Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.355/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_355/2015

Arrêt du 22 mars 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
 A.________, représentée par Maîtres Philippe Reymond et Laurent Butticaz,
avocats,
recourante,

contre

Conseil communal de Morges, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1110 Morges,
représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
Département des infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud,
Direction générale de la mobilité et des routes, place de la Riponne 10, 1014
Lausanne.

Objet
Création d'un chemin piétonnier sur un fonds privé,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 mai 2015.

Faits :

A. 
Le plan partiel d'affectation "En Bonjean" (ci-après: le PPA En Bonjean),
approuvé par le Département de l'économie du canton de Vaud le 1 ^er juillet
2010, couvre une superficie d'environ 34'800 m² comprenant, à l'ouest de la
commune de Morges, les terrains situés entre les voies CFF et la route
cantonale du bord du lac (ci-après: la RC1). Il prévoit des périmètres
d'implantation des constructions, ainsi que différents équipements, notamment
une liaison piétonne qui longe le bord de la RC1 et serpente à certains
endroits à l'intérieur des parcelles riveraines.
La parcelle n° 753, propriété de A.________, forme l'extrémité nord-est de ce
périmètre. Dans sa partie nord-ouest est bâtie une maison de maître devant
laquelle, au sud-est, s'étend une vaste pelouse avec piscine bordée d'arbres
décoratifs d'essence majeure qui forment un boisé assez dense le long de la
limite de la parcelle. A cet endroit, la parcelle n° 753 est bordée par un mur
ancien entièrement recouvert de lierre et surmonté d'un treillis, le tout
atteignant une hauteur d'environ 2,50 m. Ce mur est séparé du domaine public de
la route par une étroite bande herbeuse triangulaire (parcelle n° 742,
propriété de la commune de Morges). L'extrémité ouest du bien-fonds n° 753 est
toutefois, sur quelques mètres, directement limitrophe du domaine public, dont
il est séparé à cet endroit par une haute clôture de treillis et une toile
synthétique verte tendue entre des poteaux; ces installations sont envahies par
les branches des nombreux arbres formant le boisé précité.
Le chemin piétonnier prévu le long du périmètre du PPA En Bonjean est en grande
partie déjà réalisé. Ainsi, un trottoir est déjà aménagé le long de la RC1
entre l'extrémité sud-ouest du périmètre et le nouveau giratoire du Petit-Bois.
Entre celui-ci et l'extrémité nord-est du PPA En Bonjean, un chemin piétonnier
existe déjà jusqu'à la limite de la parcelle n° 4120. Sur ce tronçon existant,
le chemin piétonnier se présente sous la forme d'un enrobé bitumineux drainant
d'une largeur de 1,50 m pour la partie située à l'intérieur de l'arborisation
existante à cet endroit et de 2 m pour la partie située en dehors de
l'arborisation.

