Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.340/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_340/2015

Arrêt du 16 mars 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
 A.________, représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat,
recourante,

contre

 B.________ SA, représentée par Me Cécile Berger Meyer, avocate,
intimée,

Municipalité de Perroy, Le Prieuré 5, case postale 64, représentée par Me Denis
Sulliger, avocat,

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 mai 2015.

Faits :

A. 
La société B.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 630 de la Commune
de Perroy, située au lieu-dit "Au Folliérage"; d'une surface totale de 2'130 m
^2, celle-ci est en nature de place-jardin à hauteur de 2'025 m ^2; elle
supporte, pour le reste, un bâtiment d'habitation ainsi qu'un garage. Les
contours de ce bien-fonds forment un "L", dont la branche verticale pointe vers
le sud et aboutit sur les berges du lac Léman. Ce fonds est essentiellement
colloqué en zone littoral au sens de l'art. 2.5 du règlement général sur les
constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Perroy du 26 août
1991 (ci-après: RCAT); le solde - à savoir un carré de terrain au sud ainsi
qu'une étroite bande à l'ouest - est affecté à la zone de verdure selon l'art.
2.10 RCAT.
Le 18 juin 2013, la société B.________ SA (ci-après: la constructrice) a déposé
une demande de permis de construire portant sur la "construction de deux
villas" sur ce fonds; ce projet implique notamment la démolition des bâtiments
existants. Les constructions projetées adoptent une forme de "L" s'inscrivant
dans les contours de la parcelle; l'aile ouest est constituée d'un sous-sol et
d'un rez-de-chaussée; il en est de même de l'aile est, celle-ci étant toutefois
surplombée d'un rez-supérieur; des toitures plates végétalisées sont envisagées
pour coiffer ces constructions. Il est par ailleurs projeté d'aménager une
terrasse longeant l'aile est et, dans le prolongement de celle-ci, une piscine
et un jacuzzi. La réalisation de ce projet implique enfin l'abattage de
différents arbres.
Mis à l'enquête publique du 27 juillet au 25 août 2013, ce projet a suscité
l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 629 jouxtant
directement le fonds n° 630, à l'est.
Les autorisations spéciales nécessaires à la réalisation du projet ont été
délivrées par les différents services de l'Etat concernés; elles font l'objet
d'une synthèse établie le 30 septembre 2013 par la Centrale des autorisations
de construire (CAMAC). Cette synthèse reproduit également la remarque émise par
la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du
patrimoine naturels, biodiversité et paysage (ci-après: la DGE/BIODI); selon
cette dernière, la diminution de l'arborisation induite par le projet aura un
impact important sur le paysage; elle estime également que le projet ne
respecte pas la proportion de 2/3 de la superficie aménagée en parc-jardin
exigée par le RCAT. La Commission des rives du lac (ci-après: la CRL), dont la
remarque figure également dans la synthèse, considère, pour sa part, le projet
contraire à l'objectif poursuivi par le plan directeur des rives du lac Léman
tendant à "maintenir, sur tout le pourtour du lac, une faible densité des
constructions"; le projet pourrait, selon elle, être "restructuré de manière
plus compacte" afin de limiter la consommation de surface et de conserver une
grande partie de la végétation existante.
L'abattage et la coupe des arbres engendrés par la réalisation du projet ont
fait l'objet d'un plan détaillé et ont été soumis à l'enquête publique entre le
6 et le 25 novembre 2013. A.________ a formé opposition le 14 novembre 2013.
Par décisions séparées du 31 janvier 2014, la municipalité a, d'une part, levé
l'opposition de la prénommée et délivré le permis requis par la constructrice;
elle a, d'autre part, octroyé l'autorisation de coupe et d'abattage des arbres.
Le 5 mars 2014, A.________ a recouru contre ces deux décisions devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après
avoir procédé à une inspection locale, le Tribunal cantonal a rejeté le recours
par arrêt du 20 mai 2015. Celui-ci a en substance considéré que le projet
litigieux était conforme au RCAT; il a en particulier jugé que les
constructions s'intègrent dans l'environnement, que le projet respecte la
proportion d'aménagements en parc-jardin exigée par le règlement, qu'il
préserve une part prédominante de végétation et, enfin, que les règles sur les
distances sont respectées.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et qu'en conséquence les
autorisations de construire et d'abattage soient refusées. Elle requiert
également l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de
son arrêt. La Municipalité de Perroy et la constructrice intimée concluent au
rejet du recours. Au terme d'un ultime échange d'écritures, les parties ont
persisté dans leurs conclusions respectives.
Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Président de la Ire Cour de droit public
a refusé la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur la démolition
des bâtiments existants et l'a admise pour le surplus.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part
à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire
d'une parcelle directement voisine du projet qu'elle tient notamment pour
contraire au règlement communal des constructions, elle est particulièrement
touchée par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi du permis de construire. Elle
peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à
l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle a dès lors qualité pour agir au sens de
l'art. 89 al. 1 LTF.

2. 
Se plaignant implicitement d'un déni de justice formel, la recourante reproche
à la cour cantonale d'avoir injustement restreint son pouvoir de cognition dans
le cadre de l'examen de l'interprétation faite par la municipalité de la notion
de parc-jardin figurant à l'art. 2.5 RCAT. Elle se prévaut à cet égard d'une
violation de l'art. 98 de la loi cantonale sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36), qui prévoit que la partie recourante
peut, dans le cadre d'un recours cantonal de droit administratif, invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.
a).

2.1. La recourante ne prend ni la peine de désigner le droit fondamental
censément violé ni les dispositions constitutionnelles en cause;  a fortiori,
elle ne prétend pas que le droit cantonal lui conférerait une protection plus
étendue de l'interdiction du déni de justice formel que celle qu'elle peut
déduire de l'art. 29 al. 1 Cst. Dans ces circonstances et au regard des
exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3), on
peut douter de la recevabilité de ce grief; cette question peut toutefois
demeurer indécise, la critique de la recourante apparaissant quoi qu'il en soit
mal fondée, comme cela sera démontré ci-après.

2.2. Commet un déni de justice formel, contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.,
l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un
grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire, ou qui restreint sa
cognition à l'arbitraire, alors que le droit applicable lui attribue un pouvoir
d'examen complet (ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 p. 303 s.).

2.3. Selon l'art. 2.5 dernière phrase RCAT, les 2/3 au moins de la superficie
des parcelles construites classées en zone littoral doivent être aménagés sous
forme de parc-jardin pourvu de plantations. Devant l'instance précédente, la
municipalité a produit un extrait du procès-verbal de sa séance du 9 juillet
2012 consacrée notamment à l'application de cette règle. Il en ressort que sont
notamment considérés comme parcs et jardins les aménagements suivants: toutes
plantations, haies arbres et gazon; les installations de jeux, de sports et de
loisirs à ciel ouvert; les fontaines et étangs; les cabanons de jardin jusqu'à
8 m ^2; les piscines et jacuzzis; les terrasses et chemins d'accès pédestres
(en dalles, carrelage, bois ou gravier) au maximum pour une surface de 1/8 de
la surface totale de la parcelle. Les garages, les places de parc à ciel
ouvert, les allées goudronnées, les éléments construits (escalier, mur de
soutènement, local technique, etc.), les panneaux solaires ainsi que les cours
et les voies de circulation ne sont en revanche pas inclus dans cette notion.

2.4. La cour cantonale a jugé que cette interprétation de l'art. 2.5 RCAT
n'était pas insoutenable; elle a, dans ce cadre, notamment considéré qu'il
n'apparaissait pas arbitraire d'inclure les piscines et jacuzzis dans la notion
de parc-jardin, la zone littoral étant destinée à l'habitat, mais également aux
loisirs en plein air.
Au regard des termes employés dans l'arrêt attaqué, on peut, avec la recourante
et de prime abord, se demander si la cour cantonale n'a pas restreint sa
cognition en violation de l'art. 98 LPA-VD, la notion d'abus du pouvoir
d'appréciation prévue par cette disposition étant définie plus largement que
celle d'arbitraire, admise moins facilement (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 p.
73; arrêt 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 3.3). Toutefois, en dépit de la
référence à l'arbitraire, il apparaît, au terme d'un examen attentif des
considérants, que le Tribunal cantonal a procédé à une analyse complète de la
situation en mettant en évidence les considérations objectives qui, selon lui,
fondent l'interprétation de la municipalité objet de la décision du 9 juillet
2012. En effet, se référant tout d'abord à la jurisprudence cantonale (arrêt
AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa), l'instance précédente a
rappelé que l'autorité municipale jouit d'un certain pouvoir d'appréciation
dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux; elle a par
ailleurs précisé que, selon cette même jurisprudence, l'interprétation d'un
règlement ne sera sanctionnée que pour autant qu'elle se révèle insoutenable.
Ensuite, procédant à l'examen de l'art. 2.5 RCAT, la cour cantonale a relevé
que le texte de cette disposition n'impose pas que la surface de parc-jardin
soit exclusivement pourvue de plantations, d'autres aménagements demeurant
possibles. Le Tribunal cantonal a d'ailleurs souligné qu'en limitant ces autres
aménagements admissibles au titre de parc-jardin à 1/8 de la surface totale de
la parcelle l'interprétation de la commune est conforme au but visant à
garantir la prédominance des plantations poursuivi par l'art. 2.5 RCAT. Le
Tribunal cantonal a enfin jugé que l'assimilation à la notion de parc-jardin
des différents aménagements énumérés par la municipalité n'est pas contraire à
la destination de la zone littoral, cette dernière étant destinée non seulement
à l'habitation, mais également aux loisirs en plein air.

2.5. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que c'est au terme d'un examen
complet conforme aux exigences du droit d'être entendu et du droit cantonal de
procédure que l'instance précédente a confirmé l'interprétation du RCAT; le
grief tiré d'un déni de justice formel doit partant être écarté dans la faible
mesure de sa recevabilité. La question de savoir si cette interprétation doit
être suivie - point que la Cour de céans n'apprécie que sous l'angle restreint
de l'arbitraire (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145) - sera examinée ci-dessous
(cf. consid. 4).

3. 
Sur le fond, la recourante se plaint essentiellement d'arbitraire dans
l'application du droit cantonal et communal. Elle se prévaut en particulier
d'une violation des art. 2.5 et 8.3 RCAT relatifs à la zone littoral
(ci-dessous consid. 4 et 5) ainsi que des règles en matière d'esthétique
(ci-dessous consid. 6). Elle soutient encore que le projet litigieux ne
respecterait pas la réglementation sur les distances ainsi que celle relative à
la protection contre les incendies (ci-dessous consid. 7).
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas
être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. En
revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application
du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier
qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres motifs
de droit constitutionnel (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145).
Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous
l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche,
si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une
autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p.
5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit
cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106
al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes
constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière
claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit
citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en
quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre
manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286
consid. 1.4 p. 287).

4. 
Selon la recourante, la municipalité aurait violé le principe de la séparation
des pouvoirs, respectivement abusé de son pouvoir d'appréciation, en incluant -
conformément à sa décision du 9 juillet 2012 - une série d'aménagements, tels
que les piscines et les voies d'accès, à la notion de parc-jardin. Elle estime
que la cour cantonale ne pouvait se fonder sur cette définition pour confirmer
l'autorisation de construire. Selon elle, l'admission de ce type d'éléments
construits, prévus par le projet litigieux, heurterait le caractère
prépondérant de la végétation imposé dans la zone littoral par les art. 2.5 et
8.3 RCAT.

4.1. Aux termes de l'art. 2.5 RCAT, la zone littoral occupe la plus grande
partie des terrains situés entre le lac et la Route Suisse. Cette surface où la
végétation prédomine est destinée à l'habitation à raison de 2 logements au
plus par bâtiment, aux loisirs de plein air et aux activités qui sont en
relation directe avec le lac. Les 2/3 au moins de la superficie des parcelles
construites doivent être aménagés sous forme de parc-jardin pourvu de
plantations. Dans la zone littoral, le caractère prédominant de la végétation
doit être sauvegardé et à certains endroits développé; sur chaque propriété,
les plantations existantes doivent être, dans la règle, maintenues et suivant
le cas complétées ou même réalisées (art. 8.3  i.f RCAT).

4.2. A suivre la recourante, il serait contraire au principe de la séparation
des pouvoirs d'avoir interprété le RCAT par le biais de l'adoption d'une
décision municipale. En tant qu'il est dirigé contre cette décision - étrangère
en tant que telle à l'objet du litige -, la recevabilité de ce grief est
douteuse. En tout état, il faut, avec la cour cantonale, reconnaître que la
notion de parc-jardin est un concept juridique indéterminé pour
l'interprétation duquel la municipalité bénéficie d'une véritable liberté
d'appréciation (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p.
214), dont elle a - comme on le verra ci-après - fait usage sans arbitraire; on
ne saurait par ailleurs lui reprocher d'avoir formalisé cette interprétation
dans le but d'assurer une certaine prévisibilité dans l'application de son
règlement et de garantir l'égalité de traitement entre les administrés (cf. ATF
136 I 129 consid. 6.4 p. 135 s.). On ne voit dès lors pas non plus en quoi la
solution à laquelle parvient le Tribunal cantonal violerait - comme l'affirme
la recourante - l'art. 41 de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RS
/VD 175.11), qui confie précisément à la municipalité la tâche d'assurer
l'exécution de ce qui a été définitivement arrêté par le conseil général ou
communal.

4.3. C'est au terme d'un examen complet que la cour cantonale a confirmé
l'interprétation de l'art. 2.5 RCAT à laquelle s'est livrée la municipalité
(cf. consid. 2.4); elle a estimé que cette disposition n'imposait pas que la
surface de parc-jardin soit exclusivement pourvue de plantations, mais que
d'autres aménagements, à l'instar des piscines ou des chemins d'accès
pédestres, pouvaient y prendre place.
Quoi qu'en dise la recourante, cette appréciation n'apparaît pas discutable.
C'est en effet à juste titre que la cour cantonale a jugé que la municipalité
disposait d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement,
celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.
(cf. ATF 136 I 395 consid. 2 p. 397; arrêt 1C_849/2013 du 24 février 2015
consid. 3.1.2), dont jouissent les communes vaudoises dans le domaine du droit
public des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RS/VD 101.01]; art. 2 al. 2 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC;
RS/VD 700.11]; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; arrêts 1C_365
/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2, in Pra 2011 n° 60 p. 428; 1C_92/2015 du 18
novembre 2015 consid. 3.1.2). Dans ce contexte, il n'est pas critiquable
d'avoir considéré que d'autres installations et aménagements que les seules
plantations pouvaient trouver place sur une surface de parc-jardin. L'art. 2.5
RCAT impose certes la présence de ces dernières, mais, à rigueur de texte, il
n'en exige toutefois pas l'exclusivité. Il faut par ailleurs souligner qu'en
limitant les installations admissibles à 1/8 de la surface de la parcelle la
municipalité a pris soin d'assortir son interprétation d'un garde-fou pour
répondre aux exigences en matière de prédominance de la végétation dans la
zone. A cet égard, la recourante ne peut rien déduire de l'arrêt cantonal
AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 (publié  in RDAF 2015 I p. 134 ss n. 25); la
distinction opérée dans cette affaire entre les espaces construits et les
"espaces verts" ne peut être transposée à la présente affaire: outre que cette
dernière notion est issue du règlement d'une autre commune et qu'elle diffère
de celle de parc-jardin - ne serait-ce que dans sa désignation -, son
application a été examinée dans le cadre d'un projet implanté en zone de
village, dont rien ne permet de déduire qu'elle poursuivrait les mêmes buts en
matière d'aménagement que la zone littoral de la Commune de Perroy.
L'intégration de ce type d'éléments construits ne se révèle pas non plus - sous
l'angle de l'arbitraire - contraire à la destination d'habitation et de loisirs
extérieurs de la zone littoral, ce que la recourante ne prétend d'ailleurs pas.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter de la définition de
parc-jardin établie par la municipalité, qui résiste au grief d'arbitraire.

4.4. Cette interprétation de l'art. 2.5 RCAT n'étant pas insoutenable, il
convient à ce stade d'examiner si le Tribunal cantonal a rendu une décision
arbitraire dans le calcul et la détermination de la surface aménagée en
parc-jardin; il s'impose également d'apprécier si c'est à tort - comme le
prétend la recourante - qu'il a jugé que le projet préservait le caractère
prédominant de la végétation exigé en zone littoral par cette même disposition.

4.4.1. A titre préliminaire, il est précisé que le Tribunal cantonal a fondé
son raisonnement sur un plan du 9 avril 2014 établi par la constructrice
(reproduit en p. 13 de l'arrêt attaqué). Selon ce plan, la surface de
parc-jardin calculée par cette dernière s'élève à 1'488,3 m2. Celle-ci se
décompose en une "zone verte" de 1'203,6 m2 (à noter qu'il s'agit d'une notion
employée par l'architecte de la constructrice pour désigner la part de l'aire
de parc-jardin dépourvue d'aménagements construits; ce concept ne doit pas être
confondu avec la zone de verdure définie à l'art. 2.10 RCAT), en terrasses, à
hauteur de 223,3 m2, ainsi qu'en une piscine-jacuzzi de 61,4 m2.

4.4.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir pris ces différents
éléments et mesures pour "argent comptant" et d'avoir ainsi sombré dans
l'arbitraire tant au niveau de l'application de la jurisprudence cantonale en
matière d'espaces verts que de l'établissement des faits. Outre que la
recourante mélange grief de fond et de forme, plus particulièrement violation
du droit cantonal, d'une part, et appréciation arbitraire des preuves, d'autre
part, sa critique, de nature purement appellatoire, ne répond pas aux exigences
de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3) et doit pour
ce motif être déclarée irrecevable; celle-ci se révèle quoi qu'il en soit sans
fondement: tout d'abord, pour les motifs déjà développés ci-dessus, la
recourante ne peut rien déduire de la jurisprudence cantonale qu'elle invoque
(cf. consid. 4.3 et la référence à la RDAF 2015 I p. 134); ensuite, si la cour
cantonale s'est certes basée sur ce plan pour mener son raisonnement, elle ne
s'en est pas moins écartée pour apporter aux calculs de la constructrice
certains correctifs commandés par l'application de l'art. 2.5 RCAT.
Ainsi et contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal cantonal
n'a pas intégré les terrasses à la "zone verte"; au contraire, une terrasse de
61,7 m2 prévue dans le prolongement de l'aile ouest - omise par la
constructrice sur son plan du 9 avril 2014 - a été exclue de cette "zone" pour
être ajoutée à la surface totale des terrasses. La cour cantonale a par
ailleurs estimé que 40,2 m2 devaient encore être retirés des terrasses - et
plus largement des aménagements de parc-jardin -, cette surface correspondant à
une portion couverte s'intégrant directement dans la construction. Sur ce
point, l'argumentation de la recourante est peu compréhensible: tout comme au
stade du recours cantonal, celle-ci se limite à opposer ses propres mesures et
calculs à ceux de l'instance précédente, sans expliquer en quoi ces derniers
seraient inexacts; la surface des terrasses de 247,8 m2 [  recte: 244,8 m2;
223,3 - 40,2 + 61,7], retenue par le Tribunal cantonal, se révèle d'ailleurs
plus favorable à la thèse de la recourante que la surface de 117 m2 que
celle-ci affirme devoir être ôtée de la "zone verte". A l'examen de ce même
plan, il n'apparaît pas non plus que l'instance précédente aurait inclus
l'accès au garage parking dans la surface végétalisée: une bande parallèle à la
limite des constructions correspondant à cet accès, exclue de la "zone verte",
se trouve clairement illustrée sur ce schéma. La recourante se contente ici
encore de se prévaloir du plan établi par son propre architecte sans autre
forme d'indication quant au caractère prétendument erroné des constatations de
l'instance précédente, ce qui n'est pas admissible.
En définitive, la cour cantonale a estimé que la surface de parc-jardin
s'élevait à 1'451,1 m2 [  recte : 1'448,1 m2]; celle-ci se décompose de la
manière suivante: une surface verte à hauteur de 1'141,9 m2 (1'203,6 - 61,4),
des terrasses pour 244,8 m2 et une piscine de 61,4 m2. La surface de
parc-jardin étant supérieure au 2/3 de la surface totale de 2'130 m2 (soit
1'420 m2) et les aménagements représentant moins de 1/8 de celle-ci (à savoir
266,25 m2), la cour cantonale pouvait sans arbitraire juger le projet conforme
aux exigences de l'art. 2.5 RCAT.

4.4.3. On peut enfin, avec la cour cantonale et la municipalité, douter que la
prédominance de la végétation en zone littoral exigée par les art. 2.5 et 8.3
RCAT s'applique à chaque parcelle individuellement, comme le prétend la
recourante; cette  règle, qui présente une faible densité normative,
s'apparente en effet à une disposition-programme définissant de manière
générale la destination et les caractéristiques de la zone littoral; sa mise en
oeuvre à l'échelle des parcelles est concrètement assurée par l'obligation
d'aménager 2/3 de la superficie sous forme de parc-jardin pourvu de plantations
(art. 2.5 RCAT) - condition réalisée en l'espèce - ainsi que par le maintien et
le complétement des plantations existantes sur chaque propriété (art. 8.3 RCAT;
à ce propos, cf. ci-dessous consid. 5). Quoi qu'il en soit, sur le vu du
résultat des mesures - exempt d'arbitraire - auquel parvient le Tribunal
cantonal, cette prédominance est réalisée sur la parcelle en cause, cette
dernière présentant des surfaces végétalisées (1'141,9 m2) supérieures à la
moitié de la surface totale (2'130 m2).

4.5. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que la cour cantonale
a jugé que les conditions de l'art. 2.5 RCAT étaient réalisées et le critère de
la prédominance de la végétation respecté; le grief doit ainsi être écarté dans
la mesure de sa recevabilité.

5. 
Se plaignant plus spécifiquement d'une application arbitraire de l'art. 8.3
RCAT, la recourante soutient que la cour cantonale ne pouvait, sauf à violer
cette disposition, autoriser l'abattage de la "quasi-totalité" des arbres
existants.

5.1. Selon l'art. 5 de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des
monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RS/VD 450.11), sont
protégés, notamment, les arbres faisant l'objet d'une décision ou d'un plan de
classement cantonal (let. a) ou ceux que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus en raison de
leur valeur esthétique ou de leurs fonctions biologiques (let. b). Leur
abattage est toutefois possible, selon l'art. 6 LPNMS, lorsque leur état
sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation
agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques
l'imposent. Le règlement cantonal d'application (RPNMS; RS/VD 450.11.1) précise
à son art. 15 les conditions d'abattage, parmi lesquelles figure le fait qu'une
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricole (ch. 2). L'autorité communale peut exiger des plantations
compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2
LPNMS, 16 et 17 RLPNMS); en l'occurrence, le règlement du plan de classement
des arbres de la commune concernée prévoit à ses art. 5 et 6 un régime
d'arborisation et de taxe compensatoires.

5.2. En l'espèce, l'instance précédente a tout d'abord rappelé qu'aux termes de
la jurisprudence cantonale (arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 5a;
cf. également arrêt 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3) l'autorité appelée
à statuer sur une demande d'abattage doit procéder à une pesée complète des
intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de
l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont
opposés. Dans le cadre de cette analyse, il convient notamment de tenir compte
de l'importance de la fonction esthétique ou biologique de la plantation en
cause. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être
comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains
à bâtir.
Le Tribunal cantonal a considéré qu'au vu de la position des arbres sur la
parcelle, leur conservation impliquait une restriction considérable des
capacités constructives. A l'examen du plan "abattage/plantation arbres"
(reproduit en p. 4 de l'arrêt attaqué) et du plan de zones, il apparaît
effectivement que les arbres concernés occupent essentiellement la partie
constructible du terrain, située au nord (zone littoral), la partie sud étant
majoritairement affectée à la zone de verdure, dans laquelle seules de petites
constructions peuvent être autorisées (pavillons de jardins, garages à bateaux,
installations de jeux, de sports, etc.; cf. art. 2.10 RCAT).
Par ailleurs, se fondant sur le rapport "sur la végétation existante et
projetée" du 11 juillet 2014, établi à la demande de la constructrice, mais
également sur ses propres constatations faites lors de l'inspection locale, la
cour cantonale a estimé que les arbres à abattre ne présentent que peu
d'intérêt d'un point de vue biologique ou esthétique, en raison non seulement
de l'origine de leur essence, mais également de leur état d'entretien. La
recourante conteste ce point de vue; elle soutient que l'instance précédente ne
pouvait se fonder sur un rapport privé, seuls les services de l'Etat étant,
selon elle, compétents pour se prononcer sur la valeur des plantations
existantes. A l'appui de cette critique - qui relève de l'appréciation des
preuves -, la recourante ne fournit aucune explication ni élément objectif
commandant de s'écarter de ce rapport, alors que cette démonstration lui
incombe (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 1C_450/2012 du 7 août
2013 consid. 4.1). Il faut par ailleurs mentionner que les services de l'Etat
se sont déterminés sur le projet: si la DGE/BIODI et la CRL ont certes émis des
avis défavorables s'agissant notamment de son impact général sur le paysage,
rien dans leurs remarques ne laisse supposer que les arbres concernés
revêtiraient, à titre individuel, des caractéristiques remarquables. On ne voit
dès lors pas de motif de remettre en cause le rapport du 11 avril 2014, qui
repose sur une analyse visuelle et délivre une appréciation détaillée notamment
s'agissant de l'intérêt paysager de chacun des arbres, de leur l'état
phytosanitaire et de leur origine.
Dans ces circonstances, en veillant de surcroît à ce que le projet litigieux
prévoie une compensation par la plantation d'arbustes issus - comme l'a requis
la DGE/BIODI dans la synthèse CAMAC - d'essences indigènes, la cour cantonale
et, avant elle, la municipalité ont procédé à une pesée correcte des intérêts
en présence; il n'apparaît dès lors pas arbitraire d'avoir accordé une
dérogation à l'art. 8.3 RCAT commandant, dans la règle - et pour mémoire (cf.
consid. 4.1 ci-dessus) -, le maintien des plantations existantes en zone
littoral. Ce grief doit lui aussi être rejeté.

6. 
La recourante affirme que le projet litigieux - qu'elle tient pour
surdimensionné et massif - ne s'intégrerait pas dans l'environnement bâti, qui,
à la suivre, serait exclusivement composé de villas traditionnelles
n'exploitant pas l'entier de leur coefficient d'utilisation du sol (ci-après:
CUS). Elle se plaint à cet égard d'une application arbitraire de l'art. 86 LATC
ainsi que des art. 5.1, 7.1 et 10.1 RCAT.

6.1.

6.1.1. En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
En droit vaudois, un projet de construction peut être interdit sur la base de
l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions
cantonales et communales en matière de police des constructions. Cependant,
lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363
consid. 3a p. 366/367; 370 consid. 5 p. 377; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.;
arrêts 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.1; 1C_506/2011 du 22 février
2012 consid. 3.3).

6.1.2. Selon l'art. 5.1 al. 1 RCAT, la situation d'une construction nouvelle
doit être choisie en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la
configuration du terrain naturel et de l'implantation des bâtiments existant à
proximité. Lors d'une construction nouvelle ou d'une transformation,
l'architecture du bâtiment ou la forme de l'ouvrage doit être conçue de manière
à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le
paysage dans lesquels elle s'insère; les constructions ou parties de
constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux
utilisés ou, de façon générale, leur architecture, compromettent l'harmonie des
lieux ne sont pas admises (art. 7.1 RCAT). Aux termes de l'art. 10.1 RCAT, la
municipalité prend, dans les limites de ses prérogatives, toutes mesures pour
éviter l'altération du paysage et les atteintes portées à l'environnement; les
constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination
ou leur apparence, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou à altérer le
paysage en général ne sont pas admis.

6.1.3. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des
circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en
effet d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416
et les références; arrêt 1P.678/2004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p.
430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou
une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p.
118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF
1987 p. 155).

6.2. La recourante affirme que la construction projetée, de par sa forme en
"L", son implantation et son volume, ne s'intégrerait pas dans le quartier.
Elle expose à cet égard que les villas aux alentours seraient toutes
construites parallèlement à la largeur du terrain ou du chemin d'accès; elles
revêtiraient en outre une architecture traditionnelle, de caractère compact,
avec des toits à deux ou quatre pans; aucune d'elle n'utiliserait par ailleurs
l'entier du potentiel constructible des parcelles les supportant.
La recevabilité de cette argumentation est douteuse dans la mesure où elle
repose essentiellement sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué et
dont la recourante ne prétend pas qu'ils auraient été arbitrairement omis (cf.
art. 97 al. 1 et 99 al. 1 LTF). Elle se révèle également déficiente sous
l'angle de la démonstration de l'arbitraire (cf. consid. 3); la recourante se
contente en effet d'opposer sa propre opinion à celle des juges cantonaux, sans
exposer en quoi cette dernière serait insoutenable. Or, l'arrêt attaqué
n'apparaît pas déraisonnable sur ce point. En effet, constatant, à l'instar de
la DGE/BIODI et de la CRL, que les constructions projetées présentent une
importante emprise au sol, la cour cantonale a néanmoins jugé que leur impact
devait être relativisé au regard de la conception architecturale du projet: le
Tribunal cantonal a ainsi relevé que l'aile (ouest) prévue au nord de la
parcelle ne comporte qu'un seul niveau; il a par ailleurs estimé que l'impact
du volume de l'ensemble se trouve également limité par la présence de larges
fenêtres et de toitures végétalisées, ces dernières renforçant de surcroît
l'impression du caractère prédominant de la végétation exigé dans la zone (art.
2.5 RCAT; cf. consid. 4.1). En dépit de ce qui précède, il faut, à la lumière
des plans, concéder à la recourante que les bâtisses érigées dans le voisinage
immédiat présentent des dimensions plus modestes, contrastant d'avec celles des
constructions projetées; on ne discerne néanmoins pas quel intérêt prépondérant
serait atteint par l'utilisation de l'entier du CUS et l'argumentation de la
recourante est muette à ce propos. Quant à la forme en "L" du projet, c'est
après avoir procédé à une inspection locale que la cour cantonale a estimé que
celle-ci n'était pas de nature à compromettre l'harmonie des lieux; il
n'apparaît en outre pas choquant d'avoir estimé que celle-ci se justifiait par
la configuration particulière de la parcelle, présentant également une forme de
"L" inversé.
C'est en définitive sans arbitraire que la cour cantonale a jugé le projet
satisfaisant du point de vue de l'intégration et de l'esthétique. Ce grief doit
partant être écarté.

