Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.311/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_311/2015

Arrêt du 15 juin 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de
l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.

Objet
retrait définitif du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 7 mai 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
La Police cantonale fribourgeoise a interpelé A.________ le 20 février 2014, à
08h00, à Ursy, au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous le
coup d'un retrait de son permis de conduire d'une durée indéterminée, mais au
minimum de 24 mois, prononcé le 20 décembre 2012. Il a expliqué amener puis
rechercher chaque jour en voiture sa fille à l'école depuis le 3 février 2014 à
défaut d'autres alternatives.
Le 17 mars 2015, A.________ a été reconnu pénalement coupable à raison de ces
faits de violation grave des règles de la circulation routière et condamné à un
travail d'intérêt général de 120 heures, sans sursis.
Par décision du 17 avril 2014, la Commission des mesures administratives en
matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a prononcé le retrait
définitif du permis de conduire de A.________ dès le 20 février 2014. Elle a
subordonné la restitution du droit de conduire, au terme d'un délai d'attente
incompressible de cinq ans, à la présentation d'un rapport d'un psychologue du
trafic attestant de l'aptitude de l'intéressé à la conduite et à la réussite
des examens de conduite théorique et pratique.
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a
confirmé cette décision sur recours de A.________ dans un arrêt rendu le 7 mai
2015 que celui-ci a déféré auprès du Tribunal fédéral le 9 juin 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une
mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris
part à la procédure de recours devant la Cour administrative. Il est
particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait définitif
de son permis de conduire, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de
protection à obtenir son annulation. Sa qualité pour recourir au sens de l'art.
89 al. 1 LTF ne prête pas à discussion.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de
celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let.
b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant
doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en
quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49
consid. 1.4.1 p. 53).
La Chambre administrative a retenu que l'autorité précédente s'en était tenue
strictement à la loi en prononçant un retrait définitif du permis de conduire,
en fixant à cinq ans la durée du délai d'attente et en subordonnant la
réadmission du recourant à la circulation routière à la preuve de son aptitude
à la conduite et à la réussite d'un nouvel examen de conduite.
Le recourant relève qu'il subsiste "de nombreux et importants points d'ombre et
erreurs" et reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération
l'ensemble des circonstances, notamment le fait qu'il est séparé avec un enfant
à charge et qu'il est responsable d'une agence dans une société de location de
véhicules de chantier. Il estime être trop lourdement sanctionné car il a
effectué à ce jour plus de 40 heures de travail d'intérêt général et plusieurs
analyses médicales et expertises psychologiques d'aptitude à la conduite
positives. Il est douteux que cette motivation réponde aux exigences requises
dans la mesure où elle ne permet pas de discerner en quoi les dispositions du
droit fédéral citées auraient été mal appliquées. Cette question peut toutefois
demeurer indécise.
Le recourant ne conteste pas avoir roulé avec son véhicule alors qu'il était
sous le coup d'un retrait de son permis de conduire. Le fait qu'il était
stationné lorsque la police cantonale l'a interpelé est dénué de toute
pertinence. En conduisant alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de
retrait de son permis de conduire, le recourant a commis une infraction grave
au sens de l'art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01). Les circonstances qui l'ont amené à prendre le
volant ne permettent pas d'atténuer la gravité de la faute commise. Or, aux
termes de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, après une infraction grave, le permis
d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré définitivement si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de
l'art. 16c al. 2 LCR ou de l'art. 16b al. 2 let. e LCR. Tel est le cas du
recourant qui s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée
indéterminée, mais au minimum 24 mois, le 20 décembre 2012 en application de la
première de ces dispositions. Les erreurs de faits et de date dont serait
entachée, selon le recourant, la décision cantonale de première instance ne
concernent pas cette mesure et sont ainsi sans influence sur l'issue de la
contestation. Le retrait définitif du permis de conduire prononcé par la
Commission des mesures administratives et confirmé en dernière instance par la
cour cantonale est ainsi conforme au droit fédéral. Selon l'art. 17 al. 4 LCR,
le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux
conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR. A teneur de cette disposition,
lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton
de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend
vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. La cour cantonale s'est
conformée à la loi en considérant que la restitution du droit de conduire ne
pouvait pas être demandée avant l'échéance d'un délai d'attente incompressible
de cinq ans (cf. arrêt 1C_622/2014 du 24 avril 2015 consid. 2; CÉDRIC MIZEL,
Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, § 57.5, p.
400) et que seuls un rapport favorable d'un psychologue du trafic et la
réussite d'un nouvel examen de conduite théorique et pratique permettraient au
recourant de rapporter la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (cf.
art. 28 et 28a al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation
routière [OAC; RS 741.51]; arrêt 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5). Le
fait qu'il aurait déjà été soumis à plusieurs analyses ou expertises médicales
psychologiques ayant démontré son aptitude à la conduite ne permet pas
d'admettre qu'il en ira encore de même au terme du délai d'attente de cinq ans.
Quant au besoin allégué du permis de conduire pour des raisons familiales et
professionnelles, il ne permet pas de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3 in
fine LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un
caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236) et n'autorise pas
davantage à s'écarter du délai d'attente de cinq ans (cf. ATF 124 II 71 consid.
2). L'arrêt attaqué est donc en tout point conforme au droit fédéral.

3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant
donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1,
2 ^ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission des mesures
administratives en matière de circulation routière et à la III ^e Cour
administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Office
fédéral des routes, Division circulation routière.

Lausanne, le 15 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben