Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.332/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_332/2015

Arrêt du 24 juin 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,

contre

C.________, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat,
intimé,

Municipalité de Lutry, Administration communale, Le Château, 1095 Lutry.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 23 octobre 2014, la Municipalité de Lutry a délivré à
C.________ le permis de construire une villa jumelle de deux logements et levé
l'opposition formée à ce projet par A.A.________ et B.A.________.
Au terme d'un arrêt rendu le 22 mai 2015 sur recours des opposants, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé
cette décision et renvoyé la cause à la Municipalité de Lutry pour nouvelle
décision au sens des considérants.
A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral en date du 17 juin 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le
domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le
recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public
conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF
n'étant réalisée.

2.2. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la
procédure. Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et
incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les
demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles
et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si
elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let.
a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93
al. 1 let. b LTF).

2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a admis le recours formé par les époux
A.________ contre la décision de la Municipalité de Lutry du 23 octobre 2014
levant leur opposition et accordant à leur voisin le permis de construire une
villa jumelle de deux logements. Elle a annulé cette décision et a renvoyé la
cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'arrêt attaqué ne met donc pas un terme à la procédure d'autorisation de
construire initiée par l'intimé et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF
139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un
caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ
d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées
immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains
aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid.
1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a
lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que
celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282
consid. 4.2 p. 286). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La cour cantonale a
considéré que la surface des fenêtres de la façade sud de l'étage n'avait à
tort pas été prise en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du
sol. Elle a renvoyé l'affaire à la Municipalité pour qu'elle complète les
calculs sur ce point et qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de
permis de construire. Si cette autorité devait constater que la surface brute
de plancher utile totale n'est dépassée que de quelques mètres carrés, une
adaptation mineure du projet pourrait être proposée par le constructeur afin de
diminuer la surface de certains locaux habitables et de garantir le respect du
coefficient d'utilisation du sol. Dans ce cas, les modifications apportées au
projet initial pourraient être approuvées sans nouvelle mise à l'enquête
publique. Dans le cas contraire, le projet modifié devrait faire l'objet d'une
nouvelle publication. La Municipalité de Lutry dispose ainsi d'une marge de
manoeuvre suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante.
La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les
conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées,
s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art.
92 LTF.
Les recourants ne s'expriment pas sur cette question comme il leur appartenait
de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). L'existence d'un préjudice
irréparable n'est pas évidente. La Municipalité de Lutry devra en effet rendre
une nouvelle décision sur l'opposition des recourants contre laquelle ces
derniers pourront recourir auprès de la Cour de droit administratif et public
puis, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral. S'ils devaient ne rien
trouver à redire sur les modifications apportées au projet initial pour
respecter le coefficient d'utilisation du sol, ils pourront recourir
directement auprès du Tribunal fédéral contre la nouvelle décision municipale
et l'arrêt cantonal incident du 22 mai 2015 en reprenant les arguments
développés dans le présent mémoire de recours (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b p.
255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'allongement de la durée de la procédure et
l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4
p. 36). Enfin, si l'admission du recours conduirait au refus du permis de
construire, la seconde condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est en
revanche pas réalisée. Les modifications à apporter au projet litigieux selon
l'arrêt attaqué pour le rendre conforme au droit sont peu importantes et ne
nécessiteraient de toute évidence pas une procédure probatoire qui s'écarterait
notablement, par sa durée et son coût, des procédures habituelles (arrêt 2C_111
/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3 in SJ 2012 I p. 97).
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours
immédiat au Tribunal fédéral.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les
circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase,
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité
à se déterminer.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Lutry et à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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