Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.376/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_376/2015

Arrêt du 17 juillet 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commune d'Anniviers,
Administration communale,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
irrecevabilité d'un recours pour inobservation
des règles de motivation,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 9 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par prononcé du 31 mai 2012, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le
recours formé par les hoirs de feu B.________ contre une décision du Conseil
communal d'Anniviers du 21 novembre 2012 relative à un ordre d'évacuation de
matériaux sur plusieurs sites à St-Luc.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré
irrecevable le recours interjeté par les hoirs B.________ contre ce prononcé au
terme d'un arrêt rendu le 9 juin 2015.
Agissant au nom de l'hoirie B.________, A.________ a recouru contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral le 14 juillet 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il
est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans
le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée
par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335
consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
En l'occurrence, la Cour de droit public a relevé que le recours des hoirs
B.________ était dirigé contre une sommation d'exécuter un ordre de
rétablissement d'un état des lieux conforme au droit assortie d'une commination
d'une exécution par équivalent et que leurs auteurs ne pouvaient soulever que
des arguments dirigés contre cette sommation à l'exclusion de griefs concernant
l'ordre de remise en état entré en force. Elle a déclaré le recours irrecevable
parce que les mémoires versés au dossier n'avançaient aucun grief en lien avec
la sommation et ne contenaient que des arguments niant la validité de l'ordre
de rétablissement d'un état des lieux conforme au droit.
A.________ se borne à invoquer des griefs portant sur le bien-fondé de l'ordre
d'évacuation et de remise en état des lieux qui leur a été signifié sans
chercher à établir en quoi les motifs retenus par la cour cantonale pour ne pas
entrer en matière sur de tels griefs et pour conclure à l'irrecevabilité de
leur recours procéderait d'une application arbitraire du droit cantonal ou
violerait d'une autre manière le droit.

3. 
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation
requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision
d'irrecevabilité et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les
circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune d'Anniviers, ainsi
qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais.

Lausanne, le 17 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Parmelin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben