Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.341/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_341/2015

Arrêt du 9 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, représentés par
Me Albert J. Graf, avocat,
recourants,

contre

1. G.________,
2. H.________,
3. E.________,
intimés,

Municipalité de Mont-la-Ville, 1148 Mont-la-Ville, représentée par Me Alain
Thévenaz, avocat, rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 20 mai 2015.

Faits :

A. 
Le 4 avril 2013, E.________, en tant que propriétaire de la parcelle n° 224 de
la Commune de Mont-la-Ville, F.________, propriétaire du fonds n° 223, ainsi
que deux promettants-acquéreurs ont sollicité l'autorisation de construire une
maison familiale avec garage sur la parcelle n° 224. Cette dernière ne
bénéficiant pas d'un accès direct à la rue du Four, située à l'ouest,
l'aménagement d'un accès sur la parcelle contiguë n° 223, grevée d'une
servitude de passage, a également été projeté. Il était prévu que le chemin
d'accès passe, depuis la rue du Four, par le nord-ouest du fonds n° 223, le
sud-ouest de la parcelle n° 224, puis remonte à cheval sur cette dernière et
sur la parcelle n° 496, pour aboutir au garage prévu au nord-est du bien-fonds
n° 224.
Dans le délai d'enquête, ce projet a suscité l'opposition de voisins riverains,
dont celle de A.A.________ et B.A.________, copropriétaires chacun pour moitié
de la parcelle n° 488. Le 24 juillet 2013, la Municipalité de Mont-la-Ville a
levé les oppositions. Par arrêt du 21 mai 2014 (cause AC.2013.0360), et après
avoir procédé à une inspection locale, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par les prénommés contre
cette décision; par arrêt du 2 octobre 2014 (arrêt 1C_318/2014), le Tribunal
fédéral a confirmé le jugement cantonal.

B.

B.a. La parcelle n° 496 de la Commune de Mont-la-Ville, totalisant une surface
de 1'400 m ^2, est propriété de E.________. A l'ouest, cette parcelle est
séparée de la rue du Four, à laquelle elle ne bénéficie d'aucun accès direct,
par le fonds n° 224, lui-même séparé de cette rue par la parcelle n° 101; au
sud, elle jouxte le fonds n° 223, qui borde directement la rue du Four, et, à
l'est, la parcelle n° 497. Elle est colloquée pour environ un tiers de sa
surface en "zone de village B" et pour les deux tiers restants en "zone de
villas" selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement communal sur
le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 juillet 1986.
Le 29 avril 2013, E.________, en tant que propriétaire, G.________ et
H.________, promettants-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de
construire deux villas jumelles sur la parcelle n° 496. Il était projeté que
les deux bâtiments - distants l'un de l'autre de 6 m - soient reliés par deux
garages extérieurs contigus. Il était également prévu que l'accès depuis la rue
du Four se réaliserait dans le prolongement du chemin prévu pour rejoindre le
fonds n° 224 (cf. consid. A ci-dessus), à cheval sur ce dernier et sur la
parcelle n° 496.
Par décision du 8 octobre 2013, la municipalité a levé les oppositions formées
par A.A.________ et B.A.________ à l'encontre de ce projet et a délivré le
permis de construire requis. Saisi d'un recours des prénommés, le Tribunal
cantonal a, par arrêt du 21 mai 2014 (cause AC.2013.0450), annulé cette
décision au motif que les deux villas jumelles séparées par des garages ne
pouvaient être considérées comme une seule construction, si bien que l'ordre
non-contigu - obligatoire - et, par conséquent, la distance minimale de 12 m,
imposée par le RPEPC, n'étaient pas respectés.
En juillet 2014, E.________, G.________ et H.________ ont déposé une nouvelle
demande de permis de construire deux villas individuelles avec un garage double
sur la parcelle n° 496. Selon le nouveau projet, chacune des deux villas se
trouve à 3 m du garage; elles sont en outre distantes l'une de l'autre de 12 m.
S'agissant de l'accès depuis la rue du Four, il est prévu que celui-ci se fasse
par le prolongement du chemin menant au fonds n° 224, le long de la limite de
la parcelle n° 496; l'accès au garage des villas se fera par le sud (et non
plus depuis le nord), conformément aux recommandations émises par le Tribunal
cantonal le 21 mai 2014 (cause AC.2013.0450). Il est également projeté
d'étendre ce chemin vers l'est, sur la parcelle voisine n° 497. Une servitude
de passage à pied et pour tous véhicules dûment inscrite au registre foncier
grève les parcelles nos 223 et 224.
Le 13 août 2014, A.A.________ et B.A.________ se sont opposés à ce dernier
projet. Par décision du 28 août 2014, la municipalité a levé leur opposition et
a délivré le permis de construire nouvellement requis.
Par arrêt du 20 mai 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________
et a confirmé la décision de la commune. Le Tribunal cantonal a en substance
jugé que leur droit d'être entendus n'avait pas été violé, respectivement que
ce vice avait été guéri dans le cadre de la procédure cantonale de recours. La
cour cantonale a également écarté leurs griefs portant sur le tracé du chemin
d'accès.

C. 
Par acte du 22 juin 2015, A.A.________ et B.A.________ forment un "recours de
droit public" et demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt
attaqué, par voie de conséquence, d'annuler l'autorisation de construire
délivrée par la municipalité. Subsidiairement, ils sollicitent de la Cour de
céans le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif.
La municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de
son arrêt. Les intimés se sont opposés à l'octroi de l'effet suspensif, mais ne
se sont pas déterminés sur le fond. En réplique, les recourants ont maintenu
leurs conclusions.
Par ordonnance du 17 juillet 2015, le Président de la Ire Cour de droit public
a rejeté la requête d'effet suspensif.

D. 
Par arrêt du 20 mai 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a confirmé la décision municipale du 17 septembre 2014 levant
l'opposition de A.A.________ et B.A.________ contre la construction d'une villa
sur la parcelle voisine n° 497, propriété de I.________ et de K.________ (cause
AC.2014.0356). Le 20 juillet 2015, la cour cantonale a par ailleurs confirmé le
permis de construire une villa individuelle sur la parcelle n° 224 délivré à
E.________, C.C.________ et D.C.________, nouveaux promettants-acquéreurs de ce
bien-fonds (cause AC.2015.0070).
A.A.________ et B.A.________ ont également recouru contre ces jugements
cantonaux; par arrêts du même jour, la Cour de céans a rejeté ces recours
(arrêts 1C_342/2015 et 1C_461/2015).

Considérant en droit :

1.

1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée; la dénomination inexacte
du recours ne prête pas à conséquence. Les recourants ont pris part à la
procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement
touchés par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour
un projet de construction sur une parcelle voisine à la leur qu'ils tiennent
pour contraire à la loi. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de
protection à ce que cette décision soit annulée. Ils ont dès lors qualité pour
agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité
étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

1.2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à
l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de
la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son
exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon
elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et
les références).
Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit
cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106
al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes
constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière
claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit
citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en
quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre
manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286
consid. 1.4 p. 287).

2. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314)
- ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et
pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si elle entend s'écarter des constatations de
fait de l'autorité précédente, la partie recourante doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.
2 LTF sont réalisées.
En début de mémoire, les recourants indiquent se référer aux constatations de
la cour cantonale, tout en apportant quelques compléments et remarques. Une
telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits constatés dans
l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient
manifestement inexacts ou arbitraires - la seule référence à l'art. 97 LTF
étant à cet égard insuffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF) -, est irrecevable, le
Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p.
104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).

3.

3.1. Les recourants reprochent au Tribunal cantonal de n'avoir pas sanctionné
le défaut de motivation de la décision communale du 28 août 2014 et d'avoir
jugé que ce vice se trouvait guéri par le dépôt, en cours d'instance, d'une
réponse motivée de la municipalité; ils y voient une violation de leur droit
d'être entendus et de l'art. 42 de la loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36), qui dispose notamment
que la décision contient les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie (al. 1 let. c).
Leur grief se limite cependant à la reproduction en vrac d'extraits de
jugements cantonaux, sans autre forme de commentaire et sans référence aux
considérants de l'arrêt attaqué, ce qui est incompatible avec les exigences de
motivation accrues définies par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid.
1.2); les recourants ne démontrent pas non plus que l'art. 42 LPA-VD leur
offrirait des droits plus étendus, en matière de motivation des décisions, que
les garanties minimales découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ni,  a fortiori, que
le Tribunal cantonal en aurait livré une application arbitraire. Il s'ensuit
que leur grief doit être déclaré irrecevable.
Quoi qu'il en soit, dès lors que la municipalité s'est déterminée sur
l'opposition dans sa réponse et que la possibilité de répliquer a été offerte
aux recourants, l'instance précédente pouvait, conformément à la jurisprudence
(cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126
s.) et dès lors qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 28 al. 1,
41, 63, 89 et 98 LPA-VD) - ce que les recourants ne contestent pas -, juger que
le vice éventuel a été guéri par la procédure cantonale de recours; il peut à
ce propos être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (art. 109
al. 3 2ème phrase LTF).

3.2. Les recourants soutiennent encore que la municipalité aurait entravé la
possibilité de consulter le dossier, durant le délai d'opposition, en mettant
le projet à l'enquête pendant la période estivale et en restreignant les
horaires d'ouverture du greffe communal; il serait, selon eux, inexact de
retenir - comme l'a fait l'instance précédente - qu'il leur était néanmoins
loisible de contacter un membre de l'autorité pour convenir d'un rendez-vous
afin de prendre connaissance du dossier. Ils n'étayent toutefois pas leur
grief: affirmer que les vacances de la municipalité coïncideraient
systématiquement avec les enquêtes des projets de l'intimé propriétaire relève
de la pure conjecture et ne démontre quoi qu'il en soit pas qu'il leur était
impossible de consulter le dossier. Cela est d'autant plus vrai qu'un avis
indiquant les vacances et les modalités de consultation des dossiers d'enquête
durant cette période était affiché sur le bâtiment communal, ce que les
recourants ne remettent au demeurant pas en cause.

3.3. En définitive, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu
par les autorités communales doivent être écartés, dans la mesure de leur
recevabilité.

4. 
Toujours sous l'angle formel, les recourants se plaignent du refus du Tribunal
cantonal de procéder à certaines mesures d'instruction.

4.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment
celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent
utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299 et les références citées). L'autorité de décision peut donc se livrer à une
appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du
moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus
ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi
procédé est entachée d'arbitraire (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.148; 131 I 153
consid. 3 p. 157 et les arrêts cités), ce qu'il appartient à la partie
recourante de démontrer par une argumentation circonstanciée (art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF; cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

4.2. En l'espèce, au vu des pièces composant le dossier, le Tribunal cantonal a
jugé - procédant à une appréciation anticipée des preuves - que les mesures
d'instruction requises par les recourants n'étaient ni utiles à l'établissement
des faits ni de nature à l'amener à modifier son opinion.
Par une argumentation confuse et à la limite de la recevabilité, les recourants
reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas ordonné la production "d'une
étude sur les incidences et calculs liés à l'entrée en vigueur de la [dernière
révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979
(LAT; RS 700)]". Selon eux, cette offre de preuve démontrerait que la zone à
bâtir communale serait très largement surdimensionnée, ce qui expliquerait, à
les comprendre, la prétendue "précipitation [de la municipalité] à mettre à
l'enquête de multiples projets"; ils n'expliquent toutefois pas les
conséquences qu'ils entendent en déduire ni en quoi le Tribunal cantonal aurait
arbitrairement écarté ce moyen de preuve. En tout état, la question de savoir
si la zone à bâtir de la commune concernée est surdimensionnée n'apparaît pas
de nature à influer sur le sort de la cause (cf. consid. 5.2), de sorte qu'elle
peut demeurer indécise. Pour le surplus, les recourants ne formulent aucune
critique précise dans leur recours s'agissant des autres pièces dont la
production a été requise devant l'instance précédente; il n'y a dès lors pas
lieu de s'y attarder (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

4.3. Les recourants font encore grief à la cour cantonale d'avoir violé les
art. 29 al. 1 let. b et f LPA-VD ainsi que l'art. 34 al. 2 let. b et c LPA-VD
en ne mettant pas en oeuvre une inspection locale et en n'établissant pas de
procès-verbal de l'administration des preuves.

4.3.1. L'art. 29 al. 1 LPA-VD énumère les moyens de preuve auxquels l'autorité
peut recourir, au nombre desquels figure notamment l'inspection locale (let.
b). Quant à l'art. 34 LPA-VD, il confère aux parties à la procédure le droit de
participer à l'administration des preuves; à ce titre, elles peuvent notamment
assister à l'audition des témoins et leur poser des questions (let. b) ainsi
qu'aux audiences d'instruction et aux inspections locales (let. c). L'art. 29
al. 4 LPA-VD dispose enfin que l'administration des preuves fait l'objet d'un
procès-verbal.

4.3.2. S'agissant de droit cantonal, il incombe aux recourants de démontrer,
par une argumentation circonstanciée, que l'instance précédente aurait
arbitrairement appliqué les dispositions dont ils se prévalent (cf. consid. 1.2
ci-dessus); ils se contentent pourtant d'affirmer péremptoirement qu'en raison
de l'absence de première instance (défaut de motivation) ils n'ont pas pu
entièrement développer leurs griefs et que les mesures requises auraient par
conséquent dû être mises en oeuvre "pour instruction complète avec
procès-verbal d'audience et inspection locale avec réponse de toutes les
parties et des témoins aux questions". Outre que le vice découlant du défaut de
motivation a été réparé en cours d'instance (cf. consid. 3.1 ci-dessus), et que
l'inspection locale n'a pas formellement été requise devant la cour cantonale,
les recourants méconnaissent la portée des dispositions qu'ils invoquent: ces
dernières n'imposent pas de mettre impérativement en oeuvre l'ensemble des
moyens de preuve prévus par la loi, l'autorité bénéficiant dans ce domaine d'un
certain pouvoir d'appréciation (cf. Exposé des motifs et projet de lois sur la
procédure administrative, mai 2008, p. 24 et 27), dont il n'est d'ailleurs pas
démontré qu'elle aurait abusé. En tout état, la cour cantonale ayant déjà tenu
audience sur place, en présence des recourants, le 8 février 2014 (cf. cause
cantonale AC.2013.0360; voir également arrêt 1C_318/2014 précité), elle pouvait
sans arbitraire renoncer à répéter cette mesure. Il n'apparaît pas non plus
critiquable d'avoir refusé l'audition de témoins tendant à démontrer que la
municipalité favoriserait systématiquement les projets de E.________, les
parcelles du quartier actuellement concernées par des projets de construction
auxquels s'opposent les recourants ne lui appartenant pas dans leur ensemble.
Il en découle que le grief tiré de l'absence de procès-verbal d'audition tombe
également à faux.

4.4. Sur le vu de ce qui précède, les griefs portant sur l'administration des
preuves s'avèrent mal fondés et doivent être écartés dans la mesure de leur
recevabilité.

5. 
Sur le fond, se basant sur l'ancienneté du RPEPC, approuvé le 9 juillet 1986,
et du PGA, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art.
77 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4 décembre 1985 (LATC; RS 700.11). Ils estiment également que la délivrance du
permis de construire litigieux serait contraire à la dernière révision de la
LAT.

5.1. Aux termes de l'art. 77 al. 1 LATC, le permis de construire peut être
refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme
à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un
quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation
communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête
publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la
délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal
d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département
lie l'autorité communale.
Indépendamment du fait que l'argumentation des recourants est inédite sur ce
point, il ne ressort pas des constatations cantonales qu'une révision du plan
d'affectation serait actuellement en cours auprès des instances communales ou
cantonales de planification. L'ancienneté du règlement et du plan d'affectation
n'impliquant pas implicitement l'existence d'un projet de révision, on ne voit
pas en quoi la disposition de droit cantonal trouverait à s'appliquer en
l'espèce.

5.2. Par ailleurs, et pour peu qu'on les comprenne, les recourants soutiennent
qu'en délivrant des permis de construire pour les différentes parcelles en
cause (fonds nos 223, 224, 496 et 497), la municipalité entraverait la liberté
d'action des autorités cantonales dans la mise en oeuvre de la dernière
révision de la LAT, tout particulièrement en matière de réduction des zones à
bâtir surdimensionnées. A les comprendre, la parcelle n° 496 pourrait devoir
être rendue à la zone agricole.
Même si la dernière révision de la LAT a pour finalité de mettre un frein au
mitage du territoire, notamment par la réduction des zones à bâtir
surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT; cf. Message du Conseil fédéral du 20
janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du
territoire in FF 2010 959 p. 960), les recourants perdent de vue que ce but
doit en principe être atteint par l'adaptation des plans directeurs cantonaux
aux prescriptions fédérales (Message p. 966), dans un délai de cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur de la révision (intervenue le 1er mai 2014 [RO
2014 905]; art. 38a al. 1 LAT). Jusqu'à l'approbation de cette adaptation par
le Conseil fédéral, les dispositions transitoires interdisent l'augmentation de
la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le canton concerné (cf.
art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne prohibent en revanche pas la
mise en oeuvre d'une planification conforme à la LAT.
Il est constant que la parcelle n° 496 est affectée à la zone à bâtir. Si les
recourants entendaient contester l'affectation de ce fonds, il leur appartenait
de démontrer (art. 106 al. 2 LTF) que les conditions posées par la
jurisprudence pour remettre exceptionnellement en cause la validité d'un plan
d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire,
seraient réunies (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 127 I 103 consid. 6b
p. 105; voir également arrêt 1C_318/2014 précité consid. 6.2, au sujet du
premier projet envisagé sur la parcelle voisine n° 224); le recours est
toutefois muet sur ce point. De surcroît, rien au dossier ne permet de déduire
que cette parcelle se prêterait à un "dézonage", dans le cadre de la réduction
éventuelle de la zone constructible de la commune intimée; en effet ce
bien-fonds se trouve, d'après le plan d'enquête, dans le voisinage de parcelles
construites sises tant au nord, en direction du chemin de la Riaz - où se situe
d'ailleurs le fonds bâti propriété des recourants -, qu'au sud-ouest, vers le
chemin du Four. Elle se trouve en outre à proximité immédiate du centre du
village, notamment du bâtiment abritant l'administration communale. Dans ces
circonstances, l'affectation de la parcelle n° 496 à la zone à bâtir n'apparaît
pas d'emblée contraire aux principes de concentration de l'urbanisation et de
densification du milieu bâti poursuivis par la LAT (cf. art. 1 LAT; voir
également Message p. 984) et répond de surcroît à un besoin concret des intimés
au recours. Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient s'en prendre à
l'affectation de la parcelle en cause telle qu'elle résulte du PGA, de sorte
que leur grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6. 
Dans un chapitre intitulé "de l'accès et du/des chemins", les recourants
indiquent que c'est à la suite de la procédure judiciaire initiée par leur soin
que la nouvelle voie d'accès commune passera à cheval sur les parcelles n ^
os 223, 224, 496 et 497; ils affirment également que la question civile de la
radiation de la servitude de l'ancien accès reste ouverte; ils n'émettent
toutefois aucune critique à l'encontre des considérants de l'arrêt attaqué, de
sorte que leur argumentation - pour peu qu'il s'agisse d'un grief - doit être
déclarée irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).

7. 
Dans un ultime grief, les recourants invoquent une violation des art. 50 et 56
LPA-VD.
Selon l'art. 50 LPA-VD, lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la
perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait
les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure
(art. 50 LPA-VD). L'art. 56 al. 1 LPA-VD prévoit que, lorsqu'une partie a
inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits
ou supprimés.
En l'espèce, au vu de l'issue du recours, la cour cantonale a mis les frais
judiciaires à la charge des recourants. Néanmoins et pour tenir compte de
l'absence de motivation de la décision communale, elle a réduit l'allocation de
dépens allouée à la municipalité.
Cette appréciation échappe à la critique et les recourants ne démontrent pas en
quoi il serait arbitraire d'avoir jugé qu'une réduction des dépens - à
l'exclusion d'une renonciation aux frais - serait à elle seule insuffisante
pour tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce. Ce grief
doit par conséquent être écarté pour autant que recevable.

8. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la faible
mesure de sa recevabilité. Les frais de justice sont mis à la charge des
recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront néanmoins
réduits, certains griefs soulevés dans le présent recours se recoupant avec
ceux développés dans les affaires parallèles 1C_342/2015 et 1C_461/2015 (art.
66 al. 1 2 ^ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux
intimés, qui ont agi sans avocat, ni à la commune, qui n'y a pas droit (art. 68
al. 1 et 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux intimés, aux mandataires des recourants et
de la Municipalité de Mont-la-Ville, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 9 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

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