7. 
Dans un dernier grief, la recourante soutient que le projet de construction ne
respecterait pas les règles sur les distances entre les bâtiments. Elle se
plaint d'une violation des art. 5.3 et 5.5 RCAT ainsi que de la norme de
protection incendie VFK/AEAI (ci-après: la norme incendie AEAI). Elle se plaint
par ailleurs d'une application arbitraire de l'art. 47 LATC; ce dernier aspect
du grief peut toutefois d'emblée être écarté, l'argumentation de la recourante
ne contenant aucune critique relative à l'application de cette disposition (cf.
consid. 3); on ne discerne d'ailleurs pas l'influence que cette dernière, qui
définit l'objet des plans et règlements d'affectation, pourrait avoir sur la
question des distances.

7.1. D'après la jurisprudence, la norme AEAI est directement applicable à titre
de droit intercantonal et l'emporte sur le droit cantonal qui lui serait
contraire (cf. arrêt 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1, résumé in DC
2011 p. 20 avec une note de PHILIPPE PONT; arrêt 1C_491/2012 du 26 mars 2013
consid. 5.1; cf. également REGINA FÜEG, Brandschutzvorschriften der VKF:
Private Regeln oder unmittelbar anwendbarer Erlass eines interkantonalen
Organs?, in DC 2013 p. 70). Elle doit toutefois être appliquée dans le respect
des droits constitutionnels, notamment du principe d'égalité de traitement. En
vertu de l'art. 95 let. e LTF, le recours peut être formé pour violation du
droit intercantonal, soit de tous les accords passés entre les cantons, qu'ils
revêtent ou non la forme d'un concordat (FF 2001 4133). Le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral n'est donc pas limité à l'arbitraire; la motivation du recours
doit toutefois satisfaire aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

7.2.

7.2.1. Selon la norme incendie AEAI, dans sa version du 26 mars 2003, en
vigueur jusqu'au 1er janvier 2015, sont considérées comme distances de sécurité
entre les bâtiments, ouvrages et installations la distance prescrite par le
droit de la construction ainsi que, chaque fois que cela est nécessaire, la
distance minimale pour garantir une protection incendie suffisante (art. 26);
la distance de sécurité doit être fixée de manière à éviter la mise en danger
réciproque des bâtiments, ouvrages et installations par propagation d'un
incendie; le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation
doivent être pris en compte (art. 27). Lorsque les distances exigées par le
droit de la construction sont insuffisantes mais qu'elles ne peuvent être
augmentées, il faut prendre des mesures qui empêchent la propagation d'un
incendie (art. 28). Ces règles générales sont précisées dans la directive
"Distances de sécurité - compartiments coupe-feu" (ci-après: la directive sur
les distances de sécurité) du 26 mars 2003. Le ch. 2.4.1 de cette directive
prévoit que, pour autant que la législation en matière de construction n'en
exige pas d'autres plus grandes, les distances de sécurité entre les maisons
individuelles sont de 7 m lorsque les deux parois extérieures qui se font face
présentent une surface combustible; de 6 m lorsque l'une des parois extérieures
présente une surface combustible, et l'autre une surface incombustible; à 4 m
lorsque les deux parois extérieures présentent une surface incombustible. Selon
le ch. 2.5, traitant des mesures compensatoires, si les distances de sécurité
requises ne sont pas atteintes, les exigences en matière de combustibilité et
de résistance au feu seront accrues pour les parois extérieures se faisant
face.

7.2.2. Selon l'art. 5.3 RCAT, l'ordre non contigu est la règle dans la zone
littoral. Dans cette zone, une distance minimum de 10 m doit être respectée
entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété. Cette distance
se mesure entre les parties les plus rapprochées des deux bâtiments. Toutefois,
si les dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie sont
respectées, cette distance peut être réduite jusqu'à 3 m entre façades aveugles
ou entre parties aveugles de façades (art. 5.5 RCAT).
En droit vaudois, c'est à la municipalité qu'il incombe de veiller au respect
des normes incendie; ainsi, avant de délivrer un permis de construire,
d'habiter ou d'utiliser, celle-ci doit s'assurer que la construction et ses
aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants
ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de l'action des éléments
naturels (cf. art. 3 du règlement d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
[RLPIEN; RS/VD 963.11.1]).

