Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.379/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_379/2015

Arrêt du 1er septembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________ Corp., représentée par
Me Laurent Moreillon, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 9
juillet 2015.

Faits :

A. 
Le 5 septembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé à la
Suisse une demande d'entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre d'une
information pour escroquerie TVA en bande organisée et blanchiment d'argent, à
l'encontre notamment de B.________. En substance, la société C.________ se voit
reprocher d'avoir acheté, de mai 2008 à mai 2009, des droits d'émission de CO2
auprès de sociétés non assujetties à la TVA, et de les avoir revendus après
différents transferts à des sociétés assujetties sans reverser le montant de la
taxe au trésor et en transférant immédiatement le produit de la vente à
l'étranger. La demande d'entraide a pour but d'identifier les bénéficiaires de
la fraude et de déterminer la destination finale des fonds. L'autorité
requérante décrit par ailleurs les mécanismes de blanchiment des fonds, dans
lequel B.________ et ses sociétés seraient impliqués. Elle s'intéresse en
particulier à la société A.________ Corp. (Panama, dont B.________ est l'ayant
droit), soupçonnée d'avoir reçu le produit direct ou indirect de l'escroquerie,
et demande la documentation complète du compte détenu par cette société auprès
d'une banque genevoise.

B. 
Entré en matière le 12 septembre 2014, le Ministère public du canton de Genève,
chargé de l'exécution de cette demande, a ordonné la transmission des
renseignements requis par ordonnance de clôture du 9 janvier 2015.
Par arrêt du 9 juillet 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours formé par A.________ Corp. La demande était suffisamment
motivée. Les exigences plus élevées en matière d'escroquerie fiscale ne
s'appliquaient pas en matière de fiscalité indirecte. Les agissements décrits
étaient punissables en droit suisse et il n'était pas nécessaire que
l'implication de la société recourante fût d'ores et déjà démontrée.

C. 
Par acte du 22 juillet 2015, A.________ Corp. forme un recours en matière de
droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des
plaintes et le rejet de la demande d'entraide. La Cour des plaintes se réfère à
son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours
en tant que recevable.
L'Office fédéral de la justice estime que les conditions de recevabilité posées
à l'art. 84 LTF ne sont pas remplies. La recourante a déposé de nouvelles
observations le 27 août 2015, persistant dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à
l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide
judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de
renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas
particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions
d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid.
3 p. 132).

1.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la
demande - il ne s'agit pas de délits politiques - et de la nature de la
transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte
bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.2. La recourante tente de démontrer le contraire en relevant que selon
l'arrêt attaqué, les exigences accrues posées pour les demandes d'entraide en
matière d'escroquerie fiscale ne vaudraient pas en matière de fiscalité
indirecte au sens de l'art. 50 de la Convention d'application de l'Accord de
Schengen (CAAS). Il n'y a pas lieu de rechercher si, comme le prétend la
recourante, il s'agit là d'une question de principe, dès lors que celle-ci est
de toute façon sans pertinence sur l'issue de la cause. Il n'est en effet pas
contesté par la recourante que la demande d'entraide satisfait aux conditions
de motivation posées aux art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP en ce qui concerne les
faits d'escroquerie reprochés à C.________. S'agissant de la recourante,
l'autorité requérante soupçonne que les fonds versés sur son compte puissent
provenir, directement ou non, des infractions décrites. Il ne lui est donc pas
reproché d'avoir participé à cette dernière infraction, mais uniquement de
s'être prêtée à une opération de blanchiment d'argent. L'autorité requérante
n'avait dès lors pas à démontrer la participation de la recourante aux actes
d'escroquerie, et de simples opérations de blanchiment ne sauraient être
soumises à des exigences de motivation accrues. Quant à la violation prétendue
du principe d'utilité potentielle, elle ne suffit pas non plus à faire de la
présente cause une affaire de principe.

2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art.
66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui
succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue à l'art. 109 al.
1 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction
Entraide judiciaire internationale.

Lausanne, le 1 ^er septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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