Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.304/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 1/2}
                   
1C_304/2015

Arrêt du 15 juin 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
Thomas Schaffter, représenté par Me Claude Nicati, avocat,
recourant,

contre

Michel Saner, représenté par Me Alain Steullet, avocat,
Commune municipale de Porrentruy,
agissant par son Conseil communal,
rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy, lui-même représenté par Me Manuel
Piquerez, avocat,
intimés.

Objet
procédure administrative, refus de suspension de la procédure,

recours contre la décision du Président de la Cour constitutionnelle du
Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura du 5 mai 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 28 juin 2013, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura a rejeté les recours interjetés par Thomas
Schaffter et divers consorts contre la décision de la Juge administrative du 25
mars 2013 annulant le deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy du
11 novembre 2012 et ordonnant la répétition du scrutin, en raison de forts
soupçons de fraude électorale.
Le 10 mars 2015, Thomas Schaffter a saisi la Cour constitutionnelle d'une
demande de révision de son arrêt du 28 juin 2013 assortie d'une requête de
suspension de la procédure de révision jusqu'à droit connu sur l'appel du
jugement pénal du 10 décembre 2014 formé par les deux prévenus déclarés
coupables de fraude électorale et captation de suffrages lors des élections
communales à Porrentruy en automne 2012.
Le Président de cette juridiction a rejeté la requête de suspension au terme
d'une décision rendue le 5 mai 2015 que Thomas Schaffter a contestée le 5 juin
2015 auprès du Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public
assorti d'une requête d'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la
procédure. Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et
incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les
demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles
et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si
elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let.
a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93
al. 1 let. b LTF).

2.2. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure de révision de l'arrêt
de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 introduite par Thomas Schaffter et
revêt un caractère incident (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524). Il est
manifeste que l'admission du recours qui conduirait à la suspension de
l'instruction ne mettrait pas fin à la procédure en révision, de sorte que
l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit d'emblée être écartée. Le
recours n'est donc ouvert qu'à la condition que la décision attaquée puisse
causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Selon la jurisprudence constante, le préjudice visé par l'art. 93 al. 1 let. a
LTF doit être d'ordre juridique. Il ne peut donc pas s'agir d'un inconvénient
de fait découlant naturellement de la poursuite de la procédure. En
particulier, il ne suffit pas que la décision attaquée ait pour effet de
prolonger ou de renchérir la procédure. Le préjudice doit encore être
irréparable, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une décision finale favorable à la
partie recourante le ferait disparaître entièrement. Lorsqu'il n'est pas
évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe
d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de
démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies
(ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525 et les arrêts cités).
Le recourant ne s'exprime pas sur cette question. L'existence d'un préjudice
irréparable au sens où l'entend la jurisprudence rendue en application de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est au surplus pas évidente. Le refus de la
suspension et, par conséquent, la poursuite de l'instruction de la cause
pendante devant la Cour constitutionnelle n'exposent en effet pas le recourant
à un tel préjudice puisqu'une décision finale qui lui soit favorable sur le
fond n'est pas exclue sur la base des faits retenus dans le jugement pénal du
10 décembre 2014. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet
d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Au demeurant, le recours est
également irrecevable pour un autre motif.

2.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être
motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de
violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en
outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le
recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient
pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces
principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit
cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été
appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II
489 consid. 2.8 p. 494). Lorsque la décision attaquée repose sur une double
motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles
est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (
ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Pour que le recours doive être rejeté, il
suffit toutefois que l'une des motivations apparaisse conforme au droit,
permettant ainsi de maintenir la décision entreprise (cf. ATF 133 III 221
consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20).
En l'occurrence, le Président de la Cour constitutionnelle a relevé que la
recevabilité de la requête de suspension était discutable dans la mesure où
elle ne faisait l'objet d'aucune motivation. Il n'a pas tranché cette question
car la requête devait de toute façon être rejetée au fond. Il a considéré qu'il
n'était pas nécessaire de suspendre la procédure car la Cour constitutionnelle
disposait de tous les éléments qui lui permettront d'examiner si les demandes
en révision de son arrêt du 28 juin 2013 dont elle était saisie sont fondées
sur l'existence des faits nouveaux importants allégués par les demandeurs de
sorte que l'admissibilité de la révision ne dépendait pas de l'issue de la
procédure d'appel devant la Cour pénale. Il a aussi retenu que le principe de
célérité applicable au contentieux électoral exigeait que le litige soit
liquidé rapidement compte tenu du fait que la législature était déjà largement
entamée et que s'il fallait surseoir à la procédure en révision jusqu'à droit
connu au plan pénal, la procédure pourrait devoir être reprise vers la fin de
la législature en cours, de telle sorte que la révision pourrait devenir sans
objet.
La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au
recourant d'attaquer sous peine d'irrecevabilité. Or s'il tente de démontrer en
quoi il serait arbitraire de considérer qu'il n'était pas nécessaire de
suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal, il ne cherche pas
à établir en quoi les considérations tirées de la célérité de la procédure le
seraient également. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation
déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet
la requête d'effet suspensif formulée par le recourant. Les frais judiciaires
seront mis à la charge de Thomas Schaffter qui succombe (art. 65 al 1 et 66 al.
1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui
n'ont pas été invités à répondre au recours.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président de
la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura.

Lausanne, le 15 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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