Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.346/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_346/2015

Arrêt du 30 juin 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
recourant,

contre

Préfet du district de la Sarine, case postale 96, 1702 Fribourg.

Objet
décision d'exécution par substitution, irrecevabilité du recours cantonal,

recours contre la décision du Président de la IIe Cour administrative du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 21 mai 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 9 janvier 2015, le Service de l'environnement de l'Etat de Fribourg a
dénoncé A.________ à la Préfecture du district de la Sarine pour avoir
recouvert de déchets de type urbain (plastiques, bois calciné, ferrailles,
capsules, etc.) le champ qu'il possède sur les parcelles n°  ^s 324 et 385 des
registres fonciers des communes de Vuisternens-en-Ogoz et de Le Glèbe.
Le 12 janvier 2015, le préfet a imparti à A.________ un délai au 15 janvier
2015, prolongé au 19 janvier 2015, pour évacuer ces déchets conformément à la
législation applicable, en les acheminant dans une installation prévue en vue
de leur élimination, faute de quoi les travaux seraient exécutés par
substitution.
Le 27 avril 2015, le préfet a procédé à une inspection des lieux lors de
laquelle il a constaté que les déchets étaient toujours présents sur le champ.
Par décision du 29 avril 2015, il a ordonné l'exécution par substitution de la
décision de remise en état des lieux du 12 janvier 2015.
Le Présidente de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette
décision en date du 21 mai 2015.
Par acte du 25 juin 2015, A.________ a déposé un recours en matière de droit
public contre cette décision assorti d'une demande d'effet suspensif. Il
conclut à l'annulation de la décision préfectorale du 29 avril 2015 et de la
décision présidentielle cantonale du 21 mai 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 et suivants
LTF est ouverte contre la décision attaquée rendue en dernière instance
cantonale dans une cause de droit public.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il
est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans
le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée
par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335
consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
En l'occurrence, le Président de la IIe Cour administrative a considéré que la
décision préfectorale du 29 avril 2015 n'était pas sujette à recours en vertu
de l'art. 113 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction
administratives car elle ne modifiait pas la situation juridique du recourant
fixée par l'ordre de remise en état du 12 janvier 2015, condition posée par la
jurisprudence cantonale pour qu'un acte d'exécution puisse exceptionnellement
être contesté. Elle ne l'était pas plus au regard de l'art. 171 de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) qui ne
prévoit pas, en matière de construction, que les autorités compétentes rendent
une décision spéciale d'exécution lorsque le propriétaire n'obtempère pas à
l'ordre - entré en force de chose décidée - de remise en état des lieux fondé
sur les art. 164 al, 1, 167 et 170 LATeC.
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à
démontrer en quoi l'irrecevabilité de son recours résulterait d'une
interprétation arbitraire du droit cantonal de procédure ou violerait d'une
autre manière le droit. Les critiques dirigées contre la décision préfectorale
du 29 avril 2015, qui aurait prétendument été prise trop rapidement, sans
motivation en faite et en droit et qui ne respecterait pas le droit fédéral,
concernent le fond du litige. Il en va de même du grief de violation du droit
d'être entendu qui est sans rapport direct avec la décision présidentielle du
21 mai 2015.
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation
requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision
d'irrecevabilité.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la
demande d'effet suspensif présentée par le recourant. Etant donné les
circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^
ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Préfet du
district de la Sarine et au Président de la IIe Cour administrative du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 30 juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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