Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.32/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_32/2015

Arrêt du 18 juin 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Frédéric Wuest, avocat,
recourante,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion.

Objet
retrait définitif du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 11 novembre 2014.

Faits :

A. 
Par décision du 25 juillet 2013, le Service de la circulation routière et de la
navigation du canton du Valais (ci-après: le SCN) a retiré, avec effet au 1 ^
er juillet 2013, le permis de conduire de A.________ pour une durée
indéterminée, mais pour vingt-quatre mois au moins, pour avoir, le 1 ^
er juillet 2013, circulé au volant d'un véhicule automobile tout en faisant
usage d'un téléphone portable alors qu'elle se trouvait sous le coup d'un
retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois, prononcé le 8 juin
2012 à la suite d'une faute grave.

 Le 14 août 2013, l'intéressée a été interpellée à nouveau aux commandes d'un
véhicule automobile. En application de l'art. 16c al. 2 let. e de la loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), le
SCN a définitivement retiré son permis de conduire à compter du jour de cette
infraction. Cette décision, datée du 17 octobre 2013, assortit la révocation de
cette mesure à la mise en oeuvre, à l'échéance d'un délai de cinq ans, d'une
expertise psychiatrique attestant de la disparition de l'inaptitude
caractérielle de l'intéressée à la conduite; elle lui impose également de se
soumettre alors à un examen de conduite complet.

 Par ordonnance pénale du 15 octobre 2013, le Ministère public du canton du
Valais a condamné A.________ - après l'avoir auditionnée - pour l'ensemble de
ces faits à une peine pécuniaire de 40 jours-amende ainsi qu'à une amende de
100 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite
sans permis de conduire.

 Il ressort par ailleurs du dossier administratif qu'entre 1998 et 2008
A.________ a fait l'objet de quatre mesures de retrait du permis de conduire
(dépassement, excès de vitesse) dont la durée oscillait entre un et trois mois
ainsi que d'un avertissement (inattention).

B. 
Le 11 juin 2014, statuant sur recours, le Conseil d'Etat du canton du Valais a
confirmé le retrait définitif du permis de conduire de A.________. Cette
dernière a porté la cause devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal
du Valais qui, par arrêt du 11 novembre 2014, a rejeté son recours. Le Tribunal
cantonal a en substance considéré qu'au regard des antécédents de la
conductrice recourante la mesure administrative prise à son endroit était
conforme à l'art. 16c al. 2 let. e LCR. Il a par ailleurs jugé que le principe 
ne bis in idem n'était pas violé par la décision litigieuse du SCN prise sur la
base des mêmes faits que la sanction pénale (système de la double procédure
pénale et administrative). La cour cantonale a enfin mis à la charge de
A.________ les frais judiciaires, lui refusant ainsi l'assistance judiciaire,
au motif que les chances de gagner le procès étaient notablement plus faibles
que les risques de le perdre.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 novembre 2014,
subsidiairement, de renvoyer la cause au SCN pour nouvelle décision. Elle
sollicite également la restitution du délai de recours et de l'effet suspensif.
Elle demande par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.

 Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat se réfère
aux considérants de l'arrêt entrepris et conclut au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité. Appelé à se prononcer, l'Office fédéral des routes
(OFROU) en demande également le rejet.

 Par ordonnance du 19 janvier 2015, le Président de la Ire Cour de droit public
a admis les demandes de restitution du délai de recours et d'assistance
judiciaire. Par ordonnance du 23 février 2015, il a par ailleurs admis la
requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur les frais de la procédure
de recours cantonale mis à la charge de la recourante.

Considérant en droit :

1. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale
(art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du
permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à
l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante est particulièrement atteinte par
la décision attaquée, qui confirme le retrait définitif de son permis de
conduire; elle a un intérêt digne de protection à son annulation. Elle a donc
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Au bénéfice d'une
restitution de délai, le recours est déposé en temps utile; les autres
conditions de recevabilité du recours étant également réunies, il convient
d'entrer en matière.

