cantonales ait à être mise en cause (cf. à ce propos
art. 77 ss de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 2 décembre 2008 [LATeC; RSF 710.1] et 30 ss de son règlement
d'application [ReLATeC; RSF 710.11]; voir également DAEC, Direction de
l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg,
Guide pour l'aménagement local, n. 2.6 p. 49 s., n. 2.11 p. 52, disponible sur
http://www.fr.ch/seca/fr/pub/ documentation/documentation/guide_local/
guide_local.htmfr., consulté le 8 octobre 2015).

2.3. Sur le vu de ce qui précède, ce grief est entièrement irrecevable; il n'y
a en conséquence pas lieu de s'écarter des faits retenus par l'instance
précédente, en particulier s'agissant des limites et de l'affectation en zone
constructible de la parcelle des intimés.

3. 
Dans une argumentation inédite, le recourant soutient que la cour cantonale
n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des dispositions légales relatives à la
protection de la nature; il reproche tout particulièrement à l'instance
précédente de n'avoir pas appliqué une directive cantonale, établie en février
2014 par le Service de la nature et du paysage de l'Etat de Fribourg (SNP),
concernant les distances de construction aux boisements hors-forêt (ci-après:
la directive SNP), dont il se prévaut pour la première fois.

3.1. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du
droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en
revanche être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art.
95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst.
Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous
l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la
situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et
en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de
la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière
soit arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 II 124
consid. 4.1 p. 133).
Si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de
dispositions de droit cantonal, il doit satisfaire au principe d'allégation
(Rügeprinzip) : il doit indiquer précisément quelle disposition
constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation
précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet
de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et
détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
Ainsi, si le recourant se plaint de violation arbitraire du droit cantonal, il
ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en
particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de
l'autorité intimée, mais il doit démontrer par une argumentation précise que
cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des
preuves manifestement insoutenable (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400 et la
jurisprudence citée).

3.2. L'arrêt attaqué expose tout d'abord que loi cantonale sur la protection de
la nature et du paysage du 12 septembre 2012 (LPNat; RSF 721.0.1) et son
règlement d'application (RPNat; RSF 721.0.11) opèrent une distinction entre les
boisements hors forêt sis en dehors de la zone à bâtir et ceux situés à
l'intérieur de cette zone; pour ces dernières, les mesures de protection
incombent aux communes (cf. art. 22 al. 1 1 ^ère phrase LPNat et art. 17 al. 2
RPNat). Le Tribunal cantonal a ensuite constaté que la planification communale
n'accorde, en l'espèce, aucune protection particulière à la haie du recourant,
de sorte que la distance minimale à respecter est de 4 m, conformément à l'art.
17 let. f RCU. L'implantation de la villa des intimés étant prévue à 4,50 m de
la limite de propriété, l'instance précédente a jugé le projet conforme au RCU
sur ce point.

3.3. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conteste pas réellement
l'absence de protection communale de sa haie; il ne remet pas non plus en cause
la mesure de la distance à la limite. Il se prévaut en revanche de la directive
SNP, dont il produit une copie à l'appui de son recours. A le suivre, le
Tribunal cantonal aurait dû faire application de ce texte et interdire toute
construction à moins d'une distance comprise entre 7 et 9 m de ses arbres. Le
recourant perd cependant de vue que, s'agissant de droit cantonal, il lui
incombe, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer par une argumentation
circonstanciée que le Tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire en
appliquant au projet la distance de 4 m prévue par l'art. 17 let. f RCU; se
prévaloir péremptoirement, au stade de la dernière instance seulement, de la
directive SNP se révèle à cet égard insuffisant: rien ne permet en effet de
déduire que celle-ci serait applicable à des boisements hors forêts sis en zone
à bâtir et n'ayant - comme en l'espèce - fait l'objet d'aucune protection
particulière. Il n'apparaît en effet pas évident, au regard notamment du
principe de la hiérarchie des normes (au sujet de cette notion cf. p. ex.
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 369 ss), qu'une
directive cantonale puisse restreindre le pouvoir d'appréciation conféré par la
législation cantonale aux autorités communales en matière de protection de
boisements en zone constructible (cf. art. 22 al. 1 1 ^ère phrase LPNat et art.
17 al. 2 RPNat). C'est par ailleurs de manière appellatoire que le recourant
reproche au Tribunal cantonal d'avoir "survolé les questions essentielles" en
ne sanctionnant pas les autorités inférieures qui auraient, selon lui,
fautivement omis de déposer le dossier d'enquête auprès du SNP; on cherche en
vain dans le mémoire du recourant les dispositions cantonales sur lesquelles se
fonde son grief et l'on peine, de surcroît, à comprendre les conclusions qu'il
entend en déduire.
En définitive, les critiques du recourant portant sur la violation du droit
cantonal sont insuffisamment motivées au regard des exigences accrues définies
par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ce qui conduit à leur irrecevabilité.

4. 
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré
irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires
(art. 65 et 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, ont droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le recourant versera aux intimés une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire des intimés, à la
Commune de La Folliaz, au Préfet du district de la Glâne ainsi qu'au Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg, II ^e Cour administrative.

Lausanne, le 20 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben