Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.359/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_359/2015

Arrêt du 4 novembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.A.________ et B.A.________,
recourants,

contre

 B.________, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat,
intimé,

Commune de Fully, Administration communale,
rue de l'Eglise 46, 1926 Fully, représentée par
Me Léonard A. Bender, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 9 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 897 du cadastre de la commune de
Fully, dans le village de Branson. Ce bien-fonds de 75 mètres carrés sis en
zone hameau accueille une grange-écurie de 38 mètres carrés.
Le 18 novembre 2010, B.________ a requis l'autorisation d'aménager un logement
de quatre pièces et demie dans le volume de la grange-écurie.
Le 8 mars 2011, le Conseil communal de Fully a approuvé ce projet et levé
l'opposition de A.A.________ et B.A.________, propriétaires de la parcelle
voisine bâtie d'une villa. Le 25 janvier 2012, le Conseil d'Etat du canton du
Valais a annulé cette décision sur recours des opposants. Il a considéré que la
façade sud-est de la grange-écurie, avec une implantation actuelle qui ne
respectait pas la distance minimale de trois mètres à la propriété des
opposants, représentait une source d'immissions nouvelles pour le voisinage
impliquant une aggravation de la non-conformité au droit prohibée par l'art. 3
al. 1 de la loi valaisanne sur les constructions (LC; RS/VS 705.1). Le 15 juin
2012, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours
formé contre ce prononcé par B.________. Elle a admis que la réalisation du
balcon aggravait la situation irrégulière préexistante en raison des
inconvénients qu'elle crée pour les époux A.________, contrairement aux
ouvertures en façade et à l'aménagement d'une terrasse au pied de la façade
sud-est qui ne fait pas partie intégrante du bâtiment et ne bénéficie pas d'une
situation en surplomb offrant des vues dégagées sur la propriété voisine.
Le 12 mars 2013, B.________ a soumis à l'enquête publique un nouveau projet
identique au précédent sous réserve du balcon en façade sud-est qui était
supprimé. Les époux A.________ ont fait opposition en faisant valoir que
l'escalier extérieur et le saut-de-loup prévus le long de la façade sud-ouest,
ainsi que la terrasse ne respectaient pas la distance à la limite et ne
pouvaient bénéficier d'aucun droit acquis.
Par décision du 11 juin 2013, notifiée le 22 juillet 2013, le Conseil communal
de Fully a délivré le permis de construire sollicité et levé l'opposition,
estimant que ces aménagements ne nécessitaient pas d'autorisation de
construire.
Le Conseil d'Etat a confirmé cette décision sur recours des opposants le 11
février 2015.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par les
époux A.________ contre le prononcé du Conseil d'Etat au terme d'un arrêt rendu
le 9 juin 2015.
Par acte du 27 juin 2015, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cet
arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation du permis de
construire octroyé à B.________ et à une nouvelle répartition des frais et
dépens.
Le Conseil d'Etat, la Commune de Fully et la Cour de droit public ont renoncé à
formuler des observations. L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité
du recours et subsidiairement à son rejet dans la faible mesure de sa
recevabilité.

2. 
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine
du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions prévues à l'art. 83
LTF n'étant réalisée.
Les recourants sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme
l'octroi à l'intimé d'un permis de construire qu'ils tiennent pour non conforme
au droit. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de
protection à son annulation et ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art.
89 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une
décision finale prise en dernière instance cantonale.

3. 
Les recourants considèrent que la Cour de droit public aurait fait une
application insoutenable du règlement communal de construction en admettant que
le projet de transformation de l'intimé pouvait bénéficier des droits acquis.

3.1. Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal et communal sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci
se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit
certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En
revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale n'est pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution
éventuellement plus judicieuse paraît également concevable. De plus, il ne
suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables; encore
faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305
consid. 4.4 p. 319). La recevabilité du grief d'arbitraire, à l'instar de ceux
déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de
critiques circonstanciées, claires et précises, répondant aux exigences de
motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4
p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (ATF
140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
L'art. 3 LC dispose que les constructions et installations existantes réalisées
conformément au droit antérieur mais devenues contraires aux plans ou aux
prescriptions en vigueur peuvent être entretenues et modernisées, transformées
ou agrandies pour autant que les travaux n'engendrent pas une aggravation de
leur non-conformité au droit (al. 1). Demeurent réservées la législation
spéciale et les dispositions communales qui règlent la situation acquise pour
les cas spéciaux prévus par le droit communal des constructions (al. 3). Selon
l'art. 103 let. a du règlement de construction de la Commune de Fully homologué
le 24 octobre 1984 (RCC), les constructions existantes au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement restent au bénéfice des droits acquis, sauf en cas
de transformation, de démolition ou de changement d'affectation.

3.2. Le Conseil d'Etat a retenu que l'art. 103 let. a RCC devait être lu
conjointement avec l'art. 3 al. 1 LC, en ce sens que les constructions
existantes sont au bénéfice des droits acquis, mais qu'en cas de
transformation, démolition ou changement d'affectation, les travaux ne devaient
pas créer une aggravation de la non-conformité au droit. La Cour de droit
public a jugé cette interprétation soutenable et l'a préférée à celle, moins
convaincante, que les recourants faisaient de la disposition communale qui
aurait pour effet d'interdire tout aménagement de la grange-écurie, ce qui
serait trop rigoureux et aurait peu de sens dans une zone constructible
destinée à l'habitat. Elle a par ailleurs relevé que la réserve en faveur du
droit communal contenue à l'art. 3 al. 3 LC ne portait que sur des cas spéciaux
de droits acquis; or, l'art. 103 let. a RCC n'instaure aucun régime spécial,
mais tend à s'appliquer sur l'ensemble du territoire communal à toute
construction existante devenue contraire au droit.
Les recourants s'en tiennent à une interprétation littérale de l'art. 103 let.
a RCC qui protégerait mieux le voisinage et qui serait plus respectueuse de la
compétence réglementaire dévolue aux communes en matière d'aménagement du
territoire. L'impossibilité de se conformer à cette disposition découlerait de
l'envergure du projet et des caractéristiques contraignantes peu avantageuses
de la parcelle du constructeur. Ils admettent néanmoins qu'un refus de changer
l'affectation de la grange-écurie en habitation, alors qu'elle serait conforme
à la destination de la zone, serait inutilement excessive mais ils soutiennent
que la question devrait être réglée par le biais d'une autorisation dérogatoire
en vertu de l'art. 104 let. a RCC et de l'art. 30 al. 1 LC. Ils ne prétendent
toutefois pas que la condition de l'absence de lésion d'intérêts importants ou
prépondérants des voisins posée à l'octroi d'une dérogation selon ces
dispositions différerait de celle liée à l'aggravation des inconvénients pour
le voisinage que postulent l'art. 3 LC, respectivement l'interprétation du
Conseil d'Etat, de sorte que la question de savoir si l'interprétation faite de
l'art. 103 let. a RCC est ou non arbitraire peut en définitive demeurer
indécise.

3.3. A l'instar du Conseil d'Etat, la Cour de droit public n'a pas discerné
quelles atteintes particulières à l'intérêt public ou à celui des voisins
créerait la construction, jusqu'en limite de propriété, d'un escalier étroit et
d'un saut-de-loup au pied de la façade sud-ouest de la bâtisse à transformer.
L'art. 22 al. 2 LC exclut du calcul de la distance à la limite les parties de
construction dépassant la façade de moins de 1,50 mètre de sorte que, sous
l'angle de l'intérêt public au strict respect des règles de distance, ces
aménagements n'aggravent aucunement la situation non conforme au droit. De
même, la cour cantonale n'a pas vu en quoi l'aménagement d'un escalier et d'un
saut-de-loup dans le goulet préexistant entre la façade de la grange-écurie et
le mur soutenant les places de parc donnant sur la rue porterait atteinte aux
intérêts protégés des recourants. Le passage de personnes, par ailleurs
possible même sans la réalisation des travaux contestés, ne gênera aucunement
l'intimité ou le confort des voisins, vu la configuration resserrée des lieux.
Il devrait au surplus demeurer très occasionnel dès lors que la terrasse
projetée en contrebas est aussi accessible directement depuis le logement à
réaliser.
Les recourants soutiennent que l'escalier et le saut-de-loup prévus au pied de
la façade sud-ouest de la grange-écurie seraient des annexes soumises à une
autorisation de construire cantonale et communale en vertu de l'art. 19 al. 1
ch. 1 de l'ordonnance valaisanne sur les constructions (OC; RS/VS 705.100) et
de l'art. 7 let. a RCC, qui devaient respecter les distances à la limite selon
l'art. 22 al. 1 et 3 LC, dès lors qu'elles ne sont pas entièrement situées
au-dessous du sol naturel, et qui aggraveraient ainsi la non-conformité au
droit de la grange-écurie. La question de savoir si cette motivation est
suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF peut
demeurer indécise.
La cour cantonale n'a pas nié que l'escalier extérieur et le saut-de-loup
étaient assujettis à une autorisation de construire. Elle n'a par ailleurs pas
fait preuve d'arbitraire en retenant que l'escalier extérieur n'était pas une
annexe mais qu'il s'agissait d'une partie de construction dont la conformité au
droit devait être examinée au regard non pas de l'art. 22 al. 3 LC mais de
l'art. 22 al. 2 LC. Or, appelé à statuer sur l'interprétation faite de cette
disposition par la Cour de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas jugé
contraire à l'art. 9 Cst. de n'exiger le respect des distances à la limite qu'à
l'égard des constructions qui présentent une façade, ce qui n'est pas le cas
des escaliers extérieurs à l'air libre (cf. arrêt 1A.29/2005 du 24 mars 2005
consid. 3.2 in RVJ 2006 p. 25). Il n'était donc pas insoutenable de retenir que
l'escalier extérieur prévu le long de la façade sud-ouest n'avait pas à
respecter les distances à la limite de la propriété voisine que l'on fixe
celles-ci à 2 mètres en application de l'art. 22 al. 3 LC ou à 3 mètres selon
l'art. 95 RCC et qu'il n'aggravait ainsi pas la non-conformité au droit de la
grange-écurie. La Cour de droit public pouvait sans arbitraire admettre qu'il
en allait de même du saut-de-loup. Pour le surplus, les recourants ne remettent
pas en cause l'appréciation de la cour cantonale suivant laquelle l'escalier
extérieur et le saut-de-loup ne leur causeraient aucun inconvénient pour les
raisons évoquées dans l'arrêt attaqué et il n'appartient pas au Tribunal
fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est s'agissant d'une question qui
relève du grief d'arbitraire.
En tant qu'il porte sur ces aménagements, le recours est mal fondé.

3.4. La cour cantonale a retenu que l'application des règles sur les distances
à la limite et sur le régime exceptionnel des droits acquis supposait que les
travaux à réaliser soient soumis à autorisation de construire. A l'intérieur
des zones à bâtir, le droit cantonal soumet à une telle autorisation les
modifications du sol naturel selon la hauteur, respectivement la profondeur,
prévues par les règlements communaux des constructions et, dans tous les cas,
les modifications de plus de 1,50 mètre (art. 19 al. 2 let. b OC). Ne
nécessitent en revanche pas d'autorisation, dans le cadre de l'usage local ou
conformément à d'autres prescriptions communales, les petites constructions et
installations privées, notamment les places de jardin non couvertes et ouvertes
sur deux côtés au moins, et les installations et aménagements extérieurs de
jardins privés et les murs de clôtures, les murs de soutènement et de
revêtement ne dépassant pas 1,50 mètre de hauteur ou une autre hauteur
légalement prescrite (art. 20 ch. 3 let. a et b OC). Au plan local, l'art. 7
let. a RCC prévoit en particulier que les aménagements de jardin et les
modifications du sol naturel peu importantes sont exclusivement du ressort du
conseil communal.
La cour cantonale a retenu que la terrasse, entièrement ouverte et ne modifiant
pas le terrain naturel, ne nécessitait aucune autorisation de construire
cantonale et communale et qu'elle pouvait être réalisée sans égard aux règles
sur les distances aux limites. Dès lors que l'intimé pouvait librement créer
une terrasse en limite de propriété, elle a estimé que la question des
inconvénients et des nuisances liés à l'utilisation de la terrasse ne se posait
pas.
Les recourants sont d'avis que la terrasse répondrait aux notions d'annexe et
de construction et installation, dont la réalisation serait subordonnée à une
autorisation de construire cantonale et communale en vertu des art. 19 al. 1
ch. 1 OC et 7 let. a RCC, qui devrait respecter une distance de deux mètres à
la limite selon l'art. 22 al. 3 LC et qui aggraverait de ce fait la
non-conformité au droit de la grange-écurie. De plus, la terrasse offrirait une
vue intrusive sur leur maison plus importante encore que le balcon prévu dans
le premier projet et aggraverait de ce fait l'atteinte au voisinage.
Il faut constater préliminairement que la terrasse figurait dans la demande
d'autorisation de construire. Au demeurant, pour les motifs qui prévalent
s'agissant de l'escalier extérieur (consid. 3.3 ci-dessus), elle n'entraîne
aucune aggravation de la non-conformité au droit de la grange-écurie et n'a pas
à respecter les distances à la limite de la propriété voisine. La terrasse,
simplement dallée sur le terrain naturel, autrement dit sans aucun élément
architectural de fermeture ou de couverture, ne causera pas d'inconvénients
pour le voisinage plus importants que ceux qui pourraient résulter d'une
occupation de l'aire correspondante sans aménagement en dur; de plus, elle est
suffisamment éloignée de la villa des recourants, sise à quelque huit mètres en
contrebas, pour admettre que les nuisances sonores seront supportables. Dans
ces circonstances particulières, la question de savoir si la terrasse
litigieuse doit être assimilée à une annexe soumise à une procédure
d'autorisation de construire en vertu du droit fédéral ou communal peut en soi
demeurer indécise.

4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis
à la charge des recourants, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de
l'intimé, laquelle tiendra compte du caractère succinct de l'écriture.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3. 
Les recourants verseront solidairement à l'intimé une indemnité de 1'000 fr. à
titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Fully, ainsi qu'au
Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 4 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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