Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.383/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_383/2015

Arrêt du 11 septembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________,
 B.________ SA,
tous deux représentés par Maîtres Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
recourants,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16
juillet 2015.

Faits :

A. 
Dès le mois d'août 2008, le Tribunal d'instruction de Madrid a requis
l'entraide judiciaire de la Suisse dans le cadre d'une enquête dirigée
notamment contre C.________ pour faux dans les titres, corruption et
blanchiment d'argent. Les soupçons s'étant portés sur l'ancien sénateur
A.________, des renseignements bancaires ont été requis à son sujet par le
biais de demandes d'entraide complémentaires. Dans un 39ème complément du 17
janvier 2014, l'autorité requérante demandait des renseignements
supplémentaires concernant trois comptes ouverts auprès de la banque E.________
à Genève et détenus par B.________ SA, F.________ (dissoute en octobre 2009) et
A.________. Etait requise la production des documents relatifs à l'impôt à la
source sur les dividendes, ainsi que d'autres pièces complémentaires.
L'exécution de l'ensemble de cette procédure d'entraide a été confiée au
Ministère public de la Confédération (MPC). Par trois ordonnances de clôture du
11 décembre 2014 (après avoir procédé à la remise simplifiée de certains
renseignements), ce dernier a transmis les documents bancaires requis.

B. 
Par arrêt du 16 juillet 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ et
B.________ SA. Ceux-ci ne pouvaient agir pour F.________, aucun acte du dossier
ne les désignant comme bénéficiaires de cette personne morale. Les documents
transmis, relatifs aux avoirs du prévenu et d'une société dont il est l'ayant
droit, s'inscrivaient dans la ligne de l'entraide accordée jusque-là et étaient
susceptibles de servir à l'enquête espagnole. Le fait que ces documents aient
été établis à des fins fiscales était sans pertinence, la réserve de la
spécialité ayant été rappelée dans les décisions de clôture. L'autorité
requérante avait d'ailleurs demandé auprès de l'Office fédéral de la justice
(OFJ) à pouvoir utiliser les renseignements à des fins fiscales, preuve qu'elle
était attentive au principe de la spécialité.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
B.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des
plaintes, subsidiairement de renvoyer la cause au TPF pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations.
Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
L'OFJ s'en remet à justice.
Par ordonnance du 28 août 2015, les pièces nouvelles annexées aux observations
du MPC et de l'OFJ ont été retirées du dossier et restituées à leurs
expéditeurs en application de l'art. 99 al. 1 LTF.
Les recourants ont présenté de nouvelles observations le 7 septembre 2015.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à
l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide
judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de
renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas
particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions
d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid.
3 p. 132).

1.1. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret, de sorte que la première condition posée à l'art. 84 LTF est
remplie. Les recourants estiment que le présent cas serait particulièrement
important car l'arrêt attaqué méconnaîtrait la portée du principe de l'utilité
potentielle. Ils relèvent que l'autorité requérante demande des documents
établis à des fins fiscales; invitée par le MPC à préciser le but de cette
requête, elle avait, dans un 41ème complément du 2 avril 2014, indiqué que les
données requises pourraient "avoir des effets sur la somme fraudée, au titre de
différents impôts". Le but de la requête serait ainsi exclusivement fiscal et,
dans la perspective d'une enquête pour corruption, faux dans les titres et
blanchiment d'argent, les renseignements demandés seraient manifestement
inutiles.

1.2. Selon l'art. 3 al. 3 EIMP, l'entraide judiciaire est exclue lorsqu'elle
vise une infraction fiscale, à l'exception de l'escroquerie fiscale. Une
violation évidente de ce principe pourrait certes justifier l'intervention
d'une seconde instance de recours. Tel n'est toutefois pas le grief invoqué par
les recourants pour justifier une entrée en matière. Ceux-ci invoquent en effet
uniquement le principe de l'utilité potentielle, lequel découle du principe de
la proportionnalité. Sur ce point, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la
critique. En effet, même s'ils ont été élaborés à des fins fiscales, les
documents bancaires pourraient permettre de déterminer le montant confiscable
en Espagne en tenant compte de l'impôt sur les dividendes prélevé en Suisse. Il
s'agit de renseignements complémentaires à ceux, concernant les mêmes comptes,
qui ont déjà été transmis à l'autorité requérante et pour lesquels l'utilité
potentielle n'est pas contestée. Les recourants relèvent que l'autorité
requérante a été interpellée par le MPC, le 20 mars 2014, quant à l'utilité des
renseignements requis. Elle aurait répondu par un 41ème complément de demande
visant une utilisation à des fins fiscales. Cette nouvelle démarche fait
l'objet d'une procédure distincte (cf. arrêt de la Cour des plaintes du 14
novembre 2014) tendant à déterminer s'il existe une escroquerie fiscale au sens
de l'art. 3 let. a EIMP. Les griefs des recourants relatifs au principe de la
spécialité (qui ne sont pas invoqués pour justifier une entrée en matière)
relèvent de cette procédure.
En l'occurrence, le complément faisant l'objet de la présente cause vise, comme
les précédents, des infractions n'ayant aucun caractère fiscal, et la condition
de l'utilité potentielle apparaît satisfaite. Le grief doit par conséquent être
écarté, dans la mesure où il est recevable.

1.3. Les recourants estiment que la Cour des plaintes se serait écartée de la
jurisprudence et aurait violé leur droit d'être entendus en leur déniant la
qualité pour agir en ce qui concerne le compte de la fondation dissoute. Ils
relèvent - également en réplique - que le dossier contient un courrier
ordonnant le transfert de la totalité des avoirs en faveur de la société
recourante. L'arrêt attaqué rappelle de manière correcte les principes
applicables dans ce domaine. Le fait qu'il aurait éventuellement, dans
l'application de ces principes, méconnu l'existence d'une pièce figurant au
dossier ne saurait faire de la présente espèce une affaire de principe ou
particulièrement importante. Au demeurant, la reconnaissance de la qualité pour
agir des recourants sur ce point n'aurait rien changé à l'issue de la cause sur
le fond.

1.4. Les recourants affirment enfin que la procédure concernerait une affaire
politiquement sensible avec un retentissement médiatique important.
L'implication de l'ancien responsable d'un parti politique est par nature
propre à avoir des incidences médiatiques et politiques. Cela ne suffit pas
pour faire de la présente cause une affaire particulièrement importante. En
effet, les infractions poursuivies sont des délits de droit commun et il n'est
pas prétendu que la procédure pénale étrangère poursuivrait un but de nature
politique, ni qu'elle présenterait des défauts graves au sens de l'art. 2 EIMP.

2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il est
recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à
la charge des recourants qui succombent.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère
public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à
l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire
internationale.

Lausanne, le 11 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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