Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.319/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_319/2015

Arrêt du 25 février 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
 A.________,
 B.________,
tous les deux représentés par Me André Clerc, avocat,
recourants,

contre

 A.C.________ et B.C.________,
intimés,

Préfet du district de la Sarine, case postale 96, 1702 Fribourg,
Commune de Marly, 1723 Marly,
Service des biens culturels de l'Etat de Fribourg, Planche-Supérieure 3, 1700
Fribourg,

 D.________,
 E.________,
 F.________ et G.________,
 A.H.________ et B.H.________,
 I.________,

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour
administrative, du 7 mai 2015.

Faits :

A. 
Le 28 juillet 2009, le Préfet du district de la Sarine (ci-après: le Préfet) a
délivré à A.________ et B.________ un permis de construire neuf appartements
dans la ferme existante, sise sur la parcelle n° 64 du registre foncier de la
commune de Marly. Il a aussi autorisé la démolition du pont de grange et de la
lucarne menant au fenil. Cette ancienne ferme fait l'objet d'une mesure de
protection.
Le 12 novembre 2009, la commune de Marly (ci-après: la commune) a informé le
Préfet que les travaux en cours ne correspondaient pas au permis délivré et a
requis l'arrêt des travaux. Par décision du 18 novembre 2009, le Préfet a
ordonné la suspension immédiate de tous les travaux. Le 19 novembre 2009, il a
organisé une inspection des lieux en présence notamment des prénommés ainsi que
des représentants de la commune, du Service cantonal des biens culturels (SBC)
et du Service cantonal des constructions et de l'aménagement (SeCA). A la suite
de cette séance, l'ordre de suspension des travaux a été levé en ce qui
concerne les travaux en toiture, étant précisé que la partie se situant devant
le pont de grange n'était toutefois pas visée par cette mesure; pour le reste,
l'arrêt des travaux était maintenu. Dans ses observations du 18 janvier 2010,
le Service des biens culturels a relevé avoir pris connaissance des nouveaux
plans du 24 novembre 2009 reflétant la situation de l'immeuble au moment de
l'arrêt des travaux. S'agissant de la façade ouest, il a indiqué que le pont de
grange était encore partiellement conservé mais que le pan de toit n'avait pas
été restitué et que la lucarne avait été transformée en terrasse de toiture
avec l'adjonction d'une dalle en béton. Il a jugé cette situation intolérable
et a proposé deux alternatives: la suppression de la lucarne et la démolition
de l'entier du pont de grange (soit respect des plans de 2009 sur la base
desquels le permis avait été octroyé) ou la conservation de la lucarne et la
reconstitution du pont de grange selon l'état antérieur.
Le Service des biens culturels et la commune ont préavisé défavorablement la
modification de la toiture concernant l'intégration d'un balcon et d'une
lucarne en toiture selon de nouveaux plans, respectivement le 8 mars 2010 et le
13 avril 2010.
Le 22 juin 2010, la commune a transmis au Préfet une dénonciation dans laquelle
A.C.________ et B.C.________ - copropriétaires d'une parcelle adjacente - ont
signalé qu'un balcon ne figurant pas sur les plans mis à l'enquête était en
cours de construction sur le bâtiment de la parcelle n° 64. Dans son courrier
du 22 juin 2010, le Préfet a notamment rappelé aux requérants le contenu du
préavis défavorable du Service des biens culturels du 8 mars 2010, émis à
l'occasion de la demande de permis de construire complémentaire. Il a indiqué
que se posait la question d'une remise en état des lieux et leur a imparti un
délai pour se déterminer. Dans leurs observations du 23 août 2010, les
requérants ont sollicité l'octroi de l'autorisation de construire selon les
plans modifiés malgré les préavis négatifs. Le 14 octobre 2010, le Préfet a
constaté que la demande de permis de construire complémentaire n'avait pas été
mise à l'enquête et a imparti un délai aux requérants pour y remédier.

B. 
Le 3 novembre 2010, A.________ et B.________ ont formellement déposé une
demande de permis de construire complémentaire portant sur la construction
d'une lucarne en lieu et place du pont de grange, dans le cadre de la procédure
de légalisation. Cette demande a suscité une opposition formée par A.C.________
et B.C.________. Le 21 décembre 2010, la commune a rendu un préavis en partie
défavorable. Elle a en particulier préavisé négativement la modification de la
toiture prévoyant l'intégration d'un balcon et d'une lucarne, en se fondant
notamment sur le préavis défavorable du Service des biens culturels du 8 mars
2010.
Par décision du 11 juillet 2013, le Préfet a refusé de délivrer l'autorisation
de construire complémentaire requise par A.________ et B.________; il a indiqué
que la procédure de remise en état était ouverte. Il a considéré que les
prénommés ne s'étaient pas conformés aux observations du Service des biens
culturels selon lesquelles la lucarne devait être démolie et le pan de toiture
restitué comme prévu sur les plans sur la base desquels le permis de construire
initial avait été délivré. Il a retenu que non seulement la lucarne avait été
conservée, mais qu'en plus un balcon avait été construit: les requérants
avaient ainsi fait fi des exigences légales liées à la protection d'un bien
culturel.

C. 
Par arrêt du 7 mai 2015, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé
par A.________ et B.________ contre cette décision préfectorale.

D. 
Agissant par les voies du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, A.________ et B.________ demandent principalement
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 mai 2015 et d'accorder le permis de
construire refusé par le Préfet le 11 juillet 2013. Ils concluent
subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle
décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, le Service des biens culturels, le Tribunal cantonal
et la commune de Marly concluent au rejet du recours. Les recourants ont
répliqué par courrier du 10 septembre 2015.

E. 
Par ordonnance du 6 juillet 2015, le Juge présidant de la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif - traitée comme
une requête de mesures provisionnelles -, déposée par les recourants.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours de droit public est en principe
recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les
recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal.
En tant que requérants de l'autorisation de construire complémentaire refusée,
ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et peuvent ainsi se
prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Ils ont donc
qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public
sont réunies, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 LTF).

2. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les
recourants se plaignent d'un établissement inexact des faits (art. 97 al. 1
LTF).

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF
138 I 49 consid. 7.1 p. 51; arrêt 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3, non
publié in ATF 140 I 68) - ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la
correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui contenu dans la décision attaquée. En particulier, le Tribunal
fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant
sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356).

2.2. Les recourants reprochent d'abord au Tribunal cantonal d'avoir retenu que
lors de la transformation de la lucarne en balcon une dalle en béton avait été
ajoutée. Ils soutiennent au contraire que le pont de grange était en béton
ainsi que l'accès au fenil par la lucarne, qui fait aujourd'hui office de
balcon: la dalle en béton avait certes été adaptée mais elle était
préexistante. Ils n'étaient cependant leur affirmation d'aucune preuve et
n'établissent pas que la qualification opérée par l'instance précédente serait
en contradiction manifeste avec la situation effective. Partant, ils se
limitent à opposer leur propre appréciation à celle de la cour cantonale et ne
démontrent pas en quoi celle-ci serait insoutenable. Purement appellatoire,
cette critique est irrecevable.
Les recourants font ensuite grief à l'instance précédente d'avoir retenu que la
lucarne avait été construite de manière surdimensionnée, alors qu'elle ne
résulte pas d'un nouveau percement dans la toiture et fait partie intégrante de
la charpente du toit d'origine. Ce grief doit être d'emblée rejeté, dans la
mesure où ce n'est pas la lucarne que le Tribunal cantonal a qualifiée de
surdimensionnée, mais le balcon-baignoire.
En définitive, le grief de l'établissement arbitraire des faits doit être
rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.

3. 
La ferme se situe dans un site construit d'importance locale à l'Inventaire des
sites construits à protéger en Suisse (ISOS), dont le périmètre construit est
soumis à un objectif de sauvegarde A. Le secteur dans lequel se trouve la
parcelle litigieuse appartient à la catégorie 2 des sites construits à protéger
au sens du plan directeur cantonal. Ce dernier préconise, d'une part, de
conserver les objets inscrits au recensement des biens culturels immeubles, les
espaces libres significatifs pour la structure et le caractère du site et,
d'autre part, d'adapter les nouvelles constructions ou transformations
(implantation, dimensions, matériaux et expression architecturale) et les
aménagements de chaussées au caractère du site. En outre, l'immeuble litigieux
est inscrit au recensement des biens culturels en valeur B. Selon l'art. 48 al.
1 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur la protection des biens
culturels (RELPBC; RSF 482.11), la valeur B indique qu'il s'agit d'un bien
culturel de bonne qualité, soit d'un objet représentatif ou d'exécution
soignée, dont la structure d'origine ou les éléments essentiels sont conservés.
Le règlement d'urbanisme de la commune de Marly (annexe 1: recensement des
biens culturels) prévoit que le bâtiment litigieux est protégé en catégorie 3.
Selon son art. 9, pour les bâtiments de catégorie 3, la protection s'étend à la
conservation de l'enveloppe (façade et toiture) et de la structure porteuse
intérieure de la construction.

4. 
A teneur de l'art. 167 al. 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC), lorsque le ou la
propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des
conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office
ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux. L'alinéa 2 précise que
dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations
illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à
la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la
légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation
n'apparaisse d'emblée exclue.
L'objet du litige est ici uniquement le permis de construire complémentaire en
vue de la légalisation - au sens de l'art. 167 al. 2 LATeC - demandant la
construction de la lucarne en lieu et place du pont de grange. Ce permis, qui a
été refusé par décision préfectorale du 11 juillet 2013 doit être distingué de
l'ordre de remise en état, qui fait l'objet d'une (autre) procédure en cours.

5. 
Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la protection de la
situation acquise (art. 5 et 26 Cst.) et d'une appréciation arbitraire des
preuves. Ces griefs se confondent, de sorte qu'il y a lieu de les examiner
ensemble.

5.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

5.2. Le Tribunal cantonal a d'abord retenu que les recourants avaient exécuté
certains travaux en violation des plans et des conditions du permis de
construire et qu'ils n'avaient pas respecté l'ordre de suspension des travaux
qui leur avait été signifié par le Préfet. Il a rappelé qu'ils avaient
expressément et à de nombreuses reprises été rendus attentifs aux exigences
émises par le Service des biens culturels s'agissant de la toiture du bâtiment
en question faisant l'objet d'une mesure de protection; ce nonobstant, ils
avaient transformé la lucarne qui menait au fenil en terrasse de toiture avec
l'ajout d'une dalle de béton.
La cour cantonale a ensuite exposé que la lucarne litigieuse ne respectait pas
les dispositions relatives aux toitures (art. 64 et 65 du règlement d'exécution
de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [ReLATeC; RSF
710.11] et art. 8bis du règlement d'urbanisme communal [RCU]) : sa largeur
était sensiblement plus grande que les 1,20 m autorisés au maximum; le fait que
cette lucarne était préexistante n'y changeait rien, puisque d'une part elle
était liée à l'existence du pont de grange qui avait été démoli et que d'autre
part elle avait subi des transformations. Le Tribunal cantonal s'est aussi
fondé sur l'appréciation de l'autorité spécialisée selon laquelle le
balcon-baignoire réalisé était totalement surdimensionné et atypique en toiture
du bâtiment protégé et que son résultat était absolument étranger au caractère
du site bâti. La cour cantonale a encore précisé que le socle du balcon était
constitué d'une dalle en béton: sur cet aspect, le Service des biens culturels
avait indiqué que l'usage du béton au milieu des éléments en bois d'une
charpente historique était totalement aberrant et contraire au principe
élémentaire de respect des matériaux existants lors de transformation de
bâtiments protégés.

5.3. Les recourants ne discutent pas vraiment les motifs avancés par l'instance
précédente. Ils soutiennent d'abord que c'est à tort que le Tribunal cantonal a
appliqué les diverses dispositions relatives aux lucarnes (art. 64 et 65 LATeC
et 8bis RCU) en l'espèce, puisque ces articles ne sont applicables qu'en cas de
percement nouveau dans une toiture, alors que la lucarne litigieuse (charpente,
toit et dalle en béton compris) serait d'origine. Ils se plaignent à cet égard
d'une violation du principe de la protection de la situation acquise (art. 5 et
26 Cst.). Ils fondent cependant leur grief sur un fait non établi par l'arrêt
attaqué, à savoir que la dalle en béton du balcon-baignoire était préexistante.
Ils se contentent d'ailleurs d'affirmer cet élément sans apporter une
quelconque preuve, alors qu'il ressort des photos figurant au dossier que
l'ancien accès au fenil, à l'emplacement de l'actuelle lucarne, était une
construction en bois, sans dalle en béton. Fût-il recevable, ce grief devrait
donc être rejeté.
Les recourants reprochent ensuite au Tribunal cantonal de s'être fondé
arbitrairement sur la position du Service des biens culturels, lequel n'aurait
jamais pris position sur la lucarne en tant que telle et n'aurait jamais
analysé la situation sous un autre angle que celui de l'illégalité par rapport
au premier projet. Il est douteux que les recourants satisfassent aux exigences
de motivation (art. 106 al. 2 LTF) en matière d'appréciation arbitraire des
faits et des preuves, dès lors qu'ils substituent leur propre appréciation à
celle effectuée par l'autorité cantonale. En outre, ils ne se prononcent pas
sur les éléments qui ont conduit la cour cantonale à suivre le préavis du
Service des biens culturels et n'avancent aucun indice permettant de douter de
sa valeur probante. Quoi qu'il en soit, le Service des biens culturels a bel et
bien pris position sur la lucarne: il a exposé que la lucarne existante n'avait
rien à voir avec l'ancienne insertion du pont de grange dans la toiture du
fenil et que cet élément ne pouvait en aucun cas être considéré comme d'origine
et protégé: une lucarne dotée d'une dalle en béton formant un balcon était un
élément totalement atypique sur la toiture d'un ancien rural réhabilité en
habitation. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Service des
biens culturels ne s'est donc pas contenté d'examiner le projet sous l'angle de
son illégalité par rapport au premier projet mais s'est déterminé par rapport à
la demande de permis complémentaire. De plus, les recourants perdent de vue que
l'avis de l'autorité spécialisée constitue un rapport officiel au sens de
l'art. 46 al. 1 let. b du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de
juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et constitue à ce titre un moyen
de preuve. Le grief doit donc être écarté dans la faible mesure de sa
recevabilité.
Enfin, les recourants soutiennent que le Tribunal cantonal a jugé de manière
contradictoire que la lucarne incriminée était trop grande alors que cette
structure pourrait être maintenue si on y ajoutait le pont de grange. Ce grief
doit être d'emblée rejeté. En effet, les recourants ne démontrent pas en quoi
les deux options retenues par l'autorité spécialisée seraient insoutenables et
sans fondement. Or celle-ci a expliqué qu'un pont de grange constitué d'un pont
en maçonnerie et d'une partie charpentée donnant accès à la toiture
représentait un élément traditionnel de l'architecture rurale, alors qu'une
lucarne dotée d'une dalle en béton formant un balcon était un élément atypique
sur la toiture d'un ancien rural réhabilité en habitation. Ainsi, deux
alternatives avaient été proposées aux recourants, la suppression de la lucarne
et la démolition de l'entier du pont de grange ou la conservation de la lucarne
et la reconstruction à l'identique du pont de grange dans son ensemble
(dimensions, forme et matériaux).
En définitive, l'argumentation des recourants ne va, en réalité, pas au-delà de
la simple présentation, faite du reste sur un mode purement appellatoire, de sa
propre version des faits et appréciation des preuves.

6. 
Les recourants font enfin valoir que la procédure de remise en état résultant
du refus d'octroi du permis de construire la lucarne viole le principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.). Le Tribunal cantonal a
cependant retenu, à bon droit, que cette question dépassait l'objet du litige,
soit le refus de délivrer une autorisation de construire complémentaire. Il a
précisé qu'elle devra en revanche être traitée dans le cadre de la procédure de
remise en état.
Les recourants ne discutent pas cette argumentation de l'arrêt attaqué. Comme
s'ils plaidaient devant une cour d'appel, ils se contentent d'exposer à nouveau
en quoi la procédure de remise en état viole le principe de la
proportionnalité, sans démontrer concrètement et précisément en quoi et pour
quel motif l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. Faute de
motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief doit
être déclaré irrecevable.

7. 
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, doivent supporter
les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). La commune et le
Service des biens culturels n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Les intimés, qui ne se sont pas déterminés dans la présente procédure, n'ont
pas droit non plus à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des
recourants.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, aux intimés, au
Préfet du district de la Sarine, à la Commune de Marly, au Service des biens
culturels de l'Etat de Fribourg, à D.________, à E.________ (pour la communauté
héréditaire), à F.________ et à G.________, à A.H.________ et B.H.________, à
I.________ et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour
administrative.

Lausanne, le 25 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Tornay Schaller

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