Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.325/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_325/2015

Arrêt du 15 mars 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me David Bally, avocat,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey
110, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet
Retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2015.

Faits :

A. 
A.________, ressortissant français né en 1944, domicilié à Blonay est titulaire
du permis de conduire suisse depuis le 25 juillet 1967. Il ne fait l'objet
d'aucune inscription au fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière.

Le 13 juin 2014, alors qu'il circulait à Cruseilles en France sur un tronçon
limité à 110 km/h, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de vitesse; la
vitesse retenue était de 183 km/h, marge de sécurité déduite. Son permis de
conduire lui a été immédiatement retenu. Le 16 juin 2014, une interdiction
temporaire de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois
a été ordonnée par la Préfecture de St-Julien-en-Genevois. Puis, par jugement
du 23 septembre 2014, le Tribunal de police d'Annecy a condamné l'intéressé à
une amende de 1'500 euros et à une interdiction de conduire un véhicule à
moteur pendant une durée de cinq mois sur le territoire français; il n'a pas
recouru contre cette décision.

B. 
Le 30 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
le SAN) a restitué à A.________ le permis de conduire que les autorités
françaises lui avaient fait parvenir le 28 juillet 2014; le SAN a également
invité ce dernier à se déterminer au sujet de la mesure de retrait de permis
qu'il envisageait de prononcer à son encontre. Après avoir reçu les
observations du prénommé datées du 19 août 2014, le SAN a, par décision du 26
août 2014, ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée de six mois.

Sur réclamation de l'intéressé, le SAN a, le 16 octobre 2014, ramené la durée
du retrait du permis de conduire à trois mois afin de tenir compte des effets
sur ce dernier de l'interdiction de conduire prononcée en France; le SAN a pour
le surplus confirmé sa décision du 26 août 2014.

C. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le
recours formé par l'intéressé.

D. 
A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal
fédéral par lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi
de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.

Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt et l'Office fédéral des routes
conclut au rejet du recours.

Par ordonnance du 13 juillet 2015, le Juge présidant de la Ire Cour de droit
public a octroyé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de
mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucun motif
d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le
destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent
recours est recevable.

2. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci
n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter
des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la
cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts
cités).

Dans son mémoire, le recourant présente sur plusieurs pages son propre exposé
des faits. Il ne critique toutefois pas la manière dont les faits ont été
établis et ne se prévaut pas de leur inexactitude. Il n'y a dès lors pas lieu
de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite
décision.

3. 
Dans un premier moyen, le recourant se plaint de la violation du principe de la
territorialité des lois, en se référant aux art. 3 et 6 CP ainsi que 8 CPP. A
ses yeux, les autorités administratives suisses ne pouvaient pas prononcer le
retrait de son permis de conduire sur la base d'une infraction pénale commise
en France.

3.1.1. Le retrait d'admonestation du permis de conduire est ordonné parce que
le conducteur a commis une infraction déterminée et ainsi mis en danger la
sécurité du trafic. Il s'agit d'une mesure administrative prononcée dans
l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et
empêcher les récidives (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43; 133 II 331 consid. 6.4.2
p. 345 et les arrêts cités). En raison de sa nature quasi-pénale, la
jurisprudence se réfère aux principes du droit pénal lorsque les règles légales
en matière de retrait d'admonestation sont lacunaires (ATF 129 II 168 consid.
6.3 p. 173; 128 II 285 consid. 2.4 p. 290).

Le principe de base applicable en droit pénal international - invoqué par le
recourant (cf. art. 3 et 6 CP) - est celui de la territorialité, en vertu
duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles
ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb p. 148 et l'arrêt cité).

3.1.2. L'art. 16cbis al. 1 LCR (RS 741.01) prévoit qu'après une infraction
commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré aux conditions suivantes: une interdiction de conduire a été prononcée à
l'étranger (let. a) et l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave
ou de grave (let. b). L'al. 2 précise que les effets sur la personne concernée
de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans
une juste mesure lors de la fixation de la durée de retrait de permis, la durée
minimale du retrait pouvant par ailleurs être réduite; pour les personnes qui
ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR),
la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à
l'étranger.

Cette disposition pallie le défaut de base légale - relevé dans l'ATF 133 II
331 - d'une pratique admise de longue date, y compris par le Tribunal fédéral
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale
sur la circulation routière, FF 2007 7170 ch. 1.3), concernant le retrait du
permis de conduire après une infraction commise à l'étranger (cf. ATF 141 II
256 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il soutient qu'en application
du principe de la territorialité, les autorités suisses ne pouvaient pas
ordonner le retrait de son permis de conduire suisse au motif que l'infraction
aux règles de la circulation routière avait été commise en France. En effet,
comme évoqué ci-dessus, l'art. 16cbis LCR constitue une base légale formelle
permettant - si certaines conditions sont remplies - aux autorités
administratives suisses d'ordonner un retrait d'admonestation du permis de
conduire après une infraction au code de la route commise à l'étranger. C'est
donc en vain que le recourant se réfère au principe de la territorialité
consacré par le droit pénal suisse, en particulier à l'art. 3 CP. L'intéressé
semble en outre perdre de vue que la présente procédure est de nature
administrative et non pénale et qu'elle vise avant tout à garantir la sécurité
du trafic.

Pour le reste, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions
de l'art. 16cbis al. 1 LCR seraient réalisées (interdiction du droit de
conduire pour une certaine durée prononcée en France; infraction commise
correspondant à une infraction grave selon le droit suisse).

Enfin, la critique formulée par le recourant selon laquelle le Tribunal
cantonal n'aurait pas répondu dans l'arrêt entrepris à son grief concernant le
principe de la territorialité est irrecevable. En effet, l'intéressé se limite
à cette simple assertion et n'invoque pas une violation de son droit d'être
enten du (art. 29 al. 2 Cst.), de sorte que son grief ne satisfait
manifestement pas aux exigences accrues de motivation s'agissant de la
violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 106 al. 2 LTF).

4. 
Dans un second moyen, le recourant soutient que le retrait du permis prononcé
en Suisse à son encontre violerait le principe  ne bis in idem puisqu'il a déjà
été condamné en France pour les mêmes faits. Il invoque l'art. 11 CPP, les art.
4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH et 14 par. 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), ainsi que
par l'art. 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS) et l'art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne. Il se réfère également à l'arrêt rendu par la Cour européenne des
droits de l'homme le 10 février 2009 dans la cause Zolotoukhine c. Russie.

4.1. Selon les art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH (RS
0.101.07) et 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (RS 0.103.2), nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà
été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à
la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage  ne bis in idem,
découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 128 II 355
consid. 5.2 p. 367) ainsi que de l'art. 11 al. 1 CPP à teneur duquel aucune
personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne
peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Ce principe
figure également à l'art. 54 CAAS.

4.2. Dans son grief tiré d'une violation du principe  ne bis in idem, le
recourant soutient que la sanction prononcée par le Tribunal cantonal serait
une mesure pénale et qu'il aurait donc été sanctionné deux fois pour les mêmes
faits. Il reproche en outre à l'instance précédente de ne pas avoir tenu compte
de la durée de l'interdiction de conduire prononcée en France; l'intéressé
rappelle à cet égard qu'il utilise son véhicule dans les deux pays. Il soutient
que de fait il aurait été privé de son permis de conduire pendant plus de 10
mois au total. La peine complémentaire de 3 mois serait donc contraire au
principe  ne bis in idem.

Sa critique doit être écartée. En effet, le Tribunal fédéral s'est, à plusieurs
reprises, penché sur d'éventuelles violations du principe  ne bis in idem. Il
est parvenu à la conclusion que le système de la double procédure pénale et
administrative était conforme à l'interprétation de l'art. 4 ch. 1 du Protocole
additionnel n° 7 à la CEDH, telle qu'elle ressortait de l'arrêt Zolotoukhine,
même si la décision d'annulation du permis de conduire s'apparente à une
sanction pénale (ATF 137 I 363 consid. 2.3.3 p. 368). Cette position est
confortée par la jurisprudence européenne récente (arrêt Boman contre Finlande
du 17 février 2015 § 43; voir également FANTI/MIZEL, Ne bis in idem: exit
Zolotoukhine et vive Boman!, AJP/PJA 2015 p. 765 s.). De plus, conformément à
une jurisprudence constante, le retrait de permis ordonné en Suisse après une
interdiction de conduire prononcée à l'étranger ne viole pas le principe  ne
bis in idem, pour autant qu'il soit tenu compte de la sanction étrangère (ATF
129 II 168 consid. 6.3 p. 174; 123 II 97 consid. 2c/bb p. 101; cf. arrêt 1C_456
/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2). L'art. 16cbis al. 2 LCP tient
précisément compte de la problématique liée au principe  ne bis in idem,
obligeant les autorités cantonales concernées à tenir compte de l'effet de
l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation de
la durée du retrait de permis (cf. arrêt 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid.
3.3). Or, dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a estimé que le SAN
avait justement tenu compte des effets sur le recourant de l'interdiction de
conduire prononcée en France, en ramenant la durée du retrait de permis de six
à trois mois. L'instance précédente a en substance retenu que l'interdiction de
conduire, d'une durée totale de cinq mois dès l'infraction du 13 juin 2014,
avait certes atteint le recourant de manière significative puisqu'il conservait
dans son pays d'origine la quasi-intégralité des membres de sa famille et
certains intérêts patrimoniaux (cf. arrêt entrepris consid. 2); toutefois,
contrairement à l'avis du recourant, la durée de l'interdiction de conduire
prononcée en France ne pouvait être entièrement déduite de la durée du retrait
d'admonestation prononcé en Suisse dès lors qu'il y était domicilié et qu'il y
avait des attaches particulièrement importantes.

L'argumentation développée par le recourant selon laquelle il se serait vu
retirer son permis de conduire pour une durée totale de plus de 10 mois n'est
pas convaincante et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de
l'instance précédente qui apparaît conforme à la jurisprudence précitée. Compte
tenu de l'importance de l'excès de vitesse et des attaches particulièrement
importantes que le recourant a avec la Suisse, la mesure complémentaire de
retrait de permis pour une durée de trois mois n'apparaît pas critiquable. En
particulier, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il a été plus
sévèrement sanctionné que si l'infraction avait été commise en Suisse et que
seules les autorités suisses s'étaient saisies de l'affaire. Il ne se prévaut
en outre pas de sa bonne foi, en prétendant avoir ignoré que l'interdiction du
droit de conduire prononcée en France n'était effective que sur le territoire
français.

4.3. Le prononcé de retrait de permis d'une durée de trois mois par les
autorités administratives suisses ne viole donc pas le principe  ne bis in idem
.

Enfin, pour autant qu'elle soit recevable, sa critique selon laquelle il n'a
jamais été convié à s'exprimer devant les autorités suisses avant le prononcé
du retrait de permis en date du 26 août 2014 tombe à faux. En effet, à
l'invitation du SAN, l'intéressé a déposé des observations par courrier du 19
août 2014; il a ainsi été en mesure d'exposer sa situation personnelle avant
ledit prononcé.

5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, aux frais de son auteur qui succombe (art. 66 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 15 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Arn

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