Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.36/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_36/2015

Arrêt du 19 janvier 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Canada ; autorisation
d'exploiter une découverte fortuite issue d'une surveillance téléphonique,

recours contre la décision du Président du Tribunal des mesures de contrainte
du canton de Berne du 28 novembre 2014.

Vu :
la décision du 28 novembre 2014 par laquelle le Président du Tribunal des
mesures de contrainte du canton de Berne (Tmc) a autorisé l'exploitation, dans
le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire avec le Canada, des données
découvertes fortuitement lors d'une surveillance téléphonique ordonnée par le
Ministère public de la Confédération (MPC);
le recours formé le 15 janvier 2015 contre cette décision par A.________,
lequel affirme n'en avoir eu connaissance que le 5 janvier 2015 et conclut en
substance à l'interdiction d'utiliser les données;
la demande d'effet suspensif et de suspension de la procédure présentée par le
recourant;

Considérant :
que la décision attaquée intervient dans le cadre d'une procédure d'entraide
judiciaire exécutée par le MPC;
que le Tmc est intervenu dans ce cadre en application des art. 65 LOAP et 18a
al. 3 EIMP, cette dernière disposition renvoyant aux art. 269 à 279 CPP pour ce
qui est des conditions de la surveillance et de la procédure (al. 4);
que si les données ont été préalablement recueillies dans le cadre d'une
procédure pénale, leur utilisation a été autorisée pour les besoins d'une
procédure d'entraide judiciaire exécutée par le MPC, de sorte que seul le
recours en matière de droit public au sens de l'art. 84 LTF est envisageable, à
l'exclusion du recours en matière pénale;
qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP, les recours formés en cette matière
doivent être adressés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
qu'à défaut d'une décision préalable de la Cour des plaintes, le recours en
matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable (art. 86 al. 1 let.
b LTF);
qu'il n'y a pas lieu, cela étant, d'examiner si les conditions posées à l'art.
84 LTF (nature de la décision attaquée et cas particulièrement important) et 93
al. 2 LTF (préjudice irréparable) sont réunies;
que le recours est par conséquent manifestement irrecevable (art. 108 al. 1
let. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu de transmettre le recours à la Cour des plaintes du TPF
dans la mesure où le recourant a déjà saisi cette juridiction;
que le recourant ayant agi par précaution, en raison d'une indication erronée
des voies de droit figurant dans la décision attaquée, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais judiciaires.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la Confédération, au Président du Tribunal des mesures de contrainte du
canton de Berne, à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction
Entraide judiciaire internationale ainsi qu'au Tribunal pénal fédéral, Cour des
plaintes.

Lausanne, le 19 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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