B. 
A la suite du refus de B.________ (mère de A.________ et propriétaire à
l'époque de la parcelle n° 753) de consentir à la commune une servitude
personnelle de passage à pied sur sa parcelle, la Municipalité de Morges
(ci-après: la Municipalité) a soumis à l'enquête publique, du 7 décembre 2013
au 5 janvier 2014, un projet de plan de chemin piétonnier.
Il ressort des plans que sur la parcelle n° 753, le chemin sera aménagé de
manière rectiligne en bordure de la parcelle. Il présentera, à l'intérieur de
l'arborisation existante, une largeur de 1,50 m, sauf à l'endroit où la
parcelle est directement bordée par la RC1: sur ce tronçon, il prendra la forme
d'un trottoir d'une largeur de 2 m et il empiétera d'environ 1 m sur ladite
parcelle. Au total, l'emprise du chemin piétonnier sur le bien-fonds n° 753
sera de 29 m². L'aménagement du chemin piétonnier nécessitera, outre l'abattage
de trois arbres du boisé sis en limite de propriété (une charmille et deux
ifs), la démolition, sur une longueur d'environ 7 m, du mur de pierres sis en
limite de propriété de la parcelle. Il s'agit d'une partie de mur qui mesure 50
cm de haut. Actuellement, ce mur est surmonté d'une clôture de treillis et est
presque entièrement recouvert de lierre. L'ensemble fait 2 m à 2,50 m de haut.
Selon les déclarations de C.________, ingénieur auprès du bureau D.________, un
mur sera reconstruit dans le prolongement du mur existant; en outre, une
clôture de treillis sera placée sur son sommet et le rideau végétal existant
sera complété si nécessaire afin d'exclure une atteinte au caractère privé de
la propriété de A.________. Pour faire suite à l'exigence du Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique (SIPAL) du Département cantonal des finances, les
matériaux constituant le mur à démolir seront réutilisés pour reconstruire un
mur en pierres sur les parcelles n° 1520, 1521 et 1522 (sises sur la même voie
de communication historique).
Au cours de l'enquête publique susmentionnée, A.________ a formé opposition au
projet de chemin piétonnier. Par lettre du 21 mai 2014, la Municipalité a
informé A.________ que, lors de sa séance du 7 mai 2014, le Conseil communal de
Morges (ci-après: le Conseil communal) avait levé son opposition et adopté, au
titre de nouvel aménagement routier, le projet de création d'un chemin
piétonnier notamment sur sa parcelle, tel qu'il avait été soumis à l'enquête
publique. Par lettre du 27 mai 2014, la Municipalité a informé A.________ que
la décision rendue par le Conseil communal lors de sa séance du 7 mai 2014 lui
serait une nouvelle fois adressée par le Département cantonal des
infrastructures et des ressources humaines (DIRH), avec la décision
d'approbation du plan du chemin piétonnier, conformément à l'art. 60 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 3 de
la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). Par
décision du 3 juin 2014, le DIRH a informé A.________ qu'il avait approuvé les
plans du chemin piétonnier projeté et levé son opposition y relative, et lui a
transmis une copie de la décision du Conseil communal du 21 mai 2014.
 A.________ a interjeté deux recours auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
cantonal), l'un contre la décision du 21 mai 2014 du Conseil communal et
l'autre contre la décision du 3 juin 2014 du DIRH. Après avoir tenu une
audience et procédé à une inspection locale le 24 novembre 2014, le Tribunal
cantonal a déclaré sans objet le premier recours et a rejeté le second, par
arrêt du 29 mai 2015; il a réformé très partiellement la décision du 21 mai
2014 du Conseil communal de Morges et a confirmé la décision du 3 juin 2014 du
Département des infrastructures et des ressources humaines.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 29 mai 2015 en ce
sens que les décisions des 21 mai 2014 et 3 juin 2014 sont annulées, de sorte
que le projet de création de chemin piétonnier sur la parcelle n° 753 est
refusé. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 29 mai 2015.
Invité à se déterminer, le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son
arrêt et conclut au rejet du recours. Le DIRH conclut implicitement au rejet du
recours et rappelle l'intérêt public lié à la création du chemin litigieux. Le
Conseil communal de Morges conclut au rejet du recours. La recourante a
répliqué par courrier du 6 novembre 2015.

D. 
Par ordonnance du 27 août 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a
rejeté la requête d'effet suspensif, présentée par la recourante.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de
l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe
recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF,
aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante,
qui a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal, est
particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui confirme la création d'un
chemin piétonnier empiétant sur sa parcelle. Elle a donc la qualité pour agir
au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du
recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies.

2. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la
recourante se plaint d'un établissement incomplet et inexact des faits.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou
en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.
2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir
compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision
attaquée. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des
critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation
des preuves (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

2.2. La recourante reproche à l'instance précédente de ne pas avoir mentionné
le dispositif légal de protection de la maison de maître et de ses abords, sis
sur la parcelle n° 753 (art. 1, 4 et 24 du règlement du PPA "En Bonjean" [RPPA]
et note 2 au recensement architectural du canton de Vaud). Elle fait aussi
grief au Tribunal cantonal d'avoir omis de préciser que le cheminement
litigieux serait utilisé par moins de 50 personnes par jour et qu'il exigerait
de traverser la voie déclive d'accès à l'autoroute à hauteur d'un giratoire à
haut trafic après avoir longé la route cantonale.
Vu l'argumentation qui suit (infra consid. 5 et 6), ces précisions,
fussent-elles établies, ne permettraient pas de trancher différemment le
litige. Faute d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure,
le grief de l'établissement incomplet et arbitraire des faits doit être écarté.

3. 
Dans un second grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de
l'obligation de motiver, au motif que certains de ses griefs n'auraient pas été
traités.

3.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique notamment pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il
suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé
et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266
consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).

3.2. En l'espèce, la recourante fait d'abord grief à l'instance précédente de
ne pas avoir répondu à son argumentation relative aux art. 7 et 12 RPPA
(principe selon lequel le cheminement piétonnier ne peut être réalisé qu'au fur
et à mesure des étapes de réalisation; autonomie partielle de réalisation des
étapes). Or, la lecture de l'arrêt attaqué permet de comprendre sans difficulté
les motifs qui ont fondé la réponse de la cour cantonale à ce grief (voir infra
consid. 4). La motivation du Tribunal cantonal n'a d'ailleurs pas échappé à la
recourante, qui est précisément à même d'attaquer l'arrêt sur ce point. Dans la
mesure où la recourante critique la pertinence de ces motifs, elle soulève une
question de fond qui sera examinée ci-après.
La recourante reproche aussi à l'instance précédente de ne pas avoir répondu à
son argument - fondé sur l'art. 108 LATC - selon lequel la construction d'un
chemin sur un fonds privé aurait dû être précédée d'un règlement de la question
de la titularité des droits sur ce terrain. Le Tribunal cantonal a toutefois
clairement exposé au considérant 4 de son arrêt qu'en vertu de l'art. 14 LRou
et de la jurisprudence y relative, la Municipalité avait procédé dans le bon
ordre en soumettant le projet routier à l'enquête publique avant de recourir à
l'expropriation.
La recourante soutient encore que le Tribunal cantonal a omis d'examiner les
incidences des bruits provenant de la route, des piétons ainsi que les effets
de l'abattage d'arbres et de l'ouverture de la propriété au sud. Elle prétend
que l'art. 35 RPPA justifiait qu'une étude acoustique soit établie. L a cour
cantonale a cependant exposé que le mur constituait un rempart contre le bruit
et que si sa démolition pouvait entraîner une augmentation des nuisances, ce
problème ne se poserait plus lorsque le mur serait reconstruit. Cette
motivation, si elle ne répond pas à l'ensemble des objections soulevées par la
recourante, a permis néanmoins à celle-ci de comprendre pourquoi son grief
était rejeté et de l'attaquer en toute connaissance de cause. Cela est
suffisant, sous l'angle du droit d'être entendu.
De façon sommaire, la recourante affirme ensuite que l'argument tiré de la
protection du site et de la faune n'a fait l'objet d'aucun développement.
Fût-il recevable, ce grief devrait être d'emblée rejeté dans la mesure où le
Tribunal cantonal a exposé à satisfaction de droit au considérant 8 de son
arrêt pourquoi le projet litigieux ne portait pas une atteinte inadmissible aux
valeurs écologiques et paysagères du site. Il peut être renvoyé sur ce point à
l'arrêt cantonal (art. 109 al. 3 LTF).
Enfin, la recourante soutient de manière laconique que l'arrêt cantonal ne
prend pas position sur l'argument tiré de la violation de l'art. 46 al. 2 de la
loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS; RSV 450.11). Fût-il recevable, ce grief pourrait d'emblée être
écarté puisque l'arrêt attaqué traite de façon complète de cette critique à son
considérant 9. Dans la mesure où la recourante critique la pertinence des
motifs de l'instance précédente, elle soulève une question de fond qui sera
examinée ci-après (voir infra consid. 6).
Par conséquent, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4. 
Sur le fond, la recourante fait valoir que le projet de chemin piétonnier
contrevient de façon arbitraire à l'art. 7 al. 2 RPPA.