7.3. La recourante soutient que la construction projetée n'est pas constituée
d'une seule villa, mais de deux bâtiments distincts; elle affirme que c'est
arbitrairement que la cour cantonale aurait jugé que les murs de chacune des
constructions se faisant face étaient aveugles pour accorder une dérogation à
la distance minimale de 10 m exigée entre eux par l'art. 5.5 RCAT. Elle ne
prétend en revanche pas que la présence de deux constructions distinctes sur la
même parcelle devrait pour un autre motif être interdite, de sorte qu'il n'y a
plus lieu d'examiner cette question.
Bien qu'il ait indiqué laisser indécis le point de savoir si le projet portait
sur deux villas, le Tribunal cantonal a examiné le grief de la recourante comme
si tel était effectivement le cas. Dans ce cadre, se fondant sur la
jurisprudence cantonale (arrêt AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 4), il a
considéré que la présence de la porte d'entrée de la "villa située à l'est" et
de la porte du local jardin/vélo dans la "villa située au nord" ne remettait
pas en cause le caractère aveugle des deux murs concernés, ces ouvertures
n'étant pas destinées à offrir aux occupants une vue sur l'extérieur Dans cette
mesure, la cour cantonale a estimé que l'écart entre les bâtiments pouvait être
réduit à 3 m en application de l'art. 5.5 RCAT; les deux murs les plus proches
étant distants de 3,5 m, elle a jugé que le projet ne contrevenait pas à la
réglementation communale sur ce point.

7.4. A ce stade de la procédure, la question du caractère aveugle des murs peut
demeurer indécise, cette problématique devant - comme on le verra - être
réexaminée par l'instance précédente dans le cadre plus large de l'analyse du
caractère incombustible des parois extérieures se faisant face. En effet on
doit, avec la recourante, convenir que les conséquences de la proximité entre
ces murs sur le risque d'incendie apparaît ne pas avoir été approfondie par les
autorités cantonales à la lumière de la norme AEAI et de sa directive sur les
distances de sécurité. Si le permis de construire du 31 janvier 2014 contient
certes un renvoi général à cette norme et impose certains aménagements, on ne
discerne pas que l'espace de 3,5 m entre les édifices ait fait l'objet d'un
examen particulier, alors même qu'il contrevient apparemment à la distance
minimale de 4 m entre bâtiments d'habitation exigée par le ch. 2.4.1 let. c de
la directive sur les distances de sécurité. Cette dernière distance n'est au
demeurant admise que pour autant que les deux parois extérieures présentent une
surface incombustible; une dérogation peut cependant être accordée au profit
d'une règle communale prévoyant une distance inférieure, s'il s'avère que cette
dernière ne peut raisonnablement être augmentée (cf. art. 28 de la norme AEAI)
en raison notamment de la configuration particulières des lieux (cf. arrêt
1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.2); dans ce cas de figure, l'art. 28 de
la norme AEAI et le ch. 2.5 de la directive exigent la réalisation d'une mesure
compensatoire garantissant une incombustibilité accrue. Or, rien ne permet à la
lecture de l'arrêt entrepris ni à teneur du dossier d'aboutir à la conclusion
que ces questions - auxquelles renvoie pourtant l'art. 5.5 RCAT en exigeant le
respect des "dispositions applicables en matière de protection contre
l'incendie" - auraient en l'espèce été instruites. Le renvoi général à la norme
AEAI figurant dans l'autorisation de construire s'avère à cet égard
insuffisant; il en va de même du compartimentage coupe-feu du local jardin/
vélo, dont on ignore s'il répond aux exigences accrues que lui impose la norme
AEAI au vu de son emplacement particulier.

7.5. Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause à la cour
cantonale pour nouvelle instruction et décision. Celle-ci devra, d'une part,
examiner s'il peut être dérogé à la distance de 4 m imposée par le ch. 2.4.1
let. c de la directive sur les distances de sécurité au profit de celle de 3 m
prévue par l'art. 5.5 RCAT; dans ce cadre, l'autorité précédente devra tenir
compte des circonstances locales - en particulier de la configuration des lieux
-, mais également des objectifs poursuivis par la zone littoral. D'autre part,
un complément d'instruction portant sur la nature ignifuge des parois
extérieures concernées, prenant notamment en considération les ouvertures
présentes sur celle-ci, devra être mis en oeuvre; dans ce cadre, il devra être
déterminé si les exigences accrues en matière de protection contre les
incendies - imposées par la faible distance entre les bâtiments - sont en
l'occurrence réalisées, respectivement quelles mesures particulières doivent
être imposées à cette fin.

8. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours
dans la mesure où celui-ci est recevable. La recourante n'obtenant gain de
cause que sur un point particulier, l'essentiel du projet litigieux étant
confirmé, il se justifie de répartir l'émolument judiciaire dans la proportion
de deux tiers à sa charge et un tiers à celle de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF).
Pour le même motif, des dépens réduits sont alloués à l'intimée, qui a procédé
avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La Commune de Perroy
n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt
attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour deux tiers (2'000
fr.) à la charge de la recourante et pour un tiers (1'000 fr.) à celle de
l'intimée.

3. 
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimée à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité de Perroy ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public.

Lausanne, le 16 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

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