2. 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de
celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette
exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on
comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle,
transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 s. et
les références). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des
dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de
motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors
indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et
expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été
violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle
se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées
arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489
consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

3. 
La recourante soutient que l'art. 16c al. 2 let. e LCR consacrerait un retrait
d'admonestation, auquel s'appliqueraient par conséquent les garanties
procédurales découlant de l'art. 6 CEDH; en refusant sa comparution
personnelle, le Tribunal cantonal aurait violé cette disposition ainsi que son
droit d'être entendue ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. Elle estime que son audition
aurait permis de constater qu'elle se trouvait dans un état psychologique de
"grande détresse" et totalement "désorientée" au moment des faits.

3.1.

3.1.1. Le principe de publicité de la procédure judiciaire énoncé à l'art. 6
par. 1 CEDH confère aux parties le droit d'être entendues oralement devant un
tribunal lors d'une séance publique (cf. ATF 127 II 306 consid. 5 p. 309; 121 I
30 consid. 5 p. 35), sauf renonciation explicite ou implicite des parties (cf.
ATF 125 II 417 consid. 4f p. 426). Seules relèvent du champ d'application de
l'art. 6 par. 1 CEDH les contestations portant sur des droits ou des
obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.

 Selon la jurisprudence, le contentieux relatif au retrait de sécurité du
permis - qui vise un but sécuritaire - ne tombe pas dans le champ de protection
de l'art. 6 par. 1 CEDH, à moins toutefois que le permis de conduire ne soit
directement nécessaire à l'exercice de la profession ou, autrement dit, que sa
possession soit inhérente à l'exercice de cette profession (cf. ATF 122 II 464
consid. 3c p. 468 et les références) - ce que la recourante ne prétend en
l'espèce pas.

 Aux termes de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis
d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années
précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions
graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement
graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant
l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure
administrative n'a été commise (let. d). Le permis de conduire est retiré
définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré
en application de la let. d [...] (let. e).

3.1.2. Dans un arrêt de principe du 12 décembre 2012 (ATF 139 II 95 consid.
3.4.2 p. 103 s.), tout en soulignant que l'art. 16c al. 2 let. d et e LCR pose
la présomption irréfragable d'une inaptitude caractérielle à la conduite, le
Tribunal fédéral a jugé que les mesures fondées sur cette disposition
constituent des retraits de sécurité dès lors qu'elles tendent à exclure de la
circulation routière un conducteur multirécidiviste considéré comme un danger
public.

 Quoi qu'en dise la recourante, il n'y a pas lieu de revenir sur cette
jurisprudence. On ne voit en particulier pas en quoi la nature irréfragable de
cette présomption consacrerait nécessairement le caractère admonestatoire des
mesures prévues. Une présomption légale se présente comme une règle juridique
prescrivant de conclure à l'existence d'un fait, dans certaines conditions (cf.
à ce sujet FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n. 935). Or, en
l'occurrence, le fait présumé porte sur la dangerosité de la conductrice
recourante, dont la loi commande de préserver les autres usagers, ce qui
constitue un but de sécurité publique. Le caractère irréfragable ou non de
cette présomption n'y change rien; il ne modifie pas, en tant que tel, la
teneur du fait présumé, mais définit uniquement la mesure dans laquelle la
preuve du contraire peut être apportée (cf. FABIENNE HOHL, op.cit., n. 936).

 Compte tenu du caractère sécuritaire de la mesure litigieuse, les garanties
procédurales de l'art. 6 par. 1 CEDH ne trouvent pas application en l'espèce.
Le grief doit sous cet angle être rejeté.

3.2. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), la recourante
soutient que sa comparution personnelle lui aurait permis de faire valoir ses
arguments et décrire complétement sa situation. Elle explique dans ce cadre
éprouver des difficultés à présenter ses griefs par écrit. A cet égard, on
doit, avec la cour cantonale, retenir que ses écritures se révèlent dûment
motivées, ne laissant aucunement présager les difficultés alléguées. La
recourante ne remet d'ailleurs pas directement en cause cette appréciation;
elle soutient plutôt que son audition s'imposait comme moyen de preuve portant
sur son état psychologique au moment des faits, état en raison duquel elle n'a
pas réalisé la gravité de son acte. Cette audition aurait, selon elle, conduit
à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique "qui aurait permis de
déterminer si une responsabilité atténuée pouvait être retenue".