4.1. L'art. 7 al. 2 RPPA prévoit que "les liaisons piétonnes indiquées sur le
plan doivent être assurées; elles devront être ouvertes au public au fur et à
mesure des étapes de réalisation; elles seront conformes à la directive
communale en la matière; à l'intérieur des boisements, les chemins auront un
caractère naturel, aucun aménagement en dur n'y étant autorisé; la largeur des
chemins aura une dimension minimale de 1.80 m; elle sera réduite à 1.20 m dans
les boisements".
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair
et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est
l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des
dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a
été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre
solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit
pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid.
2.1 p. 18). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.2. Le Tribunal cantonal a retenu que les possibilités de construire conférées
par le PPA En Bonjean étaient désormais presque toutes réalisées; en
particulier, était désormais construite, sur chacune des parcelles n° 3277 et
n° 4120, un immeuble comportant de nombreux logements. L'instance précédente a
estimé qu'il apparaissait dès lors que le projet d'aménagement du chemin
piétonnier intervenait à un moment des étapes de réalisation du PPA où il était
nécessaire d'assurer la liaison piétonne qu'il constituait, en application de
l'art. 7 al. 2, 2 ^ème phrase, RPPA.
La cour cantonale a exposé ensuite qu'elle ne pouvait suivre la recourante
lorsqu'elle affirmait que les aménagements - dont le chemin piétonnier
litigieux - devraient être mis à l'enquête en fonction de la réalisation de
chaque étape de réalisation et que tant que la réalisation de certains
secteurs, tel que le secteur A2 (où se trouve la maison de maître de la
recourante), n'aurait pas été mise en oeuvre, l'ouverture du chemin ne se
justifierait pas. Elle a jugé qu'une telle interprétation de l'art. 7 al. 2
RPPA aurait pour conséquence que, tant que des travaux ne seraient pas
effectués sur la parcelle de la recourante, les habitants des nouveaux
immeubles sis sur les parcelles n° 4120 et 3277 ne pourraient pas bénéficier
d'une liaison piétonne, ce qui serait en contradiction avec l'objectif exprimé
par l'art. 7 al. 2 1 ^ère phrase RPPA d'assurer les liaisons piétonnes.
La recourante ne discute pas cette argumentation de l'arrêt attaqué. Comme si
elle plaidait devant une cour d'appel, elle se contente d'affirmer à nouveau
que sa propriété ne pouvait faire l'objet d'une extension d'un chemin
piétonnier empiétant sur son fonds avant que l'étape de réalisation concernant
le secteur A2 ne soit lancée. Partant, elle ne démontre pas concrètement et
précisément en quoi et pour quel motif l'appréciation de la cour cantonale
serait insoutenable. Faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art.
106 al. 2 LTF, le grief doit être déclaré irrecevable.

5. 
La recourante fait encore valoir une violation de la garantie de la propriété
(art. 26 Cst.).

5.1. Le classement de tout ou partie d'un terrain dans un plan d'affectation
communal destiné au réaménagement d'une infrastructure routière représente une
restriction au droit de propriété, qui n'est conforme à l'art. 26 Cst. que si
elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant et
respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 119 la 362
consid. 3a p. 366 et les arrêts cités).

5.2. La recourante prétend d'abord que les art. 11 à 14 LRou ne constituent pas
une base légale suffisante justifiant la restriction à sa propriété car le
chemin de quartier serait destiné à des particuliers et ne serait pas utile à
un nombre indéterminé de piétons. Elle ne peut être suivie dans la mesure où il
ressort de l'art. 14 LRou que les terrains nécessaires à [la création d'un
chemin piétonnier] peuvent être acquis de gré à gré, par remaniement
parcellaire ou par expropriation. Peu importe le taux de fréquentation dudit
chemin public.

5.3. La recourante soutient ensuite de manière péremptoire que la création d'un
chemin piétonnier ne se justifierait par aucun intérêt public. Elle n'expose
toutefois pas en quoi il serait dénué d'intérêt public de permettre aux usagers
du PPA En Bonjean de rejoindre le centre-ville de Morges, la gare et les futurs
arrêts des transports publics prévus sur la route de la Longeraie, conformément
aux règles de sécurité; la situation actuelle est dangereuse, dans la mesure où
les piétons marchent sur la bande cyclable, sans aucune protection par rapport
aux véhicules qui circulent en direction de St-Prex.
En réalité, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir accordé trop de
poids à l'intérêt public au détriment de son intérêt privé et d'avoir ainsi
violé le principe de la proportionnalité.

5.3.1. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);
en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104).
Le Tribunal fédéral examine librement si une restriction de la propriété viole
le principe de la proportionnalité. Il s'impose en revanche une certaine
retenue quand il convient de tenir compte de circonstances locales ou de
trancher de pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181;
132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les arrêts cités).

5.3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a procédé à une pesée des intérêts
complète et détaillée entre l'intérêt public à la création du chemin litigieux
et l'intérêt privé de la recourante. Il a d'abord relevé qu'à la suite de
l'étude de plusieurs variantes de tracés, l'emprise du chemin piétonnier sur la
parcelle de la recourante avait finalement été réduite à 29 m² (sur un
bien-fonds de 7'259 m ^2); de plus, positionné en bordure de la parcelle, le
chemin empiétait de 1 m au maximum sur celle-ci; en outre, il prenait place
dans un secteur que la recourante n'utilisait pas et qui n'était même pas
visible depuis la maison de maître puisqu'il s'agissait d'une partie du terrain
située à la limite sud de sa propriété, soit à la limite extérieure du
boisement qui borde la grande pelouse sise devant la maison. L'instance
précédente a par ailleurs constaté lors de son inspection locale que cet épais
boisement constituait un écran visuel important, qui non seulement empêchait
une personne se tenant au sud du mur, sur la RC1, de voir à l'intérieur de la
parcelle, mais également une personne se tenant devant la maison de voir à
l'extérieur de la parcelle (et par conséquent aussi la portion de la parcelle
où prendra place le chemin piétonnier).
Le Tribunal cantonal a ensuite analysé le risque que des piétons pénètrent sur
la parcelle. Il a relevé toutefois que le rempart de 2 m à 2,50 m constitué par
le mur surmonté d'une clôture de treillis (et, à l'extrémité sud-ouest, par une
clôture surmontée d'une toile synthétique) protégeait le bien-fonds
d'éventuelles intrusions et du bruit.
Enfin, pour l'instance précédente, la Promenade du Petit-Bois, sise sur le
versant sud de la RC1, qui supporte un trafic mixte de piétons, de cycles et de
voitures ne peut être une alternative au chemin litigieux. La cour cantonale a
relevé que l'utilisation de cette voie impliquerait l'installation de deux
passages pour piétons sur la RC1 et d'une rampe pour personnes à mobilité
réduite: un problème de sécurité se poserait dans la mesure où la Promenade du
Petit-Bois n'est pas affectée à des piétons uniquement; s'y ajoutait le fait de
devoir traverser deux fois une route cantonale accueillant 14'000 véhicules par
jour, ce qui serait de nature à augmenter les risques d'accident; de plus,
cette solution allongerait de manière considérable le parcours. L'instance
précédente s'est ainsi ralliée à l'avis de la Municipalité pour conclure que la
solution de chemin piétonnier telle que prévue était de loin la plus
sécuritaire et la plus économique.
Le Tribunal cantonal a, à juste titre, déduit de ces différents éléments que
l'atteinte au droit de propriété de la recourante apparaissait très limitée, en
regard de l'intérêt des habitants des immeubles sis sur le versant nord de la
RC1 de transiter à pied de façon sécurisée de et en direction du centre-ville,
de la gare et des arrêts des transports publics.