 La question de l'état psychique lors de la commission de l'infraction du 14
août 2013 relève de la constatation des faits. A cet égard, la recourante se
contente de présenter longuement sa propre version des faits et de citer
différents passages de ses propres écritures cantonales; de nature purement
appellatoire, ce procédé est irrecevable (cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 p.
444; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités), de sorte qu'il n'y a
pas lieu de s'écarter de l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1 LTF).

 En tout état, si la recourante entendait pour ce motif remettre en cause sa
culpabilité en se prévalant d'une irresponsabilité ou d'une responsabilité
restreinte (cf. art. 19 et 20 CP), la bonne foi lui commandait d'agir dans le
cadre de la procédure pénale en s'opposant à l'ordonnance du 15 octobre 2013 (
ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; arrêt
1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1). A cet égard, il ne ressort pas du
dossier qu'elle aurait été empêchée de le faire et elle ne le prétend du reste
pas. Il apparaît au contraire qu'elle s'est dans un premier temps valablement
opposée à l'ordonnance pénale rendue à la suite de l'infraction du 1er juillet
2013. Dans le cadre de son audition par le Ministère public, le 17 septembre
2013, la recourante a été informée que cette dernière infraction et celle
commise le 14 août 2013 feraient conjointement l'objet d'une nouvelle
ordonnance pénale; la recourante s'est d'ailleurs exprimée oralement sur
l'ensemble des événements, se prévalant à cette occasion de ses difficultés
émotionnelles. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la cour
cantonale s'est fondée sur la réalisation de l'infraction de conduite sans
permis pour appliquer les art. 16 ss LCR.

 Enfin, sans que cela ne soit critiquable, la cour cantonale, après avoir
rappelé que les garanties ancrées à l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent pas le
droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148), a jugé
qu'il n'était pas démontré que la comparution personnelle de la recourante
permettrait d'élucider les faits importants à la résolution du litige, son
inaptitude à la conduite résultant d'une présomption légale irréfragable,
excluant par définition une instruction précise des circonstances (cf.  supra
 consid. 3.1.2).

3.3. Sur le vu de ce qui précède, ces griefs s'avèrent mal fondés et doivent
être rejetés.

4. 
La recourante prétend que les autorités précédentes auraient ignoré sa demande
d'assistance judiciaire formulée dans le cadre de son recours au Conseil
d'Etat. Elle estime qu'en ne lui désignant pas un défenseur d'office, les
autorités cantonales auraient violé l'art. 29 al. 3 Cst. En outre et pour
autant qu'on la comprenne, elle soutient que la cour cantonale aurait enfreint
l'art. 2 al. 1 let. b de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire du 11
février 2009 (LAJ; RS/VS 177.7) en mettant à sa charge les frais judiciaires au
motif que le recours cantonal ne présentait que de faibles chances du succès.

4.1. D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert. L'art. 29 al. 3 Cst. confère au justiciable une garantie
minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. arrêts
2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 6.2 et les références citées et 2D_46/
2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.1).
Dans les causes administratives, le droit valaisan reprend ces mêmes critères à
l'art. 2 al. 1 LAJ, selon lequel une personne a droit à l'assistance judiciaire
lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause
ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d'un
conseil juridique commis d'office n'est de surcroît accordé que s'il est
nécessaire à la défense des intérêts de la partie requérante (art. 2 al. 2
LAJ).

4.2. Ne bénéficiant d'aucune formation juridique, la recourante soutient ne pas
avoir été en mesure, faute d'être assistée par un avocat, d'identifier les
faits pertinents et de s'en prévaloir; la désignation d'un conseil d'office
s'imposait selon elle pour ce motif. Cet argument tombe toutefois à faux dans
la mesure où les faits auxquels se réfère la recourante portent sur la question
de son état psychique au moment des faits, dont on a vu qu'ils n'influaient pas
sur l'issue de la procédure administrative de retrait du permis de conduire
(cf.  supra consid. 3.1.2). La nécessité de l'assistance d'un défenseur commis
d'office paraît en outre douteuse au regard des circonstances concrètes de
l'affaire; il apparaît en effet qu'une grande partie des griefs invoqués céans,
sous la plume de l'avocat de la recourante (droit d'être entendu, violation de
l'art. 16c LCR, violation du principe  ne bis in idem ), ont déjà été soulevés
dans le cadre de la procédure cantonale alors même que celle-ci n'était pas
encore assistée.

 La recourante se prévaut encore de la complexité de la cause pour justifier la
désignation d'un défenseur. Elle ne fournit toutefois aucune explication à ce
propos. Quoi qu'il en soit ce critère n'apparaît pas rempli en l'espèce. Tout
d'abord, la procédure cantonale est régie par la maxime inquisitoire (art. 17
de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives du 6
octobre 1976 [LPJA; RS/VS 172.6]), qui doit s'analyser comme un facteur
permettant plus facilement à une partie d'agir seule (cf. Denis Tappy, in Code
de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 118 CPC et les références, en
particulier ATF 125 V 32 consid. 4b p. 36). Ensuite, il n'apparaît pas que
l'application de l'art. 16c al. 2 LCR à la commission de deux infractions
graves aux règles de la circulation réponde à ce critère. L'interprétation et
l'application de cette disposition ne présentent en effet pas de difficulté
particulière en raison du caractère systématique de la cascade des sanctions
qu'elle prévoit.

4.3. S'agissant des frais judiciaires mis à sa charge à hauteur de 800 fr., la
recourante affirme que sa demande de dispense d'avance de frais - formulée
téléphoniquement, dans un premier temps - devait être comprise comme une
demande portant sur une dispense des frais de la procédure; il s'imposait à
tout le moins à l'autorité de l'informer de la possibilité de solliciter une
telle exonération. La recourante feint ainsi d'ignorer que le Tribunal cantonal
a examiné cette hypothèse, mais qu'il a jugé qu'en raison des faibles chances
de succès de la cause le droit à l'assistance judiciaire n'était pas ouvert
(art. 2 al. 1 let. b LAJ). Elle perd également de vue que l'art. 29 al. 3 Cst.
n'impose pas au juge ou à l'autorité - hormis dans l'hypothèse de l'accusé au
pénal - l'obligation d'informer le justiciable de son droit de demander
l'assistance judiciaire (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel de
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67 p. 68).

 Pour apprécier les chances de succès d'une procédure, il convient de se placer
au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire (ATF 133 III 614
consid. 5 p. 616), intervenu, en l'espèce, dans le cadre de la procédure de
recours initiée à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat datée du 11 juin
2014. Avec le Tribunal cantonal, on doit retenir que les développements
contenus dans cette dernière décision apparaissent pertinents, l'autorité
administrative ayant tout particulièrement pris soin d'appliquer l'art. 16c LCR
à l'aune et conformément à la jurisprudence récente en la matière (cf. ATF 139
II 95 consid. 3.4.2 p. 103 s.).

 Au terme de sa procédure, le Conseil d'Etat a consenti, à titre exceptionnel,
à une remise des frais de justice. La recourante en déduit qu'elle se trouvait
en droit d'attendre que la cour cantonale en fasse de même. La remise accordée
en première instance est exclusivement fondée sur l'art. 89 al. 2 LPJA, qui
prévoit qu'une telle dispense peut être exceptionnellement accordée à la partie
succombante. S'agissant de droit cantonal, il incombe à la recourante de
démontrer que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a écarté
l'application de cette disposition au profit de l'art. 2 al. 1 let. b LAJ (cf. 
supra consid. 2 i.f ). Or la recourante se contente à cet égard d'affirmations
péremptoires ne répondant pas aux exigences de motivations des art. 42 al. 2
LTF, respectivement 106 al. 2 LTF. En tout état, le Tribunal cantonal pouvait,
au regard des dispositions précitées et sous l'angle de l'arbitraire, refuser
l'assistance judiciaire en se basant exclusivement sur le critère des chances
de succès de la cause.

4.4. Enfin, que le Tribunal fédéral ait accordé à la recourante le bénéfice de
l'assistance judiciaire au terme d'une ordonnance préjudicielle ne rend pas
pour autant l'arrêt cantonal contraire au droit sur ce point. La recourante ne
saurait en effet déduire mécaniquement de la comparaison de deux situations
procédurales différentes son droit à l'assistance judiciaire. Or, en l'espèce,
la situation lors du dépôt du présent recours - examinée de manière
indépendante par le Tribunal fédéral - diverge de celle ayant prévalu lors du
dépôt de la requête à la cour cantonale, tout particulièrement en raison des
motifs médicaux ayant empêché la recourante d'agir par elle-même dans le délai
imparti, mais également en raison de l'existence de griefs nouveaux.

4.5. En définitive, les griefs liés au refus de l'assistance judiciaire
s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés. Il devient ainsi superflu
d'examiner si les autorités cantonales ont, comme le prétend la recourante,
ignoré sa demande d'assistance judiciaire, ce qui, quoi qu'il en soit, paraît
en l'espèce douteux.

5. 
La recourante estime que le retrait du permis de conduire prononcé sur la base
des mêmes faits que la sanction pénale infligée le 15 octobre 2013 violerait le
principe de la double incrimination. Selon elle, cette dualité entre les
procédures pénale et administrative ne permettrait pas aux autorités de se
livrer à une appréciation globale de la situation. La recourante se réfère à
cet égard à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Zolotoukhine
contre Russie du 10 février 2009.

5.1. Selon les art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH (RS
0.101.07) et 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (RS 0.103.2), nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà
été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à
la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage  ne bis in idem,
découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 128 II 355
consid. 5.2 p. 367) ainsi que de l'art. 11 al. 1 CPP à teneur duquel aucune
personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne
peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

5.2. Dans son arrêt du 26 septembre 2011, publié aux ATF 137 I 363, le Tribunal
fédéral est parvenu à la conclusion que le système de la double procédure
pénale et administrative était conforme à l'interprétation de l'art. 4 ch. 1 du
Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, telle qu'elle ressortait de l'arrêt
Zolotoukhine, après avoir examiné les avis divergents exprimés à ce propos par
la doctrine (cf. Yvan Jeanneret, L'arrêt Zolotoukhine contre Russie ou la fin
du retrait administratif du permis de conduire, in RDAF 2010 I p. 263 ss;
Hanspeter Mock, Ne bis in idem: Strasbourg tranche en faveur de l'identité des
faits, in RTDH 2009 p. 879; Cédric Mizel, Ne bis in idem: l'arrêt Zolotoukhine
contre Russie ne s'applique pas au retrait du permis de conduire suisse, in
Revue interdisciplinaire de la Circulation routière 2011, p. 30).

 On peut douter que le principe  ne bis in idem trouve ici à s'appliquer dès
lors que la mesure litigieuse ne revêt pas le caractère d'une sanction pénale
au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf.  supra consid. 3.1.2; la CourEDH tient
notamment compte du but de la sanction pour déterminer si l'on se trouve dans
le cadre d'une accusation pénale où ce principe s'impose; à ce sujet voir V.
Martenet et M. Corbaz, L'influence des garanties fondamentales de procédure sur
le contentieux administratif, in Le contentieux administratif, 2013, p. 28 s.
et note de bas de page 104, avec renvoi aux p. 14 ss). Cette question peut
toutefois demeurer indécise, le grief soulevé par la recourante ayant été
examiné par le Tribunal fédéral dans l'ATF 137 I 363 précité, jurisprudence
depuis lors confirmée (cf. notamment arrêts 1C_353/2012 du 9 novembre 2012
consid. 2 et 1C_268/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3), dont il n'y a dès lors
pas lieu de s'écarter. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

6. 
La recourante reproche à la cour cantonale la violation du principe de
l'égalité de traitement, ainsi que des art. 16 ss LCR. Elle se plaint également
d'arbitraire.

6.1. Le Tribunal cantonal a considéré que la conduite sans autorisation du 14
août 2013 constituait une faute grave (art. 16c al. 1 let. f LCR); le permis de
conduire ayant été retiré pour une durée indéterminée, par décision du 25
juillet 2013, en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, il en découlait un
retrait définitif du permis de conduire (art. 16c al. 2 let. e LCR). Dans ce
cadre, la cour cantonale a rappelé que cette sanction légale était
incompressible (art. 16 al. 3 2 ^ème phr. LCR) et qu'elle ne violait pas
l'interdiction de l'arbitraire.

 La recourante ne s'en prend pas réellement à ce raisonnement, mais prétend que
les autorités devaient, au regard de l'art. 16 al. 3 LCR, instruire la question
de sa responsabilité au moment des faits. Cette disposition commande certes de
prendre en compte les circonstances pour fixer la durée du retrait du permis
d'élève conducteur ou du permis de conduire; toutefois, dans le cadre de son
pouvoir d'examen, l'autorité administrative reste d'une part liée par les
durées de retrait minimales prévues par les art. 16 ss LCR (art. 16 al. 3 2ème
phr. LCR) et, d'autre part, par les faits retenus par le juge pénal (cf. ATF
139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références). Or, à cet égard - on l'a vu
- la recourante ne s'est pas opposée à l'ordonnance pénale du 15 octobre 2013
pour faire valoir l'existence de problèmes psychiques - alors que cela lui
incombait (cf.  supra consid. 3.2) -, de sorte qu'il n'existe aucun motif de
revenir sur la réalisation de l'infraction de conduite sans autorisation du 14
août 2013.

 Dans ces circonstances, l'application de la cascade des sanctions prévues par
l'art. 16c LCR opérée par la cour cantonale apparaît conforme au droit fédéral.
En effet, à teneur de l'art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du permis à
raison d'une infraction visée à l'art. 16c al. 1 let. f LCR (conduite sans
permis), se substitue à la durée restante du retrait en cours. Partant,
lorsqu'une personne s'est vu retirer son permis et qu'elle conduit malgré tout
durant cette période, elle doit faire l'objet d'une nouvelle mesure de retrait.
Celle-ci ne s'ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que
les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées (cf. Message du
Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale
sur la circulation routière in FF 1999 4106 p. 4136, Cédric Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 71.6 p. 512 ss et
n. 79.8 p. 608; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des
Strassverkehsgesetzes in Jahrbuch zum Strassverkehrsrecht 2003, p. 210 s.;
Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, 2015, n. 55 ad art. 16c LCR; voir également arrêt 1C_275/
2007 du 16 mai 2008 c. 4.3.3). Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu'en
droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive
qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (cf. ATF 136 II 447
consid. 5.3 p. 455 s.), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans
permis (art. 16c let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le
système des cascades des sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (cf. Cédric
Mizel, op.cit., n. 79.8 p. 608).

 En l'espèce, et dès lors que la recourante se trouvait, au moment des faits,
le 14 août 2013, sous le coup d'un retrait fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d
LCR, c'est à juste titre que le SCN a prononcé à son encontre un retrait du
permis de conduire définitif au sens de l'art. 16c al. 2 let. e LCR avec effet
au jour de son interpellation (cf. arrêt 1C_29/2015 du 24 avril 2015 du consid.
2.3 et les références). Sa situation personnelle - certes difficile - ne permet
par ailleurs aucune atténuation de la mesure prononcée, cette dernière étant
incompressible (art. 16 al. 3 2 ^ème phr. LCR; cf. arrêt 1C_333/2014 du 22
septembre 2014 consid. 4.4).

 En qualifiant d'arbitraire cette sanction au motif qu'elle ne tiendrait pas
compte des circonstances concrètes, la recourante s'en prend en réalité au
système de la LCR, plus particulièrement à la présomption irréfragable prévue
par l'art. 16c al. 2 let. d et e LCR (cf. à ce propos consid 3.1.2). Elle perd
ainsi de vue que l'art. 190 Cst. impose aux autorités d'appliquer une loi
fédérale. Le même raisonnement s'applique  mutatis mutandis au grief tiré de la
violation du principe d'égalité; soutenir que les durées plancher de retrait du
permis prévues par les art. 16 ss LCR (cf. art. 16 al. 3 2ème phr. LCR)
violeraient ce principe revient à remettre en cause les choix opérés par le
législateur fédéral dont les autorités ne peuvent s'écarter (art. 190 Cst).

 Manifestement mal fondés, ces griefs doivent être rejetés.

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. La demande d'assistance judiciaire ayant été admise et Me
Frédéric Wuest ayant été désigné en qualité d'avocat d'office, il y a lieu de
fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral
(art. 64 al. 2 LTF). La recourante est en outre dispensée des frais judiciaires
(art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à Me Frédéric Wuest à titre
d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Conseil
d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit public, et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 18 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

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