5.3.3. Face à cette pesée approfondie des intérêts en présence, la recourante
dénonce uniquement le refus de prendre en considération d'autres solutions pour
aménager un chemin piétonnier sur la RC1, sans emprise sur la parcelle n° 752.
Elle expose qu'un passage transversal a été créé, permettant de raccorder le
quartier En Bonjean à celui de Riond-Bosson où les transports publics sont
présents. Elle critique en particulier l'analyse faite par la cour cantonale de
l'alternative consistant en l'utilisation de la Promenade du Petit-Bois. Elle
soutient qu'un passage piéton permet de rejoindre la Promenade du Petit-Bois
depuis le giratoire et que des liaisons piétonnes permettent d'accéder au bord
du lac, à la zone artisanale située à l'ouest et à un arrêt de bus. Elle
affirme encore que la Promenade du Petit Bois, située en contrebas de la route,
est plus conforme aux règles de sécurité car les piétons sont à l'abri de la
circulation principale. Elle dénonce la sécurité du chemin piétonnier
litigieux, dès lors qu'il longe directement la limite de la route cantonale et
qu'il serait nécessaire de traverser une double chaussée fréquentée sur
laquelle les véhicules descendent avec rapidité et où la luminosité et la
visibilité seraient réduites.
Ces éléments reflètent cependant uniquement la vision de la situation par la
recourante et sa préférence parmi les éventuelles variantes: ils ne sont pas à
même de mettre en cause la pondération effectuée par la cour cantonale.
L'argumentation de la recourante ne va, en réalité, pas au-delà de la simple
présentation, faite du reste sur un mode purement appellatoire, de sa propre
version des faits et de sa propre appréciation des preuves.
La recourante ne parvient ainsi pas à démontrer que son intérêt privé n'aurait
pas été pris en compte à sa juste valeur dans la pesée des intérêts, ce
d'autant moins que le projet initial a été modifié pour diminuer l'impact sur
la parcelle n° 753 et que les plans y prévoient désormais un passage rectiligne
et non plus un chemin sinueux. Pour le reste, le taux de fréquentation du
chemin piétonnier (de 50 personnes par jour) n'est pas un élément susceptible
de faire primer l'intérêt privé de la recourante sur l'intérêt public exposé
précédemment, vu notamment la faible emprise du chemin sur la parcelle de la
recourante et son emplacement peu visible depuis sa maison.
Dans ces conditions, avec la retenue dont doit faire preuve le Tribunal fédéral
dans cet examen, la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal peut
être confirmée. Par conséquent, il faut admettre que l'instance précédente n'a
pas violé la garantie de la propriété en confirmant l'aménagement d'un chemin
piétonnier empiétant partiellement sur la parcelle de la recourante.

6. 
La recourante se plaint enfin d'une application arbitraire de l'art. 46 al. 2
LPNMS.

6.1. L'art. 46 al. 1 LPNMS prévoit que tous les monuments de la préhistoire, de
l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières situés
dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à la présente
loi. L'alinéa 2 de cette disposition précise que sont également protégés les
terrains contenant ces objets et leurs abords. A teneur de l'alinéa 3, aucune
atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.

6.2. En l'occurrence, la recourante estime que la cour cantonale n'a pas pris
suffisamment en compte la nécessité de conserver l'intégralité du mur
historique qui se situe sur une "voie historique d'importance nationale". Elle
déplore le changement d'avis du SIPAL à cet égard. Elle perd cependant de vue
deux éléments. D'un part, le projet de chemin piétonnier initialement prévu par
le PPA En Bonjean (nécessitant la démolition du mur sur plus de 10 m) a été
modifié à la suite du préavis du 4 novembre 2013 du SIPAL, afin de limiter
l'atteinte au mur et de ne détruire qu'un tronçon de 7 m: le SIPAL a ensuite
donné son aval au projet modifié. D'autre part, lors de son inspection locale,
le Tribunal cantonal a constaté que la portion du mur qu'il était prévu de
démolir était complètement recouverte par de la végétation: il a estimé que
cette portion de mur historique n'avait pas de valeur du point de vue visuel
puisqu'elle n'était pas visible.
La recourante ne répond pas à cette argumentation et se borne à substituer sa
propre appréciation des faits à celle du Tribunal cantonal qui s'est rendu sur
place. Partant, elle ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale a
appliqué arbitrairement l'art. 46 al. 2 LPNMS en confirmant la construction du
chemin piétonnier litigieux.
Au demeurant, la recourante se prévaut en vain du fait que la maison de maître
sise sur la parcelle n° 753 a obtenu la note 2 au recensement architectural du
canton de Vaud et que sa conservation est mentionnée aux art. 1, 4 et 24 RPPA,
dans la mesure où ce dispositif de protection est rattaché uniquement à ladite
maison, laquelle se situe de surcroît à plusieurs dizaines de mètres du chemin
piétonnier litigieux.

7. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et
66 LTF). Le Conseil communal de Morges n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.
3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et du Conseil
communal de Morges, au Département des infrastructures et des ressources
humaines du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public.

Lausanne, le 